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13/03/2024 | FRANCE | N°24/50427

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 13 mars 2024, 24/50427


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V5Z

N° : 4 - MD

Assignation du :
10 Janvier 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024



par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. JASON, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [Z]<

br>[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS - #G0139


DEFENDERESSE

La S.A.S. ERIMAR
[Adresse 1]
[Localité 4]

non repr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V5Z

N° : 4 - MD

Assignation du :
10 Janvier 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024

par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. JASON, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS - #G0139

DEFENDERESSE

La S.A.S. ERIMAR
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 21 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé du 1er février 2000, M. [E] a consenti à Mme [Z], agissant pour la compte de la SARL ERIMAR en cours de constitution, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans, moyennant le versement d'un loyer annuel initial en principal d'un montant de 89 000 francs (13 567,96 euros), payable trimestriellement d'avance.

Par acte notarié du 20 avril 2020, M. [E] a vendu ce local à la SCI JASON (la SCI).

Par un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 6 juillet 2023, la SCI a mis en demeure la société ERIMAR de payer la somme en principal de 19 920 euros au titre de la dette locative au 3 juillet 2023, loyer du troisième trimestre 2023 inclus.

Par acte du 10 janvier 2024, la SCI a fait assigner en référé la société ERIMAR devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, condamner la locataire à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation et voir ordonner son expulsion.

Régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, la société ERIMAR n'a pas comparu.

SUR CE,

Les causes du commandement de payer du 6 juillet 2023 n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Il en résulte que la clause résolutoire stipulée à l'article XI du bail est acquise au 6 août 2023 et que le bail se trouve résilié de plein droit, de sorte que l'expulsion de la société ERIMAR et de tout occupant de son chef doit être ordonnée.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles, en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, alors que ce n'est qu'au cours des opérations d'expulsion qu'il pourra être déterminé si des biens sont encore dans les lieux et, dans l'affirmative, si ceux-ci peuvent être remis à la personne expulsée, laissés sur place ou séquestrés.

Par ailleurs, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société ERIMAR doit être fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer contractuel, à compter du terme du seconde trimestre 2024 et jusqu'à la libération des lieux,

En outre, l'obligation de la société ERIMAR au titre des loyers et indemnités d'occupation dus, premier trimestre 2024 inclus, n'est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 26 880 euros, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.

Par ailleurs, en application de l'article XI du bail, il est du au bailleur, à titre d'intérêts de retard, une somme égale à 10% du montant de l'arriéré locatif, soit la somme de 2 688 euros.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société ERIMAR sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er février 2000, au 6 août 2023 ;

Ordonnons l'expulsion de la SAS ERIMAR et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Condamnons la SAS ERIMAR à payer à la SCI JASON :

- une provision mensuelle égale au montant du loyer contractuel, à valoir sur l'indemnité d'occupation, à compter du terme du seconde trimestre 2024 et jusqu'à la libération des lieux ;
- une provision d'un montant de 26 880 euros au titre du solde des loyers et indemnités d'occupation dues, premier trimestre 2024 inclus ;
- la somme de 2 688 euros au titre des intérêts de retard.

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la SAS ERIMAR aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 juillet 2023, ainsi qu'à payer à la SCI JASON la somme de 1 000 euros.

Fait à Paris le 13 mars 2024,

Le Greffier,Le Président,

Maude DEAUVERNEGilles MALFRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50427
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;24.50427 ?
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