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14/03/2024 | FRANCE | N°23/09701

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 14 mars 2024, 23/09701


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Jean-david GUEDJ
Madame [X] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/09701
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQL

N° MINUTE : 4/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024

DEMANDEURS

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Monsieur [U] [K], demeurant[Adresse 1]s - [Localité 2]

représentés par Maitre Jean-david GUEDJ, avocat a

u barreau de PARIS, vestiaire : #L0025


DÉFENDERESSE

Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1] Chez Madame [O] [Z] - [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante, n...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Jean-david GUEDJ
Madame [X] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/09701
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQL

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024

DEMANDEURS

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Monsieur [U] [K], demeurant[Adresse 1]s - [Localité 2]

représentés par Maitre Jean-david GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0025

DÉFENDERESSE

Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1] Chez Madame [O] [Z] - [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 01 février 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 14 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09701 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQL

EXPOSE DU LITIGE

[L] [K] et [U] [K] sont propriétaires indivis d'un appartement situé [Adresse 1] [Localité 2], bâtiment B, 1er étage droit. Ils en ont confié la gestion à la société HOSTS & GUEST SERVICES qui l'a donné donné en location saisonnière à Madame [Z] [O] à compter du 03 janvier 2023 pour une période de trois mois, moyennant un loyer total de 10 000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, la société HOSTS & GUEST SERVICES lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Celui-ci étant resté vain, la société HOSTS & GUEST SERVICES ainsi que [L] [K] et [U] [K] intervenant volontairement à l'instance, ont fait assigner Madame [Z] [O], par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé et ont obtenu, par ordonnance du 10 octobre 2023, que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des loyers non payés outre la somme de 1000 euros au titre de la clause pénale, qu'elle soit expulsée et qu'elle verse une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 112,36 euros par jour à compter du 02 avril 2023 en cas de maintien dans les lieux.

Les trois premiers chèques des huit que Madame [Z] [O] avait adressés le 26 juillet 2023 à la société HOSTS & GUEST SERVICES le 26 juillet 2023, de 3500 euros chacun et datés des 28 février 2023, 31 mars 2023, 31 août 2023, 30 septembre 2023, 31 octobre 2023, 30 novembre 2023, 31 décembre 2023 et 31 janvier 2024 sont revenus impayés, étant précisé qu'ils étaient tirés sur le compte bancaire de sa fille, [X] [P].

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, [L] [K] et [U] [K] ont ainsi fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé Madame [X] [P] afin de la voir condamner à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
25 600 euros au titre des chèques impayés3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 1er février 2024, [L] [K] et [U] [K], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Ils exposent, sur le fondement de l'article 1376 du code civil, que l'émission des chèques par Madame [X] [P] constitue incontestablement une reconnaissance de dette de sa part dont ils ainsi sont bien-fondés à demander le paiement, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et produisent, au soutien de leur demande, les attestations de non-paiement afférentes.

Madame [X] [P], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 14 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09701 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQL

Sur la demande en paiement

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l'espèce, [L] [K] et [U] [K] soutiennent que les chèques adressés le 26 juillet 2023 par Madame [Z] [O] tirés du compte de sa fille constituent une reconnaissance de dette de la part de cette dernière.

Toutefois, un chèque est un moyen de paiement et ne vaut pas à lui seul reconnaissance de dette et seul est versé à la procédure un courrier manuscrit de Madame [Z] [O] en date du 26 juillet 2023, laquelle mentionne expressément vouloir, une fois ses comptes débloqués, procéder aux règlements depuis ses comptes propres reconnaissant par là être la véritable débitrice de l'obligation.

C'est d'ailleurs Madame [Z] [O] qui a été condamnée par ordonnance de référé du 10 octobre 2023 au paiement des loyers en vertu du contrat de location saisonnière qu'elle a signé seule et au paiement de l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire.

Ainsi, les requérants disposent d'ores et déjà d'un titre pour recouvrer les sommes qui leur sont dues à l'encontre de leur débitrice.

Il en ressort qu'ils échouent à rapporter la preuve de l’existence d'une obligation non sérieusement contestable dont Madame [X] [P] serait débitrice. Par conséquent, ils ne pourront qu'être renvoyés à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

[L] [K] et [U] [K], parties perdantes, seront condamnées au dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du même code.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
 
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé en la cause,

en conséquence,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,

CONDAMNONS [L] [K] et [U] [K] aux dépens de l'instance,
 
DÉBOUTONS [L] [K] et [U] [K] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

 
La Greffière                                                        La Juge des contentieux de la protection.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 23/09701
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.09701 ?
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