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13/03/2024 | FRANCE | N°24/50702

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 13 mars 2024, 24/50702


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS






N° RG 24/50702 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C34T5

N°: 5-CB

Assignation du :
26 janvier 2024


EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2024



par Marie-Hélène PENOT, juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.


DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8

] représenté par son syndic CABINET PIERRE BONNEFOI (CITYA BONNEFOI IMMOBILIER)
[Adresse 11]
[Localité 15]

représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUY...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50702 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C34T5

N°: 5-CB

Assignation du :
26 janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2024

par Marie-Hélène PENOT, juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic CABINET PIERRE BONNEFOI (CITYA BONNEFOI IMMOBILIER)
[Adresse 11]
[Localité 15]

représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS - #P0056

DEFENDERESSES

Madame [B] [P]
[Adresse 7]
[Localité 16]

représentée par Maître Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #A0015

La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 17]

représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267

La société D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (S.E.R.J.I.)
[Adresse 8]
[Localité 12]

La société 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la société D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI)
[Adresse 9]
[Localité 13]

La S.C.P. BTSG en la personne de Maître [O] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI) LE BASILIC
[Adresse 4]
[Localité 18]

représentées par Maître Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS - #C1598

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La société CASIMMO
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentée par Maître Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #A0015

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l'assignation en référé délivrée le 26 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), aux fins de voir désigner un expert concernant les infiltrations affectant le sous-sol de l'immeuble, susceptibles de provenir de la cuisine du restaurant exploité au rez-de-chaussée par la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L'INTENDANT ;
Vu l'intervention volontaire de la société civile immobilière CASIMMO et ses conclusions de protestations et réserves ;

Vu les conclusions oralement soutenues par Madame [B] [P] à l'audience du 13 février 2024, soulevant l'irrecevabilité des demandes dirigées à son égard et sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le désistement d'instance formulé par le syndicat des copropriétaires à l'audience à l'égard de Madame [P] ;

Vu les conclusions oralement soutenues par la société AXA FRANCE IARD, sollicitant sa mise hors de cause et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs ayant constitué avocat ;

MOTIFS

Sur le désistement d'instance

En application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est en principe parfait que par l'acceptation du défendeur, laquelle n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le conseil de Madame [P] a soutenu oralement à l'audience du 13 février 2024 des conclusions formulant une fin de non-recevoir que des demandes reconventionnelles, soit avant la formulation par le syndicat des copropriétaires de son intention de se désister de son instance à son égard.

En conséquence, l'acceptation de la défenderesse nécessaire pour conférer audit désistement un caractère parfait. Madame [P] s'oppose au désistement, en invoquant le fait qu'elle a formulé une fin de non-recevoir et une demande reconventionnelle relative aux mesures accessoires. De tels motifs de refus du désistement étant légitimes, le désistement sera déclaré de nul effet.

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de Madame [P]

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, que si elle a intérêt et qualité à cette fin.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a introduit une instance à l'encontre de Madame [P], prise en sa qualité de propriétaire du local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 8], duquel sont susceptibles de provenir les infiltrations qu'il déplore. Or, la matrice cadastrale et l'attestation de vente versées aux débats établissent que le bien appartient à la société CASIMMO, dont Madame [P] est la gérante.

Madame [P] n'ayant, en son nom personnel, pas la qualité de propriétaire des locaux concernés par la demande d'expertise, l'action engagée à son égard doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La société AXA FRANCE IARD, attraite en la cause en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, sollicite sa mise hors de cause, exposant que le contrat la liant au syndicat des copropriétaires a pris effet au 1er janvier 2023, soit postérieurement à la prise de connaissance par son assurée de l'existence des infiltrations.

Toutefois, les pièces versées aux débats établissent l'existence d'un contrat d'assurance souscrit auprès de cet assureur par le syndicat des copropriétaires, garantissant notamment les dommages résultant de dégâts des eaux. En l'état des éléments produits par les parties, il ne peut être exclu que les désordres résultent de causes plurales ni que celles-ci soient toutes antérieures à la prise d'effet du contrat d'assurance. Ainsi, l'analyse de l'étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond. Tout litige opposant le syndicat des copropriétaires à la société AXA FRANCE IARD n'étant dès lors pas manifestement voué à l'échec, la demande de mise hors de cause doit être rejetée.

Sur les mesures accessoires

La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance.

Nonobstant sa condamnation aux dépens et l'irrecevabilité de ses demandes formulées à l'égard de Madame [P], des circonstances tirées de l'équité, tenant notamment au fait que Madame [P] soit la gérante de la société CASIMMO, ait recouru aux services du même conseil que celle-ci et n'ait jamais réagi aux multiples interpellations qui lui ont été adressées en nom propre, commandent de rejeter la demande qu'elle formule au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société AXA FRANCE IARD formulée au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Déclarons de nul effet le désistement d'instance formulé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à l'égard de Madame [B] [P] ;

Recevons l'intervention volontaire de la société civile immobilière CASIMMO ;

Déclarons irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires dirigées contre Madame [B] [P] ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [K] [E]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 19]

qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;

en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mai 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 13 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 13 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILMarie-Hélène PENOT

Service de la régie :
[Adresse 22]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 21]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [Numéro identifiant 23]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [K] [E]

Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic CABINET PIERRE BONNEFOI (CITYA BONNEFOI IMMOBILIER)

le 13 mai 2024

Rapport à déposer le : 13 Novembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 22].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50702
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;24.50702 ?
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