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14/03/2024 | FRANCE | N°23/10067

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 14 mars 2024, 23/10067


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Pierre GENON CATALOT
Le régisseur
Monsieur [Y]

Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2024
à : Maître William AZAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/10067
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZU

N° MINUTE : 6/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024

DEMANDEURS

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse

5]
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître William AZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P14


DÉFENDERESSE

L’Etablissemen...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Pierre GENON CATALOT
Le régisseur
Monsieur [Y]

Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2024
à : Maître William AZAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/10067
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZU

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024

DEMANDEURS

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître William AZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P14

DÉFENDERESSE

L’Etablissement public [Localité 7] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maitre Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 01 février 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 14 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/10067 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZU

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [N], Monsieur [J] [S], Monsieur [I] [W] et Monsieur [E] [U] sont tous titulaires d'un bail d'habitation conclu avec l’Établissement public [Localité 7] HABITAT - OPH portant sur des logements situés au sein du même immeuble sis [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, ils ont fait assigner l’Établissement public [Localité 7] HABITAT - OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de :
désigner un expert relatif aux problèmes d'ascenseurs qu'ils rencontrent au sein de l'immeuble qu'ils occupent,mettre à la charge de l'établissement public [Localité 7] HABITAT - OPH les frais de consignationréserver les dépens
A l'audience du 1er février 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, exception faite de la demande tendant à mettre les frais d'expertise à la charge du défendeur. Ils sollicitent ainsi qu'elle soit mise à leur charge, mais qu'elle soit fixée au montant le plus bas possible.

Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent qu'ils sont tous atteints d'un handicap physique et qu'ils ne peuvent regagner leurs logements autrement qu'en utilisant l'ascenseur qui est constamment en panne, en dépit des multiples interventions visant à le réparer, des engagements du bailleur à faire cesser ce trouble et de la mise en demeure qui lui a été adressée le 09 mars 2023 à cette fin. Ils expliquent que cette situation a un impact sur leur santé, leur vie sociale et leur estime d'eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils sollicitent, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée une expertise afin d'identifier la cause des désordres dans le fonctionnement de l’ascenseur et de chercher toute solution pour le réparer. Ils font valoir qu'ils sont recevables en leur action compte-tenu de l'échec de la tentative de médiation et de leur refus d'indemnisation.

L’Établissement public [Localité 7] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement et aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé:
de lui donner acte qu'il formule ses protestations et réserves d'usage,de laisser à la charge des demandeurs la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire désigner,de réserver les dépens.
A l'issue des débats, la décision rendue contradictoirement a été mise en délibéré au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des articles 143, 144 et 145 du Code de Procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer;

L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’ une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, les demandeurs se plaignent de désordres affectant l'ascenseur qui dessert leurs logements respectifs, étant précisé que ces pannes récurrentes ne sont pas contestées par le bailleur et qu'il est constant que les requérants, souffrant tous d'un handicap affectant leur mobilité, ne peuvent pas utiliser les escaliers.

Ils démontrent, par les multiples pièces qu'ils produisent, qu'ils ont averti leur bailleur mais également la Ville de [Localité 7] de cette situation à compter du mois de juillet 2019, que l'établissement public [Localité 7] HABITAT - OPH s'est engagé à remédier aux difficultés récurrentes en vain, qu'un audit extérieur a été mené au mois d’octobre 2021 par une société n'ayant cependant pas relevé de dysfonctionnements particuliers, que les pannes ont néanmoins perduré au cours des années 2021 et 2022 à un rythme particulièrement soutenu jusqu’à se produire plusieurs fois par jour.

Il résulte de ces éléments que les désordres affectant l'ascenseur au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] sont incontestables et qu'il n' a pas été possible jusque là d'en déterminer la nature et les causes.

De plus, l’Établissement public [Localité 7] HABITAT - OPH ne s'oppose pas formellement à la demande d'expertise formulée.

Sans préjuger du résultat d'une éventuelle procédure au fond, les conditions de l'article 145 du code de procédure civile apparaissent donc réunies et les requérants démontrent qu'il existe un motif légitime de recourir à la mesure d'instruction dans les termes indiqués au dispositif de la présente ordonnance.

Conformément à la demande des requérants, la provision à valoir sur les frais d'expertise devra être consignée par eux.

Sur les demandes accessoires

Aucune responsabilité n'étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01] Fax: [XXXXXXXX02] Port.: [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 8]

avec mission de :
se rendre dans l'immeuble litigieux situé [Adresse 5] et notamment dans les parties communes où se situe l'ascenseur,se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,entendre tout sachant et s'adjoindre tout sapiteur si nécessaire,relever et décrire les désordres et troubles allégués qui seraient constatés et en détailler l’origine, les causes, l’étendue et les évolutions prévisibles,décrire les travaux et/ou les solutions nécessaires pour y remédier et remettre en état le logement et en évaluer le coût et la durée notamment à l’aide de devis fournis par les parties,donner son avis sur l'existence ou non de préjudices tant matériels qu'immatériels et notamment le préjudice de jouissance, les décrire et les chiffrer le cas échéant et donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer les éventuelles responsabilités,par une note de synthèse au terme des opérations d'expertise mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport.
DISONS que pour accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile, l’expert devra convoquer les parties, prendre connaissance du dossier, recueillir les observations des parties, se faire remettre tous documents utiles et plus généralement répondre à tous dires et réquisitions des parties,

ORDONNONS à Madame [P] [N], Monsieur [J] [S], Monsieur [I] [W] et Monsieur [E] [U] de consigner la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qu’elle devra verser à l'ordre de REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS-SERVICE DE LA REGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la décision,

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que le rapport sera déposé au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine,
DISONS qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres parties,
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité,
DISONS que l’expert devra rendre un pré-rapport dans un délai de 2 mois adressé aux parties, préciser à ce moment s’il sollicite un complément de provision, répondre aux dires des parties sur ce pré-rapport et le rapport final,
PRECISONS que l'expert peut informer le juge chargé du contrôle de l'inutilité du pré-rapport sur la base des premières opérations, dans l'hypothèse où aucun complément de provision n'est à envisager,
RAPPELONS que lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge, que lorsqu’elles sont écrites les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement, et qu’à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ORDONNONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 23/10067
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.10067 ?
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