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14/03/2024 | FRANCE | N°23/08722

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 14 mars 2024, 23/08722


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Alexandre SUTER
Maitre Essadia PEPIN D’ALBIERES

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/08722
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICY

N° MINUTE : 2/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2113

DÉFENDEUR
>Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cla...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Alexandre SUTER
Maitre Essadia PEPIN D’ALBIERES

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/08722
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICY

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2113

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 01 février 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 14 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/08722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICY

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2023, Monsieur [D] [J] a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, de appartement situé [Adresse 1] sous astreinte de 180 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance pendant un délai d'un an, le juge des référés se réservant le pouvoir de la liquider,sa condamnation au versement d'une provision de 1200 euros pour participation aux frais et charges,sa condamnation au paiement de la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux entiers dépens en ce compris le coût de la délivrance du congé et les frais d'une éventuelle expulsion forcée,
Lors de l'audience du 1er février 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [D] [J], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement et réitérant les demandes formées aux termes de son acte introductif d'instance.

Il expose qu'il est le propriétaire exclusif du lot n°23 issu du regroupement, en 2012, des lots n°5, 16 et 17, sur lequel il a la propriété exclusive et qui regroupe le 1er et le 2ème étage de l'appartement situé [Adresse 1]. Il indique qu'il a consenti, en 2019, à y héberger gratuitement Monsieur [U] [O], petit-fils de son ex-épouse aujourd'hui décédée, le temps qu'il termine ses études. Toutefois, celui-ci a refusé de quitter les lieux à l’issue du délai mentionné dans le congé qu'il lui a fait délivrer le 20 juillet 2023 à effet au 31 octobre 2023.
Il estime ainsi que Monsieur [U] [O] est occupant sans droit ni titre de l’appartement dont il est incontestablement le seul propriétaire et se dit ainsi bien fondé à solliciter, sur le fondement de l'article 835 de code de procédure civile et de l'article 1875 du code civil relatif au prêt à usage, son expulsion ainsi que sa condamnation à participer à hauteur de 1200 euros aux frais et charges du logement

Monsieur [U] [O], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement et aux termes desquelles il demande :
à titre principal,de déclarer Monsieur [D] [J] irrecevable en toutes ses demandesle condamner aux entiers dépensà titre subsidiairelui accorder un délai pour quitter les lieuxdébouter Monsieur [D] [J] de sa demande au titre des frais et charges,en tout état de cause, débouter Monsieur [D] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Il expose, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, que l’appartement occupé par Monsieur [D] [J] est divisé en plusieurs lots dont certains appartiennent aux enfants de sa grand-mère, Madame [L] [X], que l'ensemble des lots sont communicants et indivisibles et que par conséquent, Monsieur [D] [J] qui est bien le propriétaire du lot n°25 est également propriétaire indivis de l'appartement et n'a pas qualité à agir seul pour poursuivre son expulsion.
A titre subsidiaire, il sollicite un délai d'un an pour quitter les lieux rappelant qu'il a initialement été hébergé pour venir en aide à Monsieur [D] [J] et à sa grand-mère aujourd'hui décédée ainsi que pour entretenir le bien et indiquant que bien qu'ayant terminé ses études, il ne perçoit pas encore de revenus et n'a donc pas de ressources hormis l'aide qu'il reçoit de sa famille.
Décision du 14 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/08722 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICY

Il demande le débouté de Monsieur [D] [J] de sa demande de participation au titre des frais et charges compte-tenu de son caractère contestable, eu égard au fait que Monsieur [D] [J] n'est pas le seul propriétaire du bien et compte-tenu du fait qu'il s'acquitte déjà de certaines charges.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2024.

MOTIFS

Sur les pièces produites en cours de délibéré et la demande de réouverture des débat

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Monsieur [D] [J] a fait parvenir au greffe du tribunal, par la voie de son conseil, une note en délibéré le 06 février 2024 contentant le certificat du service de la publicité foncière aux fins d'établir la qualité de propriétaire de son client. Cet envoi a été adressé en copie au conseil du défendeur.

Il en sera ainsi tenu compte.

A l'inverse, Monsieur [U] [O] a fait parvenir des pièces en cours de délibéré reçues le 04 mars 2024 dont un constat de commissaire de justice qui a été dressé le 28 février 2024, soit postérieurement à l'audience, justifiant qu'il sollicite la réouverture des débats.

Compte-tenu de la production de cette pièce postérieurement aux débats, de sa communication dans des délais très courts et du non respect du principe du contradictoire, les dites pièces n'ayant pas été adressées au conseil du demandeur, il ne sera pas tenu compte de ces éléments et il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats.

Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [D] [J]

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [D] [J] et Madame [L] [X], ex-époux, étaient associés d'une société dénommée la Fiduciaire des marques, propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1]-[Adresse 2] qui a été définitivement liquidée judiciairement le 22 juin 2004 et que dans le cadre du partage des biens de cette société Monsieur [D] [J] s'est vu attribuer par acte notarié du 31 janvier 2006, la pleine propriété du lot n°5 tandis que son ex-épouse s'est vue attribuer les lots n°1, 2, 4 et 8 ; que par acte notarié du 19 novembre 2012, de nouveaux lots ont été créés puis réunis avec des lots existants pour ne former plus que cinq lots, numérotés de 21 à 25 et que le numéro 23 résulte de la réunion des lots 5 , 16 et 17 dont Monsieur [D] [J] a l'incontestable pleine propriété.

Le défendeur indique, aux termes de ses conclusions, que « le lot n°25 appartient à Monsieur [D] [J] » mais aussi que « le lot n°25 appartient à Monsieur [G] [C] » comme indiqué dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2024 produit partiellement par Monsieur [U] [O].

Il ne peut toutefois s'agir que d'une erreur eu égard aux documents mentionnés-ci dessus établissant de manière constante que Monsieur [D] [J] est bien le propriétaire du lot n°23 et non du lot n°25.

Le document concernant la succession en cours de Madame [L] [X], grand-mère du défendeur n'a vocation à concerner que les lots dont elle était propriétaire et qui lui ont été attribués par l'acte notarié du 22 juin 2004.

Aussi, Monsieur [U] [O] échoue à démontrer que Monsieur [D] [J] n'est pas pleinement propriétaire du lot n°23 et qu'il serait ainsi irrecevable en son action.

Sur la demande d’expulsion

L'article 835 du code de procédure civile en son alinéa 1 dispose «le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il résulte de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Il résulte de l’article 1889 du même code qu’il peut être mis fin au prêt à usage en respectant un délai raisonnable, en l’absence de terme convenu ou prévisible.

En l'espèce, Monsieur [D] [J] démontre être le propriétaire du lot n°23.

Toutefois, Monsieur [U] [O], qui indique demeurer au [Adresse 2] et non au n°[Adresse 1], fait savoir que ce lot n°23 se situe dans un immeuble et qu'il communique avec d'autres lots ne lui appartenant pas. Il précise ainsi qu'il a été autorisé par sa grand-mère, aujourd'hui décédée, à résider non pas seulement dans une chambre, mais dans le logement dans son ensemble.

Il résulte des différentes pièces produites notamment de l'acte de liquidation- partage du 31 janvier 2006, de l'état descriptif de la propriété dressé par la ville de [Localité 4] et des plans joints, que les lieux litigieux constituent un « ensemble immobilier », situé sur deux numéros de l’[Adresse 3] ([Adresse 1] et [Adresse 2]), que l'accès à l'immeuble est commun et que l'intérieur des lieux ne fait pas l'objet d'une quelconque séparation les circulations étant ainsi possibles dans l'ensemble de l'immeuble.

L'attestation d'hébergement produite tant par le demandeur que par le défendeur ne précise pas l'endroit spécifique au sein duquel Monsieur [U] [O] est hébergé. Il y est simplement indiqué que Monsieur [D] [J] est propriétaire d'un appartement [Adresse 1]/[Adresse 2] et certifie héberger gratuitement son petit beau-fils.

Dès lors, Monsieur [D] [J], qui n'est pas le propriétaire de l'ensemble du bien immobilier mais seulement d'un lot qui communique avec les autres au sein de cet ensemble immobilier, ne rapporte pas la preuve avec l'évidence requise en référé que l’occupation de Monsieur [U] [O] au sein de cet ensemble constitue un trouble manifestement illicite lui permettant de poursuivre en référé, l'expulsion du défendeur.

Non lieu à référé sera ainsi prononcé et les parties, déboutées de l'ensemble de leurs demandes, seront renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Sur les demandes accessoires

En l'espèce, Monsieur [D] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera donc débouté de la demande qu'il a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

ECARTONS les pièces produites en cours de délibéré par Monsieur [U] [O],

REJETONS la demande de Monsieur [U] [O] de réouverture des débats,

DÉCLARONS Monsieur [D] [J] recevable en sa demande,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [D] [J],

DÉBOUTONS les parties de l'ensemble de leurs demandes,

RENVOYONS, les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

CONDAMNONS Monsieur [D] [J] aux dépens de la procédure,

DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 23/08722
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.08722 ?
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