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14/03/2024 | FRANCE | N°23/09320

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 14 mars 2024, 23/09320


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [C]
Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09320 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OD3

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024


DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la S

CP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128


DÉFENDEUR
Monsieur [G] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [C]
Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09320 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OD3

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024

DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 14 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09320 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OD3

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date des 29 juillet 2003 et 1er août 2003, [Localité 3] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [W] [D] (à l'état civil c'est [W] [K] née [C]), un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 193.06 euros.

Le 28 juin 2021, Madame [K] née [C] [W] est décédée.

[Localité 3] HABITAT-OPH a mandaté à un commissaire de justice pour délivrer une sommation interpellative et vérifier l'identité de la personne occupant le logement : le commissaire de justice a tenté en vain les 29 mars 2022, 31 mars 2022, 04 avril 2022 et 06 avril 2022 de la délivrer avant d'établir le 13 avril 2022 un PV de perquisitions.

Il ressort de ce PV les éléments suivants :

- lors du premier passage du commissaire de justice, personne n'est présent ou ne répond aux appels du commissaire de justice. Une voisine lui a déclaré que la fille de Madame [K] vivait au domicile. Le gardien lui a indiqué que les deux filles de Madame [K] occupent le logement.

-lors du deuxième passage, personne n'est présent ou ne répond aux appels du commissaire de justice. Un voisin déclare ne pas savoir qui vit dans le logement.

-lors du troisième passage, personne n'est présent ou ne répond aux appels du commissaire de justice. Un voisin déclare que personne ne semble vivre dans l'appartement.

-lors du quatrième passage, personne n'est présent ou ne répond aux appels du commissaire de justice.

Le 06 décembre 2022, [Localité 3] HABITAT-OPH faisait délivrer via un commissaire de justice, une nouvelle sommation interpellative, qui relève " La boite est vide, au nom du la locataire, a été rajouté celui de [C], il apparait de divers témoignages que la locataire est décédée et que c'est son fils qui est installé dans les lieux depuis quelques semaines, Son nom serait donc [C], je laisse un avis ".

Par ordonnance rendue sur requête du 09 juin 2023, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris, a autorisé [Localité 3] HABITAT-OPH à constater les conditions d'occupation de l'appartement litigieux. Le commissaire de justice a constaté les éléments suivants : " sur place j'arrive devant la porte de l'appartement et frappe, au passage je constate que le nom de [C] a été rajouté sur la boite aux lettres, personne ne répondant, je fais donc procéder à l'ouverture et constate que les lieux sont habités et occupés, avec des traces d'occupation récente (nourriture fraiche, vaisselle mouillée, douche humide). Des affaires d'hommes sont stockées et je trouve divers papiers dont une ordonnance médicale au nom de [G] [C] né le 06 décembre 1971. Les lieux sont donc occupés par la personne donc l'identité semblait déjà confirmée lors de mes précédents passages "

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a assigné Monsieur [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de [Localité 3], aux fins de :
-de constater que le bail consenti par [Localité 3] HABITAT-OPH est résilié depuis le décès de la locataire en titre ;
-constater que Monsieur [G] [C] occupe sans droit ni titre le logement ;
-ordonner son expulsion ;
-le condamner au paiement de la somme de 8688.63 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 31 octobre 2023 inclus, outre à compter du 1er novembre 2023 une indemnité d'occupation majorée de 30%
-le condamner au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
-le condamner aux entiers dépens notamment le coût des sommations, du PC de constat, et des frais de l'assignation.

[Localité 3] HABITAT-OPH soutient sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1989 que faute de transfert du bail, le bail s'est trouvé résilié au décès de la locataire en titre. [Localité 3] HABITAT-OPH ajoute donc que Monsieur [G] [C] occupe depuis le décès de Madame [K] sans droit ni titre, si bien qu'il doit être expulsé et condamné à payer l'arriéré d'indemnité d'occupation et les indemnités d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

A l'audience du 19 décembre 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [G] [C], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : " Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. "

En l'espèce, Madame [W] [K] née [C] (orthographiée sur le bail [W] [D]) est décédée le 28 juin 2021.

En l'absence de transfert du bail, le contrat de location daté des 29 juillet 2003 et 1er août 2003, conclu entre, d'une part [Localité 3] HABITAT-OPH, et d'autre part Madame [W] [D] (à l'état civil c'est [W] [K] née [C]), relatif à un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2], est résilié depuis le 28 juin 2021.

Sur la demande en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre Monsieur [G] [C] né le 06 décembre 1971

[Localité 3] HABITAT-OPH échoue à apporter la preuve que l'appartement litigieux est occupé par Monsieur [G] [C], qui serait le fils de la défunte locataire.

En effet, il ressort des pièces versées au débat de nombreuses incohérences :

D'une part les constats établis par huissier en mars et avril 2022 n'évoque aucunement une occupation du bien litigieux par un homme ou encore par le fils de la locataire ; les voisins et le gardien interrogés évoquent tantôt une occupation par les filles de la défunte locataire et tantôt l’innocupation du bien litigieux.

D'autre part, le nom [C] ou [C] est le nom de jeune fille de la locataire, donc sa présence sur la boîte aux lettres ne permet aucunement de conclure qu'un occupant sans droit ni titre du nom de [C] est dans le logement.

En outre, en décembre 2022, l'huissier relève que des témoins font état d'une occupation récente des lieux " depuis quelques semaines " par le fils de la défunte locataire.

En juin 2023, le commissaire de justice trouve une ordonnance au nom d'[G] [C] né le 06 décembre 1971 au domicile et en conclu que c'est l'occupant du bien. [Localité 3] HABITAT-OPH en tire ensuite la conclusion qu'il occupe le bien depuis le décès en juin 2021 de la locataire.

Alors, même que la lecture attentive de l'acte de décès de la locataire permet d'identifier que Monsieur [G] [C] né le 06 décembre 1971 est en fait le frère de la défunte (et non son fils) et qu'il réside dans le Nord. C'est lui qui avait déclaré le décès de sa sœur aux services municipaux.

Des éléments versés au débat, il ne peut être conclu à une occupation du bien par [G] [C].

La demande d'expulsion comme la demande de paiement de l'indemnité d'occupation dirigées contre Monsieur [G] [C] seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

[Localité 3] HABITAT-OPH, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l'assignation.

[Localité 3] HABITAT-OPH sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que le bail daté des 29 juillet 2003 et 1er août 2003, conclu entre, d'une part [Localité 3] HABITAT-OPH, et d'autre part Madame [W] [D] (à l'état civil orthographiée [W] [K] née [C]), relatif à un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2], est résilié, du fait du décès de la locataire, depuis le 28 juin 2021 ;

DEBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de toute ses demandes formulées contre Monsieur [G] [C] ;

DEBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de sa demande en paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE [Localité 3] HABITAT-OPH aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, le 14 mars 2024, par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09320
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.09320 ?
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