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14/03/2024 | FRANCE | N°23/09852

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 14 mars 2024, 23/09852


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Fabienne BALADINE
S.A. SMA
Madame [K]
Monsieur [Y] [V]
Régisseur

Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Jean-paul CARMINATI

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/09852
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ST5

N° MINUTE : 5/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Jean-paul CARMINATI, avocat

au barreau de PARIS, vestiaire : #E1465

DÉFENDERESSES
S.A. D’HLM SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maitre Fabienne BALADINE, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Fabienne BALADINE
S.A. SMA
Madame [K]
Monsieur [Y] [V]
Régisseur

Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Jean-paul CARMINATI

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/09852
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ST5

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Jean-paul CARMINATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1465

DÉFENDERESSES
S.A. D’HLM SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maitre Fabienne BALADINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 01 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 14 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09852 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ST5

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [M] est titulaire d'un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2], 10ème étage, initialement consenti par la société FRANCE HABITATION devenue la SA SEQENS GROUPE ACTION LOGEMENT à Monsieur [P] [T] et Madame [E] [T] puis qui lui a été transféré par avenant en date du 03 novembre 2011 à la suite d'un échange d'appartement avec ces derniers.

Se plaignant d'infiltrations d’eau par les plafonds et les colonnes de descente dans son logement, il a fait procéder, le 10 juillet 2023, à une recherche de fuite par une entreprise spécialisée qui n'a pas pu accéder au logement du dessus, en l'absence de la voisine, Madame [K].

Faute de réponse au courrier recommandé avec accusé de réception qu'il a adressé à son bailleur le 27 juillet 2023, il a fait constater les désordres au sein de son logement par deux commissaires de justice qui en ont dressé procès-verbal le 22 et 25 août 2023, relevant des traces intenses d'infiltrations et d'humidité dans plusieurs pièces de son appartement à l'origine de l'apparition de nuisibles et un taux d'humidité de 33% au niveau des plafonds et des murs sinistrés.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur [N] [M] a fait assigner la SA SEQENS GROUPE ACTION LOGEMENT, Madame [K] et la Société SMA, assureur du requérant, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de désignation d'un expert pour déterminer l'origine exacte des désordres constatés et déterminer les responsabilités afférentes, ainsi que pour chiffrer son préjudice matériel.

Lors de l'audience du 1er février 2024, Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et indiqué ne pas être opposé à prendre en charge la consignation des frais d'expertise.

Il fait valoir que Madame [K] n'ouvre pas sa porte si bien qu'il ne peut être déterminé la cause des dégâts constatés dans les deux procès-verbaux de constat produits et que dès lors, il est bien-fondé à solliciter une mesure d'expertise, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

La SA SEQENS GROUPE ACTION LOGEMENT, représentée par son conseil, a dit ne pas être opposée à la demande d'expertise faite par Monsieur [N] [M] à la condition que ce dernier en consigne les frais, tout en relevant que des travaux avaient été réalisés à la fin du mois d'août 2023 postérieurement aux constats.

Madame [K], assignée à étude, et la SA SMA, assignée à personne, ne se sont pas présentées ni faites représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Il résulte des articles 143, 144 et 145 du Code de Procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;

L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’ une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, Monsieur [N] [M] sollicite qu'une mesure d'expertise soit ordonnée pour que soit déterminée la cause des infiltrations qui causent des désordres dans son appartement et que le préjudice matériel qui en découle soit chiffré.

Il justifie avoir fait procéder à une recherche de fuite le 10 juillet 2023 par l'entreprise RESILIANS dont il ressort que les murs et les plafonds sont sinistrés, ce qui est corroboré par les deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 22 et 25 août 2023. Il est conclu à la présence d'écoulement sur les colonnes collectives dans la cuisine et dans la salle de bain, indiquant que la réparation devra être effectuée avant toute nouvelle investigation.

Aux termes de ce rapport, dans la version produite par la défenderesse, il apparaît nécessaire de procéder à des investigations sur les colonnes situées entre ell R+10 et le R+11 qui n'ont pas pu être réalisées du fait de l'absence de Madame [K].

Monsieur [N] [M] justifie également avoir adressé un courrier par recommandé avec accusé de réception à son bailleur le 27 juillet 2023 aux termes duquel il demande que soit procédé à une recherche de fuite sur les colonnes collectives, à laquelle aucune réponse n'a été apportée.

Aussi, il apparaît que les investigations préconisées n'ont pas été menées et les pièces produites par la SA SEQENS GROUPE ACTION LOGEMENT, si elles attestent bien d'une intervention dans le domicile de Monsieur [H] situé au 13ème étage, ne permettent pas de s'assurer, contrairement à ce qui est allégué, que la fuite qui y a été constatée est bien à l'origine de celle déplorée dans l'appartement de Monsieur [N] [M].

Dès lors, la demande d'expertise formée par Monsieur [N] [M] est sous-tendue par un motif légitime et il convient d' faire droit étant précisé que la défenderesse ne s'y oppose pas.

Conformément à la demande, la consignation des frais de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [N] [M].

Sur les demandes accessoires

Aucune responsabilité n'étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à :
Monsieur [Y] [V],
[Adresse 3]
tél. : [XXXXXXXX01]
e-mail : [Y] [V].com

avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
de se rendre sur les lieux à [Adresse 2], dans le logement de Monsieur [N] [M] (logement n°3, 10ème étage)de décrire et vérifier les désordres allégués notamment les sinistres affectant les murs et les plafonds des diverses pièces composant le logement, le taux d'humidité relevé, l'état des colonnes de descente d'eau au sein de l'appartement de Monsieur [N] [M]de procéder à la recherche de la fuite occasionnant les désordres décrits au besoin en se rendant dans les parties communes, dans tout logement et notamment, celui de Madame [K] situé au 11ème étage de l'immeuble,de décrire et d’évaluer les travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution ; d’en chiffrer le coût en annexant au rapport les devis utilisés ;si les travaux ont déjà eu lieu, de décrire ceux-ci, donner un avis sur leur conformité avec ceux nécessaires à la remise en état des lieux et le cas échéant, de décrire et d’évaluer les travaux complémentaires requis ;de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, y compris un éventuel préjudice de jouissance, notamment dû à l’état des lieux et aux travaux de réfection ;de faire les comptes entre les parties le cas échéant.
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise sur simple requête ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise ;l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et répondra à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par l’expert ;l’expert devra dire si certaines mesures s’imposent d’urgence, en préciser la nature et le coût dans un compte-rendu à déposer à bref délai ; en ce cas, à défaut d’accord des parties sur l’exécution de ces travaux sous le contrôle de l’expert et sur l’avance des frais, il devra être statué sur saisine du juge par la partie la plus diligente ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter de la date de la présente décision (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise), et communiquer ces deux documents aux parties ;
ORDONNONS à Monsieur [N] [M] de consigner la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qu’elle devra verser à l'ordre de REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS-SERVICE DE LA REGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la décision,

DISONS que si les parties viennent à se concilier, elles pourront demander au Juge chargé du contrôle de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

CONDAMNONS la SA SEQENS GROUPE ACTION LOGEMENT aux dépens exposés à ce jour, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

REJETONS le surplus des demandes des parties,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 23/09852
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.09852 ?
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