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14/03/2024 | FRANCE | N°23/09312

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 14 mars 2024, 23/09312


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I], [P] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile AUBRY

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09312 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5H

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024


DEMANDEUR
Monsieur [F], [D] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1731


DÉFENDEUR
Monsieur [I], [P]

[L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I], [P] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile AUBRY

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09312 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5H

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [F], [D] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1731

DÉFENDEUR
Monsieur [I], [P] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 14 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09312 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5H

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 22 mai 2020, Monsieur [I] [L], via son mandataire l'agence RIVE DROITE RIVE GAUCHE INVEST, a donné à bail, pour une durée d'un an, à Monsieur [F] [W] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 950 euros et 50 euros de provisions sur charges.

A l'article VIII-GARANTIES dudit bail, il est précisé qu'un dépôt de garantie de la somme de 1900 euros a été versé par le locataire.

Le 11 janvier 2021, un état des lieux de sortie contradictoire était établi et les lieux loués étaient ainsi restitués.

Le 23 mars 2021, l'agence RIVE DROITE RIVE GAUCHE INVEST informait Monsieur [F] [W] que le bailleur allait procéder au plus tard au 26 mars 2021 à la restitution du dépôt de garantie.

Par courrier d'avocat datée du 28 avril 2021, envoyé en LRAR reçue le 04 mai 2021, Monsieur [F] [W] mettait en demeure Monsieur [I] [L] de lui restituer le dépôt de garantie ; outre la majoration de 10% prévue par l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989.

Par requête en injonction de payer, Monsieur [F] [W] a sollicité le paiement du dépôt de garantie et de la majoration, suite à laquelle une ordonnance sur requête a été rendue par le juge des contentieux de la protection de PARIS le 05 avril 2023 rejetant ladite demande au motif que l'affaire méritait un débat au fond.

Par courrier d'avocat datée du 22 mai 2023, envoyé en LRAR revenue le 1er juin 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ", Monsieur [F] [W] mettait en demeure Monsieur [I] [L] de lui restituer le dépôt de garantie ; outre la majoration de 10% prévue par l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989.

Par acte de commissaire de justice du 04 août 2023, Monsieur [F] [W] a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de PARIS aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 1900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- 2850 euros au titre de la majoration due pour restitution tardive du dépôt de garantie,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, il invoque les dispositions de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989, et considère que le bailleur aurait dû lui restituer au plus tard le 11 février 2021 le dépôt de garantie, et qu'à défaut il lui doit le remboursement de cette somme et de la majoration de 10% par mois de retard. En outre, il se fonde sur l'article 1231-1 du code civil pour solliciter la réparation de son préjudice moral subi du fait de la non restitution de ce dépôt de garantie.

A l'audience du 19 décembre 2023, Monsieur [F] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [I] [L], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la restitution du dépôt de garantie

Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Ce délai est d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée (alinéa 4 dudit article). Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. (alinéa 7 dudit article)

En l'espèce, aux termes du contrat de bail il était reconnu le versement de la somme de 1900 euros à titre de dépôt de garantie.

Dans la mesure où il y a une observation en page 2 de l'état des lieux de sortie " dégât des eaux présent sur le mur de l'entrée. Intervention assurance locataire en cours ", on ne peut considérer que les états des lieux d'entrée et de sortie sont identiques.

Par conséquent, c'est le délai de restitution de deux mois fixé par l'alinéa 3 de l'article 22 précité qui s'applique.

Le logement ayant été restitué le 11 janvier 2021, le dépôt de garantie aurait dû être restitué au plus tard le 11 mars 2021.

Monsieur [I] [L] sera condamné à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.

Sur la majoration légale de 10%

Monsieur [F] [W] sollicite la somme de 2850 euros au titre de la majoration dûe en raison de la restitution tardive.

Monsieur [I] [L] n'ayant pas restitué le dépôt de garantie, il sera condamné en outre à payer la somme mensuelle de 95 euros par mois de retard, soit à la somme de 2750 euros au jour de l'assignation du 04 août 2023 ( 95*29).

Sur la demande en réparation au titre du préjudice moral

Monsieur [F] [W] sollicite sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de la non restitution du dépôt de garantie.

L'article 1231-1 du code civil dispose : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Dans la mesure où le bailleur est condamné sur le fondement de l'article 22 de loi du 06 juillet 1989 à la majoration de 10% par mois de retard pour la restitution du dépôt de garantie, le préjudice allégué est déjà indemnisé.

Par conséquent, Monsieur [F] [W] sera débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 1000 euros.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [L], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [W] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle la partie défenderesse sera condamnée.

Compte-tenu de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, ne saurait être écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes :

-1900 euros (mille-neuf-cent euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie ;

-2750 euros (deux-mille-sept-cent-cinquante euros) au titre de la majoration légale de 10% pour restitution tardive du dépôt de garantie (somme arrêtée au 4 août 2023) ;

-1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09312
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.09312 ?
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