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14/03/2024 | FRANCE | N°23/09360

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 14 mars 2024, 23/09360


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Arthur BARBAT DU CLOSEL


Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Bertrand GATELLIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/09360
N° Portalis 352J-W-B7H-C3OOY

N° MINUTE : 3/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. AGIMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS, vest

iaire : #C0301


DÉFENDERESSE

Madame [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Arthur BARBAT DU CLOSEL

Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Bertrand GATELLIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/09360
N° Portalis 352J-W-B7H-C3OOY

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. AGIMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0301

DÉFENDERESSE

Madame [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G436

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 14 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09360 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OOY

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [O] était propriétaire indivise avec son ex-époux, Monsieur [F] [P], de trois lots, numérotés 142, 453 et 707 et correspondant à un appartement, une cave et une place de parking sotués au sein de l'immeuble sis [Adresse 1].

Ces lots ont fait l'objet d'une vente forcée sur licitation et ont été adjugés, par jugement du 06 juillet 2023, à la société KIKAR INVESTISSEMENT avant d'être adjugés le 09 novembre 2023 après une nouvelle audience d'adjudication sur surenchère, à la Société Civile Immobilière AGIMO (ci-après la SCI AGIMO) au prix de 992 000 euros outre les frais de vente à hauteur de 17 236 euros.

La SCI AGIMO a fait délivrer à Madame [E] [O], par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, une sommation de quitter les lieux et de restituer les clés, signifiée à étude.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la SCI AGIMO a fait assigner Madame [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
la déclarer occupante sans droit ni tire des lots 142, 453 et 707 dépendants de l'immeuble sis [Adresse 1],ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,supprimer le délais prévus aux articles L 412-1 à L 412-5 du code des procédures civiles d'exécution ;supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 2 523 euros due à compter du 09 novembre 2023,condamner Madame [E] [O], par provision, au paiement de la somme de 17 766,10 euros à parfaire au titre des indemnités d'occupation mensuelles arrêtées au 30 novembre 2023,la condamner au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût de la sommation du 15 novembre 2023
Au soutien de ses prétentions, la SCI AGIMO expose, au visa des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile qu'en vertu de l'adjudication dont elle a été déclarée bénéficiaire par jugement du 09 novembre 2023, elle est devenue propriétaire des lots litigieux et que par conséquent, Madame [E] [O], qui se maintient dans les lieux, en est occupante sans doit ni titre et lui occasionne ainsi un trouble manifestement illicite. Elle se dit donc bien-fondée à solliciter son expulsion ainsi que la fixation d'une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant est fixé conformément à l'encadrement des loyers.

Lors de l'audience du 18 décembre 2023, la SCI AGIMO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, a indiqué que le prix de vente avait été intégralement payé et s'est opposée à la demande de renvoi en audience de règlement amiable formée par la défenderesse.

Madame [E] [O], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qui ont été soutenues oralement et aux termes desquelles elle sollicite
le débouté de la SCI AGIMO de l'ensemble de ses demandes,la convocation des parties à une audience de règlement amiable,la condamnation de la SCI AGIMO à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civilela condamnation de la SCI AGIMO à payer les dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation du 15 novembre 2023.
Elle indique qu'elle a été destinataire d'une sommation de déguerpir seulement une semaine après l'adjudication et alors que le prix de la vente n'avait pas encore été payé et qu'il existe encore des doutes à ce jour sur le versement de la totalité du prix. Elle fait valoir qu'elle vit dans ce logement depuis environ 25 ans, qu'elle est en recherche active de logement et que de ce fait, il ne saurait lui être reproché de quelconques manœuvres dilatoires pour s'y maintenir. Enfin, elle affirme que des discussions sont en cours avec la SCI AGIMO justifiant de renvoyer le dossier à une audience de règlement amiable.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 janvier 2024.

La réouverture des débats a cependant été ordonnée par mention au dossier à l'audience du 1er février 2024, compte-tenu d'un potentiel accord en cours entre les parties.

Lors de l'audience du 1er février 2024, la SCI AGIMO, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes, affirmant qu'aucun accord était en cours, que Madame [E] [O] se trouvait dans le logement toujours dans le logement et s'opposant à la demande de conciliation de la défenderesse.

Madame [E] [O], représentée par son conseil, s'est désistée de sa demande de renvoi en audience de règlement amiable pour solliciter une conciliation et a admis qu'il n'y avait aucun accord en cours entre elle et la SCI AGIMO.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de conciliation

Il résulte de l'article 21 du code de procédure civile qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Les articles 128 et 129 du même code prévoient en outre que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance, que la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe et que le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

En l’espèce, compte-tenu de la nature du litige, de son ancienneté et des débats à l'audience, ainsi que de la réouverture des débats qui a été ordonnée au regard des désaccords entre les parties sur un éventuel accord en cours concernant le départ de Madame [E] [O], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de conciliation formée par la défenderesse.

Elle en sera déboutée.

Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement et les demandes subséquentes

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

 En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Décision du 14 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09360 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OOY

Selon les articles L322-9 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente. Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien. L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction. Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés. A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

Il résulte de l’article R 322-56 de ce code que le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que trois lots ont été vendus à la SCI AGIMO par jugement adjudication du 09 novembre 2023 correspondant à un appartement situé [Adresse 1], à une cave et à un emplacement de parking.

Madame [E] [O], pour s'opposer à son expulsion, fait valoir que la SCI AGIMO n'a pas payé les frais de la vente qui s'élèvent, selon jugement du 09 novembre 2023, à la somme de 17 236 euros.

La demanderesse produit en effet la preuve de deux virements intervenus les 15 et 20 novembre 2023 au service des ventes et sûretés de l'ordre des avocats en sa qualité de séquestre à hauteur respectivement de 7 850 euros et 905 650 euros, soit une somme totale de 913 500 euros, à laquelle il convient d'ajouter le 10ème du prix principal de la vente versé dans le cadre de la déclaration de surenchère, nécessairement intervenu puisque le jugement d'adjudication a été prononcé, d'un montant de 78 500 euros, soit un montant de 992 000 correspondant au seul prix de vente.

Aucune preuve du versement de la somme de 17 236 euros n'est ainsi versée au débat y compris lors de l'audience du 1er février 2024 intervenue plus de deux mois après que le jugement du 09 novembre 2023 est devenu définitif, alors qu'il s'agit du délai légal laissé à l'adjudicataire pour s'en acquitter et que la SCI AGIMO était informée a minima depuis l'audience du 18 décembre 2023 que Madame [E] [O] soulevait l'absence de paiement des frais pour s'opposer à la demande d'expulsion formée à son encontre.

A cet égard, force est de constater, en outre, que la SCI AGIMO n'a produit aucun titre de vente à lors de l'audience du 1er février 2024, lequel ne peut lui être effectivement délivré, conformément à l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, que sur justification du paiement des frais taxés.

La preuve de l'existence du trouble alléguée par la demanderesse n'est donc pas rapportée avec l'évidence requise en référé en ce que le caractère parfait de la vente n'est pas démonttré. Par conséquent, non lieu à référé sera prononcé s'agissant de la demande d'expulsion formée par la SCI AGIMO qui en sera déboutée, ainsi que de ses demandes subséquentes et qui sera renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Sur les demandes accessoires

La SCI AGIMO , partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera ainsi déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens. Il sera ainsi fait droit à sa demande reconventionnelle au titre de ce même article, à hauteur de 1000 euros.

Il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire et qu'il ne peut être dérogé à cette disposition en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS Madame [E] [O] de sa demande de conciliation,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Société Civile Immobilière AGIMO,

DÉBOUTONS, par conséquent, la Société Civile Immobilière AGIMO de l'ensemble de ses demandes,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond,

CONDAMNONS la Société Civile Immobilière AGIMO à payer à Madame [E] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la Société Civile Immobilière AGIMO aux dépens,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommés.

La greffièreLa juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 23/09360
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.09360 ?
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