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13/03/2024 | FRANCE | N°23/58740

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 13 mars 2024, 23/58740


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



N° RG 23/58740

N° Portalis 352J-W-B7H-C3INF

N°: 1

Assignation du :
15 novembre 2023
et 03 et 04 janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 11 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2024



par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE

L’E.U.R.L. DEKA EQWATER
[Adresse 20]
[Localité 37]
>représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238

DEFENDEURS

La S.A. GENERALI IARD
ès qualité d’assureu...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/58740

N° Portalis 352J-W-B7H-C3INF

N°: 1

Assignation du :
15 novembre 2023
et 03 et 04 janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 11 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2024

par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE

L’E.U.R.L. DEKA EQWATER
[Adresse 20]
[Localité 37]

représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238

DEFENDEURS

La S.A. GENERALI IARD
ès qualité d’assureur de la société Sports & Paysages
[Adresse 17]
[Localité 35]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325

La S.A.S.U. NEXIMMO 51
[Adresse 14]
[Localité 38]

représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0259

La S.A. ABEILLE IARD & SANTE
ès qualité d’assureur décennal de la société Artelia
[Adresse 9]
[Localité 45]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L290

La S.A. ALLIANZ IARD
ès qualité d’assureur décennal de la société Bouygues construction IDF
et ès qualité d’assureur de la société Ryhou Baudon
[Adresse 7]
[Localité 44]

représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS - #P0548

La S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE
[Adresse 27]
[Localité 40]

La Société ZURICH INSURANCE PLC
ès qualité d’assureur de la société Geotechnique Appliquée IDF
[Adresse 8]
[Localité 37]

représentées par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS - #B1059

La S.A.S.U. ORY. ARCHITECTURE
[Adresse 29]
[Localité 33]

représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006

La S.A.R.L.U. SOC RESINES REPARATIONS & REHABILITATION « S3R »
[Adresse 21]
[Localité 43]

représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0467

La S.A. ACTE IARD
ès qualité d’assureur décennal de la société Rinaldi Structural
[Adresse 10]
[Localité 30]

représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777

La S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 39]

représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195

La Société AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société SERTY
[Adresse 22]
[Localité 46]

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483

La Société AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 22]
[Localité 46]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, #G0207

La Société AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 22]
[Localité 46]

La S.A. GENERALI IARD
ès qualité d’assureur de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD
[Adresse 17]
[Localité 35]

La S.A.S.U. SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 25]
[Localité 31]

La Société SMATBTP
ès qualité d’assureur de la société SOC RESINES REPARATION & REHABILITATION « S3R »
[Adresse 42]
[Localité 36]

La Société SMABTP
ès qualité d’assureur de la société SANTA MARIA
[Adresse 42]
[Localité 36]

La Société SMABTP
ès qualité d’assureur de la société SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT
[Adresse 42]
[Localité 36]

La Société SMABTP
ès qualité d’assureur de la société ADHENEO LA TOITURE
[Adresse 42]
[Localité 36]

La Société SPORTS & PAYSAGES
[Adresse 6]
[Localité 48]

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
ès qualité d’assureur de la société Ory Architecture
[Adresse 13]
[Localité 37]

La S.A.S. NIDAPLAST HONEYCOMBS
[Adresse 11]
[Localité 28]

La S.A.S. ARTELIA
[Adresse 12]
[Localité 47]

La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 26]
[Localité 39]

La S.A.S. SERTY
[Adresse 24]
[Localité 41]

La Société GAN EURCOURTAGE
ès qualité d’assureur de la société RYHOU BAUDON
[Adresse 18]
[Localité 34]

non représentées

DÉBATS

A l’audience du 31 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2011, l’EURL DEKA EQWATER a acheté à la société NEXIMMO 51 un ensemble immobilier composé de trois bâtiments en R+7 sis [Adresse 15], [Adresse 23], [Adresse 16] à [Localité 51] à usage de bureaux, se développant sur 31.830 m² ainsi répartis :
o « [Adresse 23] », sis [Adresse 23],
o « [Adresse 15] », sis à [Adresse 15],
o « [Adresse 16] », sis [Adresse 16];
et comprenant également :
- 4 niveaux de sous-sol comptabilisant 194 places de stationnement,
- 4 cours intérieures végétalisées,
- 2.440 m² de terrasses.

L’ensemble immobilier est intégralement occupé par différents preneurs à bail.

Au cours de l’année 2011, la société Neximmo51 a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de restructuration lourde comprenant une démolition / reconstruction.

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :

- la société ORY ARCHITECTURE en qualité d’architecte, assurée par la MAF ;

- la société COTEBA, aux droits de laquelle vient désormais la société Artelia, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, titulaire d’une police de responsabilité civile décennale auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.

- la société GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF en qualité de sous-traitant, assurée par la compagnie ZURICH INSURANCE;

- la société SOCOTEC FRANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD;

- la sociétéBOUYGUES BATIMENT IDF, dont l’assureur de responsabilité civile décennale est la compagnie Allianz Iard, intervenait en qualité d’entreprise principale ;

- la société SERTY en charge du lot étanchéité, assurée par AXA FRANCE IARD,

- la société RINALDI en charge du lot façade, assurée par ACTE IARD,

- la société RYHOU BAUDON en charge du lot plomberie, assurée par la compagnie ALLIANZ IARD,

- la société SPORTS & PAYSAGES, en charge des aménagements extérieurs, assurée par GENERALI ASSURANCES,

- la société NIDAPLAST, dans le cadre des travaux de VRD.

La société NEXIMMO 51 a souscrit une police d’assurance Dommage-Ouvrage auprès de la compagnie AXA France IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 15 novembre 2013.

Par la suite, l’EURL DEKA EQWATER s’est plainte de désordres d’infiltrations dans l’immeuble et a procédé à 18 déclarations à l’assureur dommages-ouvrage, la société AXA FRANCE IARD.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 15 novembre 2023, l’EURL DEKA EQWATER a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
- la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
-la société ARTELIA,
-la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ARTELIA,
-la société BOUYGUES CONSTRUCTION IDF,
-la société ALLIANZ IARD,
-la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
-la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SERTY et SOCOTEC,
-la société SERTY,
-la société ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RINALDI STRUCTURAL,
-la société SPORTS & PAYSAGES,
-la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société SPORT ET PAYSAGES,
-la société GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE,
-la société ZURICH INSURANCE PLC, en sa qualité d’assureur de la société GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE,
-la société ORY ARCHITECTURE,
-la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société ORY ARCHITECTURE,
-la société NIDAPLAST HONEYCOMBS,
-et la société NEXIMMO 51.

Par acte d’huissier du 04 janvier 2024, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a assigné : la société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d’assureur de la société RYHOU BAUDON, la société S3R, la SMABTP en qualité d’assureur de la société S3R, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SANTA MARIA, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SER BAT SERRURIER DE BATIMENT, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ADHENEO LA TOITURE, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise demandées. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG24/50381.

*

A l’audience du 31 janvier 2024, l’EURL DEKA EQWATER demande au juge des référés de :
- La recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondée,
- Constater que la garantie dommage-ouvrage issue du contrat n°5204391304 souscrite auprès d’AXA France IARD est acquise à son profit pour l’ensemble des dommages,
En conséquence,
-Désigner tel expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission, de :
- se rendre sur les lieux, entendre tout sachant et recueillir les de clarations de toutes personnes informées,
- se faire remettre et communiquer l’ensemble des documents et pieces qu’il estimera utile a l’accomplissement de sa mission,
- convoquer les parties,
- visiter les lieux,
- examiner l’ensemble des de sordres affectant l’ensemble immobilier sis [Adresse 15], [Adresse 23], [Adresse 16] à [Localité 51] dénoncés au sein de la présente assignation ainsi que dans les pièces qui y sont jointes, tels qu’ils sont décrits aux termes des 18 déclarations dommages-ouvrage susvisées, ainsi que tous desordres connexes, ayant d'évidence la même cause ;
- indiquer, pour les sinistres n°1, 3, 9 et 16 si les de sordres de nonce s portent atteinte a la solidite ou a la destination de l’ouvrage, si ces derniers compromettent leur
fonctionnement et / ou la solidite desdits elements,
- en rechercher l’origine, l’etendue et les causes en pre cisant notamment s’ils sont imputables a une mauvaise exe cution des travaux, une erreur de conception, une insuffisance de surveillance, un de faut de fabrication, un non-respect des regles de l’art et/ ou des engagements contractuels ; en cas de cause multiple, evaluer les proportions de chacune d’entre elles,
- fournir tous elements techniques et de fait de nature a permettre le cas echeant a la juridiction compe tente de determiner les responsabilites éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les pre judices mate riels et immate riels subis par la demanderesse, et dire si la de faillance d’AXA IARD a conduit a une aggravation des préjudices subis par la demanderesse,
- donner son avis sur les travaux necessaires pour remédier définitivement à tous désordres, réserves à la réception restant a lever et aux de sordres de parfait ache vement constatéess ; évaluer leur durée et leur coût à l’aide de devis,
- en cas d’urgence ou de péril retenu par l’expert, autoriser les demanderesses a faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estime s indispensables par l’expert,
- dans une telle hypothese, l’expert de posera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le cout de ces travaux,
- dire que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conforme ment aux dispositions des articles 263 du Code de proce dure civile,

-condamner la compagnie Axa France IARD à payer la somme provisionnelle de 31.069,73 euros HT / 36.942 euros TTC à l’EURL DEKA EQWATER SARL,

-condamner la compagnie Axa France IARD à payer la somme de 5.000 € à la société DEKA EQWATER SARL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

- ordonner la disjonction de la demande de provision ;

- réserver les dépens.

*

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande au juge des référés de :

- juger que l’exacte dénomination est la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et non la société BOUYGUES CONSTRUCTION ;
- joindre la présente instance avec celle initiée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et enrôlée sous le numéro 24/50381 ;
- prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sur la demande d’expertise ;
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à :
- la société GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité d’assureur de la société RYHOU BAUDON;
- la société S3R ;
- la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société S3R ;
- la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SANTA MARIA (radiée) ;
- la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SER BAT SERRURERIE DE BATIMENT (radiée);
- la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ADHENEO LA TOITURE (radiée) ;
- la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de la société SPIE ILE DE France NORD OUEST ;
- la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS .
Subsidiairement,
- juger que toute demande en garantie à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE est sérieusement contestable tant dans son principe que son quantum ;
- condamner in solidum la société GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité d’assureur de la sociétéRYHOU BAUDON, la société S3R et son assureur la SMABTP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SANTA MARIA, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SERBAT SERRURERIE DE BATIMENT, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ADHENEO LA TOITURE, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de la société SPIE ILE DE France NORD OUEST, et son assureur la société GENERALI IARD, à relever et garantir indemne la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de toutes éventuelles condamnations prononcées à sonencontre.
- réserver les dépens.

*

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ACTE IARD, en sa qualité d’assuruer de la société RINALDI STRUCTURAL demande au juge des référés de :
- prendre acte de ce que la Compagnie ACTE IARD formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formée par l’EURL DEKA EQWATER ;
- réserver les dépens.

*

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société NEXIMMO 51 demande au juge des référés de :
« - prendre acte des protestations et réserves d’usages formulées par elle ;
- allouer le bénéfice de l’effet interruptif des présentes conclusions à l’égard de :
* l’entreprise ORY ARCHITECTURE, en qualité d’architecte et son assureur La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; * l’entreprise ARTELIA, venant aux droits de la Société COTEBA qui était en charge d’une mission de maitre d’œuvre d’exécution et son assureur la Société ABEILLE IARD & SANTE ;
* l’entreprise SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la Société SOCOTEC France qui était en charge d’une mission de contrôleur technique et son assureur la Société AXA France IARD, et en qualité d’assureur de la Société SERTY ;
*l’entreprise BOUYGUES CONSTRUCTION IDF, en qualité d’entreprise principale et son assureur la Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Société RYHOU BAUDON ; *l’entreprise GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF, en sa qualité de sous-traitant de la Société ARTELIA et son assureur la Société ZURICH INSURANCE PLB, en qualité d’assureur de la Société GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE France ;
*l’entreprise SERTY, en qualité de titulaire sous-traitant du lot étanchéité et son assureur la Société AXA France IARD ;
*l’entreprise SPORT & PAYSAGES, en qualité de titulaire sous-traitant du lot aménagement extérieurs et son assureur la Société GENERALI IARD ;
*la Société NIDAPLAST HONEYCOMBS, en qualité de titulaire sous-traitant du lot VRD ;
*la Société AXA IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, en qualité d’assureur de la Société NEXIMMO 51 au titre d’un contrat constructeur non réalisateur, et d’un contrat collectif de responsabilité décennale ;
*la Société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la Société RINALDI STRUCTURAL.
- réserver les dépens. »

*

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SERTY, demande au juge des référés de :
- juger la société AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SERTY, recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- ordonner la jonction des instances respectivement enrôlées sous les numéros RG 23/58740 et 24/50381.
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, sur la demande d’expertise judiciaire dirigée à son encontre, formées sans la moindre reconnaissance d’une quelconque responsabilité de la société SERTY dans la survenance des désordres alléguées, mais encore et surtout, sous les plus expresses réserves s’agissant de la mobilisation de ses garanties dans le présent litige d’une part et s’agissant de la recevabilité et/ou du bienfondé des prétentions de la société DEKA EQWATRER et de toutes autres parties d’autre part.
- réserver les dépens.

*

Dans ses conclusions oralement soutenues à l’audience, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE demandent au juge des référés de :
- les accueillir en leurs présentes écritures, les y déclarer bien fondées,
- leur donner acte de ce qu’elles formulent sous les plus expresses réserves de responsabilité et/ou de garanties toutes les protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire,
- réserver les dépens.

*

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, demande au juge des référés de :
S’agissant de la mesure d’instruction
-juger que tous droits et moyens des parties étant réservés, la mesure d’instruction sera ordonnée au contadictoire de GENERALI,
-juger que cette mesure d’instruction se déroulera aux frais avancés des demandeurs à qui il incombe la preuve,
-juger que la missionde l’expert sera strictement limitée auxdommages visés dans l’assignation du 15 novembre 2023 - RG23/58740 de DEKA EQWATER et visés dans l’assignation de BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, assignation du 4 janvier 2024 - RG 24/50381

S’agissant de la demande de condamnation
-débouter purement et simplement BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de cette demande, comme injuste et mal fondée et se heurtant en tout état de cause à une difficutlé sérieuse en l’état ;

-condamner BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE aux entiers dépens.

*
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R demande au juge des référés de :
-lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée;
- réserver les dépens ;
- sédéclarer incompétent pour statuer sur tout demande en garantie ;
Subsidiairement,
-débouter tout intervenant qui pourrait rechercher la garantie de la société S3R.

*

La société ALLIANZ IARD, représentée, formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et s’oppose à la demande de la société NEXIMMO 51 de voir allouer à ses conclusions l’effet interruptif de prescription.

La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ORY ARCHITECTURE, la société SPORTS ET PAYSAGES, la société SMABTP et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, représentées, formulent protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.

La société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ARTELIA, la société SERTY, la société MAF, la société NIDAPLAST HONEYCOMBS, et la société GAN EUROCOURTAGE n’ont pas comparu.

*

A l’audience du 13 mars 2024, l’affaire enregistrée sous le numéro RG24/50381 a été jointe à l’affaire enregistrée sous le n°RG23/58740 par mention au dossier, ces deux affaires concernant la même opération immobilière.

La disjonction de la demande de l’EURL DEKA EQWATER de condamnation de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme provisionnelle de de 31.069,73 euros HT / 36.942 euros TTC a également été ordonnée par mention au dossier. L’affaire disjonte a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2024 à 09h30.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, l’EURL DEKA EQWATER produit plusieurs déclarations de sinistre effectuées à son assureur dommages-ouvrage, faisant notamment état d’infiltrations dans l’immeuble. Elle justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, qui n’est formellement contestée par aucune des parties.

Sera donc ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Enfin, compte tenu de la jonction intervenue, la mesure d’expertise judiciaire sera déclarée commune et opposable à la société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d’assureur de la société RYHOU BAUDON, la société S3R, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés S3R, SANTA MARIA, SER BAT SERRURIER DE BATIMENT et ADHENEO LA TOITURE, à la société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, et à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS.

Sur la demande de la société NEXIMMO 51 voir allouer le bénéfice de l’effet interruptif des conclusions

L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Il est acquis qu’une demande en justice au sens de ce texte est une demande tendant à la reconnaissance d’un droit. Ainsi, seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétentiond e son adversaire.

En l’espèce, il ressort de la lecture du dispositif des conclusions de la société NEXIMMO 51 qu’elle ne forme à ce stade aucune demande en paiement ou en garantie à l’encontre des autres parties. Elle n’a formé oralement aucune autre demande en ce sens. Il en résulte que les conclusions de la société NEXIMMO 51 ne peuvent bénéficier en l’état de l’effet interruptif de prescription ou de forclusion, en ce qu’elles ne tendent pour l’instant à la reconnaissance d’aucun droit.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Sur la jonction et la disjonction

Rappelons la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/50381 à la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 23/58740 ;

Rappelons la disjonction de la demande de l’EURL DEKA EQWATER de condamnation de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme provisionnelle de de 31.069,73 euros HT / 36.942 euros TTC ;

Rappelons que l’affaire disjointe a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2024 à 09h30 sous le numéro RG 24/50806 ;

Sur l’expertise

Désignons en qualité d'expert :

[I] [L]
Diplôme d'architecte DPLG
[Adresse 19]
[Localité 32]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 50]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Avec mission de :

-donner son avis sur les désordres dénoncés dans son assignation délivrée le 15 novembre 2023 par l’EURL DEKA EQWATER, et dans les 18 déclarations de sinistre, visées dans l’assignation, adressées par l’EURL DEKA EQWATER à l’assureur dommages-ouvrage, la société AXA FRANCE IARD, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
-en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables;
-rechercher leur date d'apparition, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ;
-indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
-dire si ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art;
-donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
-faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :

➢convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➢se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
➢se rendre sur les lieux, [Adresse 15], [Adresse 23], [Adresse 16], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➢entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
➢à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
➢en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
➢en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
➢en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
➢en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:

➢en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➢en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;

Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par l’EURL DEKA EQWATER à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juin 2024 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 31 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;

Sur les autres demandes

Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d’assureur de la société RYHOU BAUDON, à la société S3R, à la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés S3R, SANTA MARIA, SER BAT SERRURIER DE BATIMENT et ADHENEO LA TOITURE, à la société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, et à la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société NEXIMMO 51 de voir allouer à ses conclusions l’effet interruptif de prescription ;

Réservons les dépens ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 13 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATMathieu DELSOL

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 52]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX049]
BIC : [XXXXXXXXXX053]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [L] [I]

Consignation : 5 000 € par l’E.U.R.L. DEKA EQWATER

le 30 juin 2024

Rapport à déposer le : 31 décembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58740
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;23.58740 ?
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