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14/03/2024 | FRANCE | N°23/08555

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 14 mars 2024, 23/08555


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Gilles GOLDNADEL
Maitre Fabrice LEPEU

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/08555
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GPZ

N° MINUTE : 1/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024
DEMANDEURS

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maitre Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

#C1773


DÉFENDERESSE

Société SCI [Adresse 2] - RCS de PARIS sous le N° 482 644 440, représentée par son représentant légal, Monsieur [H] [I], dont le si...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/03/2024
à : Maitre Gilles GOLDNADEL
Maitre Fabrice LEPEU

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/08555
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GPZ

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 mars 2024
DEMANDEURS

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maitre Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1773

DÉFENDERESSE

Société SCI [Adresse 2] - RCS de PARIS sous le N° 482 644 440, représentée par son représentant légal, Monsieur [H] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0404

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 01 février 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 14 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/08555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GPZ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 septembre 2002, Monsieur [G] [J] et Madame [F] [J] ont pris à bail un appartement situé [Adresse 2] dont la SCI [Adresse 2] [I] est désormais propriétaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, la SCI [Adresse 2] [I] a fait délivrer aux locataires un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 15 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, Monsieur [G] [J] et Madame [F] [J] ont fait assigner leur bailleresse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé auquel il demande de :
déclarer leur demande recevable et bien-fondée,constater la nullité du congé délivré par la SCI [Adresse 2] [I] le 17 mars 2023 concernant le logement sis [Adresse 2] pour défaut d'explication du motifconstater la nullité du congé délivré par la SCI [Adresse 2] [I] le 17 mars 2023 concernant le logement sis [Adresse 2] en raison de l'âge de Monsieur [G] [J] et de ses faibles revenusen conséquence, constater la continuité du bail,la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 1er février 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [G] [J] et Madame [F] [J], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Ils exposent que le congé qui leur a été délivré est nul, d'une part sur le fondement de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 en raison du défaut d'explication relative au motif qui le sous-tend et d'autre part, au visa du III de ce même article en ce qu'ils ne se sont pas vus proposer de solution de relogement alors que Monsieur [G] [J] était âgé de plus de 65 ans à la date du congé et que ses ressources sont inférieures au plafond fixé. C'est ainsi qu'ils se disent bien-fondés, au regard de l'article 834 du code de procédure civile et de l'urgence découlant de leur situation financière, à demander que le congé soit déclaré nul et que soit constatée la continuité du bail à leur profit.

La SCI [Adresse 2] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qui ont été soutenues oralement et aux termes desquelles il est demandé de :
débouter Monsieur [G] [J] et Madame [F] [J] de leurs demandes,les condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le congé qui a été délivré aux locataires est conforme aux dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'il vise clairement l'inexécution répétée de l'obligation de payer le loyer (...) » et que plusieurs procédures ont déjà été intentées à leur encontre de ce chef, ayant même abouti au prononcé de leur expulsion par jugement du 19 octobre 2018 et que de ce fait, ils ne pouvaient ignorer la raison qui leur était opposée dans le congé délivré. Par ailleurs, elle fait valoir que Monsieur [G] [J] ne justifie pas être en dessous du plafond de ressources annuelles fixé à la somme de 36 341 euros pour bénéficier des dispositions protectrices de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'il produit des documents relatifs à sa situation financière datant de 2018, qui au surplus, ne relèvent que du déclaratif et qu'enfin les revenus de Monsieur [G] [J] seraient de 72 000 euros par an.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties.
Décision du 14 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/08555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GPZ

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la nullité du congé

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il convient d'analyser la demande de constater la nullité du congé en prononcé de la nullité de celui-ci.

Toutefois, il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés, juge de l'évidence et du provisoire, d'annuler un congé ce qui supposerait qu'il examine, sur le fond et en l’espèce, le congé litigieux au regard des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et qui excéderait ainsi ses pouvoirs.

Dès lors, non-lieu à référé sera prononcé sur la demande de prononcer la nullité du congé, quel que soit le moyen soulevé par les demandeurs qui seront ainsi renvoyés à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [J] et Madame [F] [J], parties perdantes, seront condamnées in solidum au dépens de l'instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 2] [I] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par Monsieur [G] [J] et Madame [F] [J] tendant au prononcé de la nullité du congé,

RENVOYONS, par conséquent, les parties à mieux se pourvoir,

DÉBOUTONS Monsieur [G] [J] et Madame [F] [J] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNONS Monsieur [G] [J] et Madame [F] [J], in solidum, à payer à la SCI [Adresse 2] [I] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS Monsieur [G] [J] et Madame [F] [J], in solidum, aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière,La Juge des contentieux de la protection.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 23/08555
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.08555 ?
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