La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2024 | FRANCE | N°24/50729

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 13 mars 2024, 24/50729


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34EP

N° :7/FF

Assignation du :
26 Janvier 2024

N° Init : 22/56511

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024



par Marie-Hélène PENOT, juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 5]>[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154





DÉFENDERESSE

S.A.S I...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34EP

N° :7/FF

Assignation du :
26 Janvier 2024

N° Init : 22/56511

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024

par Marie-Hélène PENOT, juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154

DÉFENDERESSE

S.A.S INTERFACE STUDIO
[Adresse 1]
[Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 26 janvier 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 10 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [P] [C] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S INTERFACE STUDIO

notre ordonnance de référé du 10 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [P] [C] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 juin 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 13 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50729
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;24.50729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award