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13/03/2024 | FRANCE | N°24/00831

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 13 mars 2024, 24/00831


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00831 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDB

ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Mad

ame [E] [Y] interprète en langue roumain, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants e...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00831 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDB

ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Madame [E] [Y] interprète en langue roumain, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de en date du 24 septembre 2021, notifiée le 24 septembre 2021 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 11 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2024 à 18h01 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 13 Mars 2024 à 18h01 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 13 mars 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [W] [G]
né le 26 Août 1988 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Marc GATEAU LEBLANC son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître LABBE FABRE Caroline, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 3], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Si je peux être remis en liberté, dans 24 heures maximum je pars, j’ai une adresse ici.

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

Sur la fiche d’interpellation
En l’état, la fiche d’interpellation comporte l’intégralité des mentions utiles à sa régularité notamment les matricules des agents intervenus dans le cadre de l’interpellation, les coordonnées du retenu, les réquisitions qui ont fondé l’interpellation ainsi que les lieux et les motifs de l’interpellation. Dès lors, aucun grief ne peut en résulter. Le moyen de ce chef sera donc rejeté.

Sur le recours à l’interprétariat par téléphone
En l’état, le moyen de l’irrégularité de l’interprétariat par téléphone est soulevé en l’absence de précisions du ou des griefs subis dans la mesure où les éléments d’identification de l’interprète, sa prestation de serment ainsi que son exécution régulière de sa mission ressorte des pièces de la procédure, outre que l’avocat qui a assisté l’intéressé au cours de la procédure préalable au placement en rétention, Maître [C] n’a soulevé aucune irrégularité concernant l’interprétariat réalisé. Dès lors le moyen de ce chef sera rejeté.

Sur le caractère tardif de l’avis au parquet
En l’état, si l’intéressé a été effectivement placé en retenue à 18h20 et que l’avis au procureur de la République est intervenu à 19h11, dans l’intervalle les diligences matérielles ont été exécutées dont le transport de l’intéressé de son lieu d’interpellation jusqu’au commissariat ainsi que la notification des droits à 18h50. Il s’ensuit que le temps écoulé entre le placement en retenue et l’avis au parquet se réduit en réalité à vingt et une minutes, ce qui ne constitue pas un délai excessif. Le moyen de ce chef sera rejeté.

Sur les mentions dans le procès-verbal de fin de retenue
La régularité de ce procès-verbal n’a soulevé aucune contestation de la part du conseil qui a assisté l’intéressé au cours de la procédure préalable au placement en rétention. En outre, l’intéressé n’invoque aucun grief résultant du fait que ce procès-verbal ne mentionne pas qu’il ne peut être placé dans une pièce occupée par des gardés à vue. Dès lors le moyen de ce chef sera rejeté.

Sur la notification tardive des droits
En l’état, l’intéressé ne démontre pas qu’il a été soumis à la mesure de placement en rétention sans avoir préalablement reçu notification de ses droits dans le cadre de cette mesure. Il ne peut dès lors invoquer une atteinte à ses droits. Dès lors le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les exceptions de nullité soulevées

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 10 avril 2024

Fait à Paris, le 13 Mars 2024, à 11h42
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00831
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;24.00831 ?
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