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13/03/2024 | FRANCE | N°23/58368

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 13 mars 2024, 23/58368


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/58368 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FJE

N° : 1-CB

Assignation du :
07 novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024



par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.A.S. LYRA NETWORK
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par

Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #R0285, et par Maître Cécile GUILLARD, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/58368 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FJE

N° : 1-CB

Assignation du :
07 novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.A.S. LYRA NETWORK
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #R0285, et par Maître Cécile GUILLARD, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

La S.C.I. HAUSSMANN EIFFEL venant aux droits de la SA SCBSM - SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0310

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile immobilière HAUSSMANN EIFFEL a acquis des locaux sis [Adresse 5], donnés à bail commercial par l'ancienne propriétaire à la société par actions simplifiée la société LYRA NETWORK par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2011.

Par acte extrajudiciaire en date du 21 janvier 2022, la société HAUSSMANN EIFFEL a fait délivrer à la société LYRA NETWORK un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à effet au 30 septembre 2022.

Par assignation en date du 7 novembre 2023, la société LYRA NETWORK a attrait la société HAUSSMANN EIFFEL devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d'un expert chargé notamment, d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur.

Après un renvoi sollicité par la partie demanderesse, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024.

A l'audience, la société LYRA NETWORK développe oralement les moyens et prétentions contenus dans ses conclusions, aux termes desquelles elle maintient sa demande d'expertise.

Aux termes de ses écritures oralement soutenues, la société HAUSSMANN EIFFEL conclut à titre principal au rejet des prétentions adverses, formule à titre subsidiaire des observations sur la mission expertale, sollicite en tout état de cause la condamnation de la partie adverse aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s'il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

En l'espèce, la société HAUSSMANN EIFFEL a délivré à la société LYRA NETWORK un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, laquelle n'a pu être fixée amiablement.

La société HAUSSMANN EIFFEL fait valoir que toute action en fixation et en paiement d'une indemnité d'éviction serait manifestement vouée à l'échec, la société LYRA NETWORK n'ayant pas immatriculé le fonds de commerce exploité dans les locaux et ne pouvant en conséquence revendiquer le droit au renouvellement de son bail.

L'indemnité d'éviction a pour objet de compenser le préjudice du locataire commercial résultant du refus du renouvellement du bail par le bailleur, qui ne bénéficie en conséquence qu'à un locataire justifiant du droit au renouvellement.

L'article L145-1 du code de commerce dispose, en son premier alinéa, que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises.

Ainsi, il appartient au locataire qui invoque le droit au renouvellement du bail ou, en cas de refus de renouvellement, le droit à une indemnité d'éviction, de justifier qu'il a immatriculé le local objet du bail. Toutefois, l'immatriculation du local n'est pas une condition impérative de son renouvellement en cas de soumission volontaire au statut des baux commerciaux (en ce sens : Cass.Com 28 mai 2020 - n°19-15001).

Les parties peuvent en effet soumettre volontairement leur bail au statut des baux commerciaux lorsque les conditions d'application du statut ne sont pas réunies, soit parce que le preneur n'est pas commerçant, soit parce qu'il n'entre pas dans le cadre de l'article L. 145-2 du code de commerce. Cette extension conventionnelle suppose d'une part l'absence de volonté de faire échec à l'application d'un statut d'ordre public plus protecteur, d'autre part que les parties aient manifesté de manière univoque leur volonté expresse de soumettre leurs rapports au statut des baux commerciaux.

En l'espèce, il est constant que la société LYRA NETWORK n'a pas immatriculé les locaux sis [Adresse 5].

Revendiquant le droit au renouvellement du bail et au paiement d'une indemnité d'éviction, celle-ci affirme que les parties ont entendu soumettre volontairement leurs relations au statut des baux commerciaux. Au soutien de cette affirmation, elle souligne que le bail les liant s'intitule " bail commercial ", qu'il fait référence au décret n°53-960 du 30 septembre 1953 qu'il comprend des clauses caractéristiques des baux commerciaux, relatives à la durée, à la faculté de résiliation triennale ouverte au preneur, à la clause d'indexation, à la faculté de cession du bail sans autorisation du bailleur en cas de cession du fonds de commerce ou encore une clause résolutoire.

Toutefois, la société LYRA NETWORK a la qualité de commerçante, de sorte qu'elle aurait bénéficié de plein droit de l'application du statut des baux commerciaux si elle avait procédé à l'immatriculation de l'établissement objet du bail litigieux. Les éléments qu'elle invoque apparaissent insuffisants à démontrer le caractère vraisemblable de la soumission volontaire du bail au statut des baux commerciaux.

Par ailleurs, la société demanderesse ne saurait utilement tirer argument de la délivrance par la société HAUSSMANN EIFFEL d'un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, dès lors qu'il est constant que le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction.

Au regard de ces éléments, l'action en paiement d'une indemnité d'occupation en vue de laquelle est formée la demande d'expertise apparaît manifestement vouée à l'échec, de sorte qu'il n'est pas justifié de motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée.

La demande d'expertise sera dès lors rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant en ses prétentions, la société LYRA NETWORK sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l'audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

Rejetons la demande d'expertise ;

Condamnons la société LYRA NETWORK aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 13 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILMarie-Hélène PENOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58368
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-13;23.58368 ?
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