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14/03/2024 | FRANCE | N°23/09412

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 14 mars 2024, 23/09412


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Nicolas FAKIROFF

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie AMAR

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09412 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O7C

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024


DEMANDEUR
Monsieur [G], [K], [L] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0591


DÉFENDEUR
Monsieur [U] [

P] [Z] (se disant Mme [Z] [F])
domicilié à l’Association PASTT, [Adresse 1]
représenté par Me Nicolay FAKIROFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1234


COMPOSITION DU TRIBUNAL...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Nicolas FAKIROFF

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie AMAR

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09412 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O7C

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [G], [K], [L] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0591

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P] [Z] (se disant Mme [Z] [F])
domicilié à l’Association PASTT, [Adresse 1]
représenté par Me Nicolay FAKIROFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1234

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 14 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09412 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O7C

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2018, Monsieur [G] [B] a donné à bail à Monsieur [Z] [U], un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Monsieur [G] [B] a assigné Monsieur [Z] [U], aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-prononcer la résiliation du bail pour manquement grave à ses obligations (nuisances causées au voisinage) ;
- à titre subsidiaire valider le congé pour motifs graves et légitimes délivré le 12 janvier 2023 à effet au 20 novembre 2023 et accepté par le locataire le 23 janvier 2023 ;
-rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux ;
-prononcer l'expulsion de Monsieur [Z] [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-le condamner au paiement d 'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer ;
-le condamner au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-le condamner au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens
;
Sur le fondement des articles 7b de la loi du 06 juillet 1989, et 1729 du code civil, le bailleur sollicite la résiliation judicaire du bail au motif que le locataire a violé son obligation de jouissance paisible des locaux loués, en ce que le locataire s'adonnerait à la prostitution dans les locaux loués ; information qui est parvenue au propriétaire suite à sa convocation au commissariat de police le 07 octobre 2022 et suite à la réception d'un courrier daté du 09 octobre 2022 et émanant du conseil syndical de l'immeuble.
En outre, le propriétaire a reçu deux nouveaux courriers le 22 novembre 2022 puis le 14 mars 2023 faisant état de troubles de jouissance réitérés de son locataire, si bien qu'il a été convoqué à l'assemblée générale des copropriétaires souhaitant donner mandat au syndic pour engager les actions judicaires nécessaires pour obtenir réparation des préjudices causés.

A l'audience du 19 décembre 2023, les parties étaient représentées de leurs conseil.
La partie défenderesse a déposé des conclusions visées à ladite audience dont elle a sollicité le bénéfice.

Les conseils des deux parties ont sollicité du tribunal de constater leurs accords sur les points suivants :
-acter que le locataire a quitté les lieux ;
-dire que les demandes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet ;
-constater que Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]) renonce à la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 600 euros ;
-constater que Monsieur [G] [B] renonce à sa demande indemnitaire de 1000 euros ;
-condamner Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]) au paiement de la somme de 1056.13 euros se décomposant comme suit : 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et 556.13 euros au titre du remboursement des frais de commissaire de justice réglés par le bailleur aux fins de signification du congé et de l'assignation ; et dire que cette somme sera payée en 12 mensualités de 88 euros à compter de janvier 2024 par chèque adressé au cabinet de son conseil ;
-condamner Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]) à prendre à sa charge les éventuels dépens liés à l'exécution de la décision de justice, si de tels dépens étaient rendus nécessaires par l'inexécution par ce dernier du jugement à intervenir.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel - telles que par exemple celles visant à voir " dire et juger " ou " constater " ou " donner acte " - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

En outre, il sera rappelé que les parties n'ont pas versé au débat un protocole d'accord à homologuer, qui aurait éventuellement permis de lui donner force exécutoire.

Sur la demande principale de résiliation judiciaire du bail et les demandes subséquentes (expulsion et indemnité d'occupation)

En l'espèce, le locataire a déjà quitté les lieux.

Par conséquent, ces demandes sont devenues sans objet.

Sur la demande subsidiaire de validation du congé

En l'espèce, le locataire a déjà quitté les lieux.

Par conséquent, cette demande est devenue sans objet.

Sur l'accord des parties quant aux condamnations pécuniaires

En l'espèce, les parties se sont mises d'accord pour que Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]) prenne à sa charge la somme de 1056.13 euros comprenant 500 euros au titre des frais de justice et 556.13 euros au titre des frais de commissaires de justice dont les frais de l'assignation.

Dans la mesure où les dépens relèvent du pouvoir décisionnaire du juge conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les frais de l'assignation seront déduits de cette somme (80.93 euros).

Conformément à l'accord des parties, Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]) sera condamné à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 975.20 euros.

Il sera constaté l’accord des parties pour que Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]) soit autorisé à payer cette somme en 12 mensualités de 81.26 euros chacune par chèque adressé au cabinet de son conseil.

Sur les éventuels dépens liés à l'exécution de la décision de justice, si de tels dépens étaient rendus nécessaires par l'inexécution par ce dernier du jugement à intervenir.

Cette demande étant hypothétique, les parties en seront déboutées.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]), partie perdante, sera condamné aux dépens.

En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]) ,conformément à l'accord intervenu entre les parties, à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 975.20 euros (neuf-cent-soixante-quinze euros et vingt centimes) ;
CONSTATE l’accord des parties quant aux modalités de réglement de cette somme par Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]) consistant en 12 versements de 81.26 euros chacun à adresser par chèque à son conseil;

DEBOUTE les parties de leur demande de voir mis à la charge de Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]) les éventuels dépens liés à l'exécution de la décision de justice, si de tels dépens étaient rendus nécessaires par l'inexécution par ce dernier du jugement à intervenir ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]), aux dépens.

Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 14 mars 2024.

La GreffièreLa juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09412
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.09412 ?
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