TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V5Y
FMN° :
Assignation du :
16 et 29 Janvier 2024
N° Init : 20/50915
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[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0169
DEFENDERESSES
ANTUNES S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS - #B464
SMABTP es qualité d’assureur de la société ANTUNES S.A.S
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS - #B464
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date des 16 et 29 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 14 Mai 2020 par laquelle Monsieur [X] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 23 Septembre 2021, étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- Société ANTUNES S.A.S
- SMABTP es qualité d’assureur de la société ANTUNES S.A.S
notre ordonnance de référé du 14 Mai 2020 ayant commis Monsieur [X] [M] en qualité d’expert ainsi que celle du 23 Septembre 2021, étendant la mission de l’expert ;
Il n’est pas nécéssaire de rendre opposable les ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYMarie-Hélène PENOT