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14/03/2024 | FRANCE | N°23/09416

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 14 mars 2024, 23/09416


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [N] [U]
Monsieur [C] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine SADKOWSKI

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09416 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PAA

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Martine SADKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2040

>DÉFENDEURS
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté


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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [N] [U]
Monsieur [C] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine SADKOWSKI

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09416 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PAA

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Martine SADKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2040

DÉFENDEURS
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 14 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09416 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PAA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 14 août 2019 et à effet au 16 septembre 2019, Madame [F] [I], via son mandataire l'Agence CENTURY 21, a donné à bail à Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U], une maison sise [Adresse 2] [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1650 euros, outre une provision sur charges de 45 euros, et un supplément de loyer de 200 euros, pour une durée de 3 ans.

Le 30 mai 2022 par courriel puis le 31 mai 2022 par courrier, Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] ont donné congé.

Le 07 juin 2022, un état des lieux de sortie était établi.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 novembre 2023, Madame [F] [I] a fait assigner Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer notamment les sommes suivantes :
- 4839.08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2022 inclus, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir ;
-5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Sur le fondement de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel le locataire est tenu de payer ses loyers, et des relances en ce sens restées vaines, la somme de 4839.08 euros n'a pas été payée par les locataires, et le bailleur en solliicte le paiement.

Le bailleur expose que par courriel du 1er octobre 2022, les locataires ont contesté la légitimité du complément de loyer de 200 euros mensuel et ont sollicité le remboursement des sommes indument versées depuis la signature du bail. En outre, ils ont sollicité le remboursement du dépôt de garantie ; et la somme de 3000 euros qui correspondrait à une somme indument perçue par la bailleresse par l'assurance pour des travaux effectués dans l'appartement et payés pour moitié par les locataires.

A l'audience du 19 décembre 2023 Madame [F] [I], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif.

Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U], bien que régulièrement assignés à étude n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de Madame [F] [I]

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

En outre, suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, Madame [F] [I] demande le paiement de la somme de 4839.08 euros au titre des impayés locatifs.

Elle verse au débat un décompte qui appelle deux observations :

D'une part, le dépôt de garantie d'un montant de 1850 euros a été déduit de la dette locative. Or, selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l'espèce, la somme de 1850 euros relative au dépôt de garantie pourra venir en déduction de la dette locative.

D'autre part, le loyer de juin 2022 a été mis au débit alors même que la libération des lieux s'est faite le 07 juin 2022. Dans la mesure où il ressort des pièces versées au débat que la bailleresse avait répondu, suite à la réception du congé des locataires, qu'il était possible de les autoriser à raccourcir le délai de préavis, et faute d'autre élément versé au débat, le loyer pour la période du 8 au 30 juin 2022 ne sera pas porté à la charge des locataires. Par conséquent, il convient de déduire des sommes réclamées la somme de 1433.63 euros correspondant au montant du loyer pour la période des 8 au 30 juin 2022.

Dans ces conditions, Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] seront condamnés solidairement à payer à Madame [F] [I] la somme de 3405.45 euros au titre du solde locatif.

Aucun élément versé au débat ne justifie de la nécessité d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Par conséquent, Madame [F] [I] sera déboutée de sa demande d’atsreinte.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U], partie perdante, supporteront in solidum les dépens de l'instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] à payer à Madame [F] [I] la somme de la somme de 3405.45 euros (trois-mille-quatre-cent-cinq-euros et quarante-cinq centimes) au titre du solde locatif ;

REJETTE la demande d’atsreinte formulée par Madame [F] [I];

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] à payer à Madame [F] [I] la somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et Madame [N] [U] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, le 14 mars 2024, par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Décision du 14 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09416 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PAA


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09416
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.09416 ?
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