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13/03/2024 | FRANCE | N°24/00825

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 13 mars 2024, 24/00825


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K72

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la

détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Monsieur [W] [U] interprète en langue wolof, ser...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K72

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Monsieur [W] [U] interprète en langue wolof, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 04 janvier 2024, notifiée le 16 janvier 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 11 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2024 à 11h35 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 13 Mars 2024 à 11h35 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 13 mars 2024.

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 mars 2024 à 16h40 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Dans le dossier concernant :

Monsieur [S] [Y]
né le 21 Novembre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
Sdc

Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d'après le rapport du Gardien de la Paix (GPX 1458967) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de [Localité 4] du 13 mars 2024 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h57 ce même jour ;

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [S] [Y] a fait savoir qu'il souhaitait être représenté à l'audience par un avocat commis d'office ;

En présence de Maître Jean blondel FOZING SIEGOMNOU son conseil commis d’office ;

Le rappel des droits qui sont reconnus à l'intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n'ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l'absence de l'intéressé à notre audience.

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître LABBE FABRE Caroline, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Défaut de motivation de l’arrêté et proportionnalité

En l’état des pièces de la procédure, le préfet a utilement pris en compte et exposé dans l’arrêté de placement en rétention les motifs positifs qui justifient sa décision si bien qu’une insuffisance de motivation ne peut lui-être reproché alors même qu’il n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé.

A cet égard, l’argument tiré des éléments de la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé pour contester la mesure d’éloignement relève de la compétence du juge administratif. En sus, le moyen invoqué d’une disproportion de la mesure n’est étayé par aucun élément pertinent, aucune mesure moins coercitive ne pouvant être appliquée à l’intéressé qui ne justifie d’aucune garantie.
Dès lors, les moyens tirés de ces chefs seront rejetés.

Incompatibilité état de santé

L’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention administrative n’est pas étayée par le médecin du CRA seul habilité à l’apprécier et à fixer les actes de prise en charge de l’intéressé. Au demeurant, l’intéressé se prévaut de plusieurs documents médicaux, tous datés de 2022 et 2023 dont aucun ne fait état de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative. Au surplus, l’intéressé a fait le choix de ne pas se présenter pour soutenir ses prétentions. Dans ces conditions, le moyen invoqué sera rejeté.

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 10 avril 2024

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète).

Fait à Paris, le 13 Mars 2024, à 15h26
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00825
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;24.00825 ?
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