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14/03/2024 | FRANCE | N°23/06910

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 14 mars 2024, 23/06910


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HENNEQUIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/06910 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2USJ

N° MINUTE :
6 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024


DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P483


DÉFENDEUR
Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HENNEQUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/06910 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2USJ

N° MINUTE :
6 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024

DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P483

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 14 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06910 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2USJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2014, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6].

En raison de la réalisation de lourds travaux de réhabilitation sur cet immeuble, Monsieur [X] [O] a accepté la proposition de relogement de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH.

Dans l’attente de l’attribution d’un nouveau logement, par acte sous seing privé du 1er mars 2022, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH et Monsieur [X] [O] ont conclu une convention d’occupation précaire sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 363,88 euros et d’une provision pour charges de 153,63 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire, au visa de l’article 1184 du code civil, une sommation de payer la somme principale de 5074,38 euros au titre de l'arriéré locatif, et l’a informé qu’il entendait expressément se prévaloir de la résolution du contrat.

Par assignation délivrée le 6 juillet 2023, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation judiciaire de la convention de relogement et d’occupation précaire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8621,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant au moins égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, expose que Monsieur [X] [O] a constitué un arriéré locatif sur le logement temporaire et n’a pas déféré à la sommation de payer. Il soutient au visa des articles 1728 et 1184 recodifié aux articles 1217, 1221, 1227 et 1228 du code civil que la résiliation judiciaire est encourue puisque Monsieur [X] [O] ne respecte pas son obligation de payer les indemnités d’occupation précaire.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné connaissance.

L’affaire, appelée à l’audience du 27 octobre 2023 a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024.

À l'audience, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 janvier 2024 mois de décembre 2023 inclus, s'élève désormais à 11.410,29 euros.

Monsieur [X] [O] expose vouloir rester dans ce logement et avoir effectué le 12 janvier 2024 un règlement du montant total de la dette soit 11.410.29 euros. Il explique que cette dette est née de l’absence de perception de salaire durant le confinement, qu’il travaille actuellement et perçoit un salaire de 2000 euros.

L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a été autorisé à produire en cours de délibéré une note dans l’hypothèse où le paiement de la somme de 11.410,29 euros ne serait pas effectif.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d’occupation précaire

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a sollicité la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des indemnités d’occupation précaire.

Il n’a pas été contesté en cours de délibéré par le bailleur que la dette, arrêtée à la somme de 11.410.29 euros au 11 janvier 2024, a été soldée par Monsieur [X] [O] le 12 janvier 2024 à la suite d’un ordre de virement constaté à l’audience.

La dette est éteinte de sorte que la résiliation judiciaire du contrat d’occupation précaire pour défaut de paiement des indemnités d’occupation n’est plus, à ce jour, justifiée. La demande sera en conséquence rejetée, ainsi que toutes les demandes subséquentes à savoir l’expulsion de Monsieur [X] [O] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.

Sur les demandes accessoires

En l'espèce, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH n'a pas à supporter la charge des dépens qui ont été engagés afin que le défendeur s'exécute. Monsieur [X] [O] sera en conséquence condamné aux dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la charge de ses frais irrépétibles.

Monsieur [X] [O] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/06910
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.06910 ?
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