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13/03/2024 | FRANCE | N°23/59187

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 13 mars 2024, 23/59187


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/59187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFI

N° : 7 - MD

Assignation du :
23 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024



par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Er

ic SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0839


DEFENDERESSE

La S.A.R.L. SPORT PALAIS +
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Maxime FI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/59187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFI

N° : 7 - MD

Assignation du :
23 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024

par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0839

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. SPORT PALAIS +
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Maxime FILLUZEAU de la SELEURL MAXIME FILLUZEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0064

DÉBATS

A l’audience du 21 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé du 1er juin 2015, M. [I] a consenti à la société SPORT PALAIS + un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel hors taxes d'un montant de 1 475 euros et pour une durée de neuf ans, à compter du 5 août 2014.

Par un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 10 août 2023, M. [I] a mis en demeure la société SPORT PALAIS + de payer la somme en principal de 12 881,43 euros au titre de la dette locative, au 7 août 2023.

Par acte du 23 novembre 2023, M. [I] a fait assigner en référé la société SPORT PALAIS + devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, condamner la défenderesse à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation et voir ordonner son expulsion.

À l'audience, le requérant précise que les lieux ont été libérés et indique que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 20 006,22 euros, au 21 février 2024, ajoutant que le montant du dépôt de garantie a été déduit.

La société SPORT PALAIS + confirme cette libération des lieux, intervenue le 31 janvier 2024. Sur la dette locative, elle estime que la somme de 2 454,02 euros, pour la période du 19 juin 2015 au 1er novembre 2018, est prescrite et entend, en outre, que le montant du dépôt de garantie soit déduit du solde réclamé. Elle sollicite des délais de paiement.

SUR CE,

Sur l'arriéré locatif, il résulte du décompte produit en défense en pièce n°4 qu'au 27 décembre 2017, la dette s'élevait à la somme de 0,98 euros et a été réglée par le virement d'un montant de 1 831 euros intervenu le 24 janvier 2018. Les loyers précédemment dus ne sont donc pas réclamés dans le cadre de la présente instance.

La dette locative qui en a suivi n'est donc pas atteinte par la prescription, étant ajouté que les paiements effectués régulièrement par la suite par la locataire sont interruptifs de prescription, en application de l'article 2240 du code civil.

Il convient donc de condamner la société SPORT PALAIS + à payer une provision d'un montant de 20 006,22 euros au titre de la dette locative au 21 février 2024. Ce solde déduit le montant du dépôt de garantie de 4 425 euros, comme précisé dans le décompte produit en pièce n°9 par le requérant.

L'ancienneté et l'importance de la dette locative, ainsi que la qualité de simple particulier du bailleur, conduisent à rejeter la demande de délais de paiement.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société SPORT PALAIS + sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamnons la SARL SPORT PALAIS + à payer à M. [F] [I] une provision d'un montant de 20 006,22 euros, à valoir sur l'arriéré locatif au 21 février 2024 ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la SARL SPORT PALAIS + aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 août 2023, ainsi qu'à payer à M. [F] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 13 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Maude DEAUVERNEGilles MALFRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59187
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;23.59187 ?
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