La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°24/50735

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 12 mars 2024, 24/50735


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50735 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34II

N° : 1/MC

Assignation du :
26 Janvier 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2024



par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [A] [M],
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représ

entée par Maître Basile ADER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS - #P0438


DEFENDERESSES


SASU BFM TV
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Pour signification ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50735 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34II

N° : 1/MC

Assignation du :
26 Janvier 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2024

par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [A] [M],
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Basile ADER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS - #P0438

DEFENDERESSES

SASU BFM TV
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Pour signification : [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0327

SOCIETE NEXTINTERACTIVE
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Pour signification : [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0327

Madame [X] [N],
[Adresse 10]
[Adresse 10]

Pour signification : [Adresse 6]

représentée par Maître Patrick KLUGMAN de l’AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocat au barreau de PARIS - #R0026

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Par assignation en référé en date du 26 janvier 2024, [A] [M] a attrait les sociétés BFM TV et NEXTINTERACTIVE ainsi que [X] [N] devant notre juridiction, sur le fondement de l'article 9-1 du code civil aux fins de voir :
- juger que le tweet publié le 11 janvier 2024 sur le compte officiel de [X] [N] et l'intervention de cette dernière, le 12 janvier 2024, dans l'émission de 17h de BFM TV, portent atteinte à la présomption d'innocence dont elle bénéficie ;
- ordonner la suppression du tweet publié le 11 janvier 2024 sur le compte officiel de [X] [N] accessible sur un lien URL précisé dans l’acte introductif d'instance ;
- condamner la société BFM TV à diffuser un communiqué judiciaire, lors de la prochaine émission de 17h de BFM TV, et selon des modalités précisées dans l'acte introductif d'instance ;
- condamner la société NEXTINTERACTIVE à publier un communiqué judiciaire sur son site internet rmcbfmplay.com selon des modalités précisées dans l'acte introductif d'instance ;
- condamner [X] [N] à verser la somme de 10 000 euros à [A] [M] à titre de dommages et intérets ;
- condamner in solidum les sociétés BFM TV, NEXTINTERACTIVE et [X] [N] à verser la somme de 5 000 euros à [A] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions visées le 6 février 2024, [X] [N] demande au Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 9-1 du code civil, 834 et 835 du code de la procédure civile :
In limine litis, de :
- déclarer l'assignation délivrée par [A] [M] à [X] [N] caduque,
- déclarer [A] [M] irrecevable en ses demandes et l'en débouter,
Sur l'application des articles 9-1 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
- dire n'y avoir lieu à référé et débouter [A] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, de :
- rejeter toute condamnation de [X] [N], BFM TV et NEXTINTERACTIVE à une mesure de publication ;
- rejeter toute condamnation de [X] [N], BFM TV à supprimer le message publié le 11 janvier 2024 sur son compte sur le réseau social X ;
- rejeter toute condamnation de [X] [N] au versement de dommages et intérêts ;
- condamner [A] [M] à verser à [X] [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions visées le 6 février 2024, la société BFM TV et la société NEXTINTERACTIVE demandent au Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 9-1 du code civil, de :
- constater qu'il ne résulte pas de l'ensemble des propos échangés le 12 janvier 2024 dans l'émission, intitulée "BFM Story week end" une affirmation manifeste de culpabilité, la présomption d'innocence et les protestations d'innocence de [A] [M] étant clairement rappelés par la journaliste et son invitée ;
- dire en conséquence n'y avoir lieu à référé ;
- condamner [A] [M] à verser à la société BFM TV et à la société NEXTINTERACTIVE la somme de 2 000 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024 et les conseils des parties ont été entendus en leurs observations par le tribunal.

Aux prétentions soulevées in limine litis, le conseil de [A] [M] a répondu oralement afin de s'opposer à la mesure de caducité sollicitée par le conseil de [X] [N] au motif qu'elle avait été expressément autorisée à délivrer l'acte par le juge des référés et qu'aucun grief n'était invoqué en l'espèce.

Les conseils ont soutenu, par ailleurs, les termes, d'une part, de l'acte introductif d'instance, d'autre part, des conclusions visées à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur le moyen tiré de la caducité de l’assignation soulevée par [X] [N] pour non-respect du délai d’enrôlement et défaut d’autorisation du juge :

Lors de l'audience de 6 février 2024, le conseil de [X] [N], développant oralement ses écritures, a soutenu, sur le fondement des dispositions des articles 485 alinéa 2, 754 et 755 du code de procédure civile, la caducité de l'assignation délivrée par [A] [M] en raison de l’absence de respect du délai d'enrôlement de quinze jours exigé par les textes et en l’absence d’autorisation pour y déroger.

En réplique, le conseil de [A] [M] a souligné que son contradicteur ne se prévalait d'aucun grief en lien avec une violation de l'article 754 du code de procédure civile, ce qui exclut la caractérisation de la caducité de l'assignation. Il a insisté sur le fait que le juge des référés lui avait, de lui-même, transmis l'autorisation d'assigner le 23 janvier 2024 et avait fixé l'audience au 6 février 2024, soit moins de quinze jours avant le dépôt de l'assignation.

*

En application des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Selon les dispositions de l’article 755 du même code, en cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Ils peuvent l’être également par application de la loi ou des réglements.
Aucune forme n’est imposée quant à l’autorisation pouvant être délivrée par le juge, indépendamment des cas prévus par la loi ou les réglements, aux fins de déroger au délai minimum de quinze jours pour assigner.

En l’espèce, le magistrat délégué par le Président du Tribunal judiciaire de Paris a, le 23 janvier 2024, communiqué, pour assignation, sur le fondement d’une atteinte à la présomption d’innocence, à l’initiative de [A] [M] à l’encontre des sociétés BFM TV et NEXTINTERACTIVE, la date du 06 février 2024.
La date de l’audience a ainsi été communiquée à la demanderesse précisément quinze jours à l’avance.
La délivrance de l’assignation en référé, pour la date communiquée par le magistrat, est intervenue le 26 janvier 2024.

Dans ces conditions, il est établi que le magistrat, en communiquant, par un document signé le 23 janvier 2024 par ses soins en sa qualité de délégué du Président du Tribunal judiciaire de Paris, la date du 06 février suivant pour délivrance de l’assignation, a donné autorisation à la demanderesse de déroger au délai de remise au greffe de l’acte prévu par les dispositions de l’article 754 précité, ce dans une instance visant notamment à la suppression d’un contenu publié sur un réseau social dont il était allégué qu’il portait atteinte à la présomption d’innocence de la demanderesse, caractérisant ainsi l’urgence intrinsèque de la demande au regard des enjeux en cause en cette matière, s’agissant d’un droit conventionnellement garanti en lien avec le droit à la protection de la réputation et le droit au procès équitable.

La caducité de l’assignation ne saurait, dès lors, être prononcée.

Enfin, en l’absence de toute atteinte au principe de la contradiction et dès lors que la défenderesse n’a pas allégué avoir rencontré de difficulté pour préparer sa défense dans une instance où elle a été dûment représentée et a pu faire valoir ses moyens et prétentions et les pièces à l’appui, aucun renvoi, même d’office en l’absence de demande des parties en ce sens, ne s’imposait en l’espèce.

Sur l’objet du litige :

[A] [M], femme politique française, ancienne ministre de la Justice sous la présidence de [C] [E] et ancienne députée européenne, élue maire du [Localité 7] depuis 2008, a été nommée ministre de la Culture à l’occasion du remaniement gouvernemental intervenu en janvier 2024 à l’occasion duquel [J] [T] a été nommé Premier Ministre.

Le 11 janvier 2024, à 18h32, citant un message diffusé par la chaîne d’information BFM TV sur le réseau social Twitter devenu X annonçant que des discussions étaient en cours entre [A] [M], [J] [T] et [Y] [L] sur l’éventuelle entrée au gouvernement de l’ancienne ministre de la Justice, [X] [N], elle-même femme politique française, porte-parole du Parti socialiste puis Première secrétaire fédérale depuis février 2023, ancienne députée, élue conseillère de [Localité 9] à l’issue des dernières élections municipales puis nommée adjointe à la Maire de [Localité 9] chargée de l’accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap en novembre 2022, publiait sur son compte X [02] un message dans les termes suivants :
"[A] [M] ministre, mauvaise nouvelle pour la France, bonne nouvelle pour @[Localité 9]
Corruption passive, recel d'abus de pouvoir, trafic d'influence...Beau palmarès !
A l'image de ses prédécesseurs [I], [U] ou [H], [01] s'arrêtera aux portes de [Localité 9]" (procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 janvier 2024, pièce n°2 de la demanderesse).

Puis, le 12 janvier 2024, [X] [N] participait avec d'autres invités à l'émission de 17h "BFM Story week end" sur la chaîne d'information BFM TV, au cours de laquelle était abordée la nomination au gouvernement de [A] [M], une fois connue la composition du gouvernement et réuni le nouveau Conseil des ministres le matin même.

Dans le cadre d'un échange avec la journaliste de la chaîne de télévision qui soulignait que [A] [M] aimait se battre, [X] [N], présentée comme "porte-parole d'[B] [F]", déclarait ceci : "Elle aime se battre, elle n’a pas peur, oui, certes, mais à un moment il y a quand même deux ou trois questions qui vont se poser. Moi la première des questions c'est : comment va-t-elle faire pour aller jusqu'au terme de son mandat sans avoir été condamnée ? Je rappelle quand même qu’elle est actuellement mise en examen pour trafic d’influence, recel, corruption passive. Il y a quand même tout un tas d’affaires actuellement, je rappelle quand même l’affaire [Z] [S], l’affaire du PSG, je rappelle quand même [incompréhensible]".
L’échange, tel que retranscrit dans le procès-verbal de constat d’huissier (pièce n°2 de la demanderesse) se poursuivait comme suit, la voix féminine 1 étant celle de la journaliste tandis que la voix féminine 2 est celle de [X] [N] :
“Voix féminine 1 : “Je donne quelques billes en plus pour les téléspectateurs qui nous regardent, effectivement, mise en examen depuis juillet 2021 et il lui est reproché d’avoir perçu 900 000 euros via [Z] [S], le PDG déchu de l’enseigne RENAULT...”
Voix féminine 2 : “Une petite somme, 900 000 euros”
Voix féminine 1 : “Pour mener des actions de lobbyin au Parlement alors qu’elle était députée européenne. Elle ne conteste pas avoir reçu ces sommes, en revanche, elle conteste absolument avoir mené des pressions ou des actions de lobbying.”
Voix féminine 2 : “Et par ailleurs, une enquête qui est sortie sur ses relations avec l’Azerbaïdjan où elle est accusée, là aussi, par un certain nombre d’ONG, notamment, avec un travail fastidieux réalisé par des journalistes, d’avoir perçu de l’argent pour faire du lobby en faveur du gaz azéri. Ça, quand même, interroge déjà sur la probité de cette ministre de la culture.”
Voix féminine 1 : “Mais elle est présumée innocente”
Voix féminine 2 : “Elle reste présumée innocente, elle est quand même mise en examen. Je pense que quand on parle de République exemplaire, je rappelle quand même que c’était l’engagement d’[Y] [L] en 2017, encore un qui ne l’a pas tenu, la moindre des choses c’est quand même peut-être de se poser deux ou trois petites questions. Ensuite, il y a la question de sa compétence sur les questions culturelles”.

[A] [M] soutient, dans le cadre de la présente instance, que les propos ainsi tenus dans le tweet précité du 11 janvier 2024 (“Corruption passive, recel d'abus de pouvoir, trafic d'influence...Beau palmarès !) et lors de l'émission du 12 janvier 2024 sur BFM TV (“Comment va-t-elle faire pour aller jusqu'au terme de ce mandat sans avoir été condamnée ?"), diffusée sur la chaîne BFM TV et rediffusée sur le site internet rmcbfmplay.com, portent atteinte à la présomption d'innocence dont elle bénéficie.

Sur l’atteinte à la présomption d’innocence alléguée :

[A] [M] invoque l’existence d’une faute commise par [X] [N] d’une part, les sociétés BFM TV et NEXTINTERACTIVE d’autre part, liée à l’atteinte portée à la présomption d’innocence dont elle bénéficie en application des dispositions de l’article 9-1 du code civil, dès lors qu’elle est présentée dans les propos de la première comme coupable des faits pour lesquels elle est poursuivie, sans réserve ni prudence dans ces affirmations, qu’elle estime rapportées non à titre d’information mais afin de lui nuire politiquement et d’instrumentaliser la procédure judiciaire dont elle fait l’objet à des fins strictement politiques.

[X] [N], en défense, soutient que les propos incriminés ne constituent pas une atteinte manifeste à la présomption d’innocence.
Elle avance que [A] [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une procédure pénale en cours dont elle ferait l’objet et estime, en second lieu, que l’étude précise des propos tenus sur le réseau social X et sur le plateau de BFM TV démontre qu’ils n’aboutissent nullement à une conclusion définitive ou une affirmation péremptoire de culpabilité de la demanderesse dans l’esprit des lecteurs ou téléspectateurs selon le support incriminé.

S’agissant des propos tenus dans le tweet du 11 janvier 2024, [X] [N] affirme que l’utilisation du terme “palmarès” renvoie à un ton humoristique et ironique qui traduit une distance avec les propos tenus.
S’agissant des propos prononcés le lendemain sur le plateau de BFM TV, elle soutient, d’une part qu’étant tenus sous la forme interrogative, ils étaient exclusifs de toute conclusion définitive de culpabilité à l’égard de [A] [M], d’autre part que le statut de mis en examen de la demanderesse a été rappelé à plusieurs reprises au cours de cette émission ainsi que la nécessité de respecter la présomption d’innocence dont elle bénéficie.
Elle souligne, en outre, que l’opposition politique qui l’unit à [A] [M] était explicitée dans le cadre de l’émission, ce qui permettait aux téléspectateurs d’adopter la distance nécessaire avec ses déclarations. Elle insiste enfin sur le sens de son propos consistant à mettre en avant le contraste entre la promesse présidentielle d’une “République exemplaire” et la désignation d’une ministre mise en examen pour des faits graves ainsi que la difficulté pour celle-ci à mener à bien ses missions dans un tel contexte.
Elle invoque, par ailleurs, le bénéfice de la liberté d’expression et le droit à l’information du public, en sa qualité de femme politique d’un parti opposé à celui de [A] [M] dans l’échiquier politique, Première secrétaire fédérale du Parti socialiste à [Localité 9], membre de la majorité municipale à [Localité 9] et porte-parole de la Maire de [Localité 9]. [X] [N] précise que les propos incriminés portent sur la nomination d’un membre du Gouvernement déjà mise en examen, sujet d’actualité et polémique ayant déjà donné lieu à une importante couverture médiatique et d’intérêt général s’agissant de la probité des élus.

[X] [N] soutient enfin qu’elle pouvait s’exprimer comme elle l’a fait dès lors que ses propos reposent sur des éléments factuels dont le public disposait et qui légitimement pouvait susciter une interrogation de sa part.

Les sociétés BFM TV et NEXTINTERACTIVE soutiennent que les propos visés et tenus par [X] [N] sur le plateau de BFM TV, analysés à l’aune de l’ensemble de l’échange tenu, ne portent pas atteinte à la présomption d’innocence de [A] [M], ceux-ci ne contenant pas de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de [A] [M].
Tout en relevant qu’il est incontestable que la demanderesse a été mise en examen en 2021 dans une procédure pénale notoirement connue du public, elles estiment que cette dernière ne produit pas suffisamment d’éléments sur l’état de la procédure au jour de l’introduction de la présente instance.
Elles contestent toute atteinte à la présomption d’innocence en l’espèce et relèvent qu’en tout état de cause, les mesures de publications judiciaires sollicitées sont disproportionnées au regard de la teneur de l’ensemble des propos échangés et de la connaissance par le public des protestations d’innocence de [A] [M], relayées par le Premier ministre et le Président de la République eux-mêmes concomitamment aux faits.

*

L’article 9-1 du code civil dispose, en son premier alinéa, que “chacun a droit au respect de la présomption d’innocence” et précise, à l’alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence “lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire”.

Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.

Ainsi pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont :
- l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive,
- l’imputation publique, à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,
- la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.

Par ailleurs, en application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son paragraphe premier, toute personne a droit à la liberté d’expression, le texte prévoyant, en son paragraphe 2, que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, en particulier à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, parmi lesquels figure le droit à la présomption d’innocence et le droit au procès équitable.

Le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée.

En l’espèce, il est établi et non sérieusement contestable que [A] [M] faisait l’objet d’une procédure pénale en cours d’instruction au moment de la diffusion des propos incriminés les 11 et 12 janvier 2024.
En effet, la demanderesse produit quelques rares pièces issues de la procédure d’information judiciaire dans laquelle elle est mise en examen :
- l’en-tête du procès-verbal d’interrogatoire du 12 janvier 2022 dont elle a fait l’objet, document sur lequel sa qualité de personne mise en examen est mentionnée, ce du chef de “corruption passive” (pièce n°1 de la demanderesse),
- l’acte d’appel du 10 janvier 2024 contre l’ordonnance du juge d’instruction du 08 janvier 2024 rendue contre elle, sous le même numéro de parquet, en sa qualité de mis en examen du chef de “recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance ...” (pièce n°6 de la demanderesse).
Au surplus, le statut pénal de la demanderesse a fait l’objet d’une couverture médiatique très importante, dont témoignent les articles de presse communiqués au dossier dont il ressort que [A] [M] était mise en examen notamment pour “corruption passive” et “trafic d’influence passsif par personne investie d’un mandat électif public” en lien avec l’affaire dite “[Z] [S]” pour être soupçonnée d’avoir touché 900 000 euros de la société RENAULT dont ce dernier était le dirigeant, pour des prestations imaginaires (pièce n°2 des sociétés défenderesses).

L’existence de l’ouverture d’une information judiciaire était notoire dès lors que cette affaire avait été largement relatée dans la presse, le nom de la demanderesse étant expressément cité.
En témoignent nombre d’articles de presse communiqués par les parties.
Ainsi, dès le 10 septembre 2020, le journal Le Monde y consacrait un article intitulé “[A] [M], très chère conseillère de [Z] [S]” (pièce n°2 produite par [X] [N]), décrivant les investigations menées sous l’égide de trois juges d’instruction.
Par deux articles, l’un du 27 juillet et le second du 28 juillet 2021, le même journal informait les lecteurs de la mise en examen de [A] [M] dans cette affaire (pièces n°3 et 6 produites par [X] [N]).
Les faits reprochés à la demanderesse étaient détaillés dans le journal Marianne (pièce n°4 de [X] [N]) ou encore Capital (sa pièce n°5).

Ces éléments démontrent, au surplus, que la mise en examen de [A] [M] s’inscrit dans une affaire d’envergure internationale.

Au moment de la nomination de [A] [M] au poste de ministre de la Culture en janvier 2024, la presse est revenue sur l’actualité judiciaire de cette dernière (pièces n°7 à 12 communiquées par [X] [N]).

Enfin, invité au journal télévisé sur la chaîne de télévision TF1, le Premier ministre nouvellement nommé, [J] [T], interrogé sur la situation de la future ministre de la Culture, [A] [M], a expressément mentionné la présomption d’innocence dont il a rappelé qu’elle devait bénéficier, ajoutant “mise en examen, ce n’est pas une condamnation [...] cela ne signifie pas une culpabilité” (pièces n°1 produite par [X] [N] et pièce n°3 des sociétés défenderesses).

Il est ainsi démontré qu’au moment où étaient tenus les propos visés, [A] [M] faisait l’objet d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive.

La connaissance de la mise en examen de [A] [M] par le lecteur du réseau social X et du téléspectateur de BFM TV, résulte ainsi d’éléments extrinsèques, la procédure ayant fait l’objet d’un important écho médiatique.

Il convient désormais d’examiner si les propos poursuivis, tenus sur le réseau social X et sur le plateau de la chaîne de télévision BFM TV, contiennent à l’égard de [A] [M] l’imputation publique d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure au moyen d’affirmations péremptoires ou de conclusions définitives manifestant, de la part de l’auteure des propos, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée.

S’agissant des propos tenus sur le réseau social X :

Ceux-ci interviennent dans les circonstances mentionnées ci-avant, étant précisé que le profil du compte de [X] [N] sur le réseau social X mentionne les qualités suivantes : “Adjointe Maire de @[Localité 9] - accessibilité universelle/handicap [image d’une rose] Première secrétaire du @PS_[Localité 9] [image d’un personnage] Dr en pharmacie”.
Le compte était suivi, à la date du constat d’huissier, par 13.200 personnes.
Le message en cause a fait l’objet de 17.800 vues.
Réagissant à l’annonce de discussions en cours quant à l’éventuelle entrée au gouvernement de [A] [M], elle exprime son opinion sur un tel projet en estimant qu’il s’agit là d’une “mauvaise nouvelle pour la France” et “d’une bonne nouvelle pour [Localité 9]”.
Elle énonce ensuite trois chefs d’infractions “corruption passive, recel d’abus de pouvoir, trafic d’influence” qu’elle décrit comme étant un “Beau palmarès !”.
Ni dans la citation du tweet, ni dans le corps de celui-ci, ne figurent de mentions sur le fait que [A] [M] est mise en examen pour les délits mentionnés.
Cette carence ainsi que la référence à un “palmarès”, renvoyant ainsi à l’idée de succès, de gain et de victoire, amènent le lecteur du message incriminé à comprendre que les trois délits ont été commis et sont à porter au passif de [A] [M].
Ponctuée, en outre, d’un point d’exclamation, cette expression, sous forme d’une affirmation péremptoire, manifeste, de la part de [X] [N], un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de [A] [M] quant aux délits qu’elle mentionne.

Le caractère manifestement ironique du message n’enlève rien à la suggestion ainsi faite au lecteur que la culpabilité de [A] [M] est acquise et ne fait aucun doute.

Afin de procéder à la vérification du caractère proportionné ou non de l’atteinte portée en l’espèce au droit à la présomption d’innocence de la demanderesse par le message diffusé par la défenderesse sur le réseau social, il convient de tenir compte, comme rappelé ci-avant, de la teneur de l’expression litigieuse, de sa contribution à un débat d’intérêt général, de l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et de la proportionnalité de la mesure demandée.
Les propos en cause s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, s’agissant de la nomination pressentie en qualité de ministre de la République d’une personnalité politique ayant donné lieu à de virulentes critiques, dans les médias et de la part de ses opposants, du fait, notamment, des soupçons pesant sur elle dans l’affaire d’envergure internationale concernant l’ancien dirigeant de RENAULT-NISSAN (cf articles de presse précités). L’intérêt porté par le public est encore renforcé par l’existence d’un débat, dépassant la personne ici en cause, intéressant le fonctionnement de l’Etat dès lors que ce projet de nomination était mis en regard avec l’engagement pris par le Président de la République, en 2017, en faveur d’une “République exemplaire”, celui-ci insistant alors sur le fait que “le principal danger pour la démocratie est la persistance de manquements à la probité parmi des responsables politiques” (article de Médiapart du 6 avril 2022 - pièce n°18 versée par [X] [N]).
Questionner le choix de nommer dans les plus hautes fonctions publiques des personnalités mises en cause dans des procédures pénales était ainsi, parfaitement légitime.
Les hommes et femmes politiques, ayant vocation à porter la voix des citoyens qu’ils représentent, tels la défenderesse en l’espèce qui affichait, sur son compte X, sa qualité de femme politique d’un parti opposé à celui de [A] [M], sont, dès lors, dans leur rôle en portant ces problématiques publiquement.
Dans ces circonstances, non seulement [X] [N] était légitime à aborder le sujet de l’implication de cette dernière dans une procédure pénale en cours mais il lui était aussi permis une certaine dose de véhémence dont la portée ne pouvait échapper au lecteur informé de cet antagonisme entre les intéressées.

Il convient toutefois de rappeler que, si le discours politique exige un degré élevé de protection de la liberté d’expression, la liberté de discussion politique ne revêt pas pour autant un caractère absolu, une personnalité politique ayant également des devoirs et des responsabilités. Si une telle responsabilité n’exclut pas d’aborder des sujets délicats ou sensibles, pour autant, elle engage à éviter de le faire en recourant à des propos ou des attitudes vexatoires ou humiliantes, un tel comportement risquant, notamment, de susciter parmi le public des réactions incompatibles avec un climat social serein.
Au demeurant, l’usage, par les responsables politiques, de vecteurs de communication tels que les réseaux sociaux, pour véhiculer leurs idées et revendications, nécessite une expression courte mais percutante qui les oblige à une particulière rigueur afin de pouvoir revendiquer que les propos publiés par ce moyen viennent utilement contribuer au débat dans lequel ils s’insèrent.

Or, en l’espèce, le message publié sur le réseau X par la défenderesse, s’il s’inscrit dans un débat d’intérêt général, n’y contribue nullement.
Il est péremptoire, univoque et sa portée n’est amoindrie ni en considération de la nature du vecteur de communication choisi ni de la dimension politique et ironique du propos. Les limites de la liberté d’expression ont été ici dépassées au regard de l’ensemble des éléments ci-avant mentionnés.

Il convient donc de juger qu’au moyen des propos incriminés, publiés le 11 janvier 2024, sur le compte X [02], [X] [N] a porté atteinte au droit à la présomption d’innocence dont bénéficie [A] [M], avec l’évidence requise en référé.

S’agissant des propos tenus sur le plateau de télévision BFM TV :

Au cours de la séquence diffusée sur la chaîne de télévision BFM TV, un échange intervient entre [X] [N] et la présentatrice de l’émission, en présence d’autres invités.

Abordant le sujet “[M] : MACRONISTE DE CIRCONSTANCE ?”, la journaliste évoque une “surprise [A]”, avant de diffuser un passage où la ministre s’exprime sur l’exception culturelle.
Après avoir laissé apparaître à l’écran un sous-titre intitulé “[M] A LA CULTURE : LA SURPRISE DU CHEF”, la journaliste amène son invitée à réagir à la force combative de la nouvelle ministre de la Culture.
Au cours de la discussion, ci-avant reproduite, celle-ci s’interroge sur la possibilité, pour cette dernière, d’aller au terme de son mandat alors même qu’elle est “mise en examen pour trafic d’influence, recel, corruption passive”, avant de dénoncer les affaires dans lesquelles elle sous-entend que son adversaire politique est impliquée : “l’affaire [Z] [S], l’affaire du PSG...”.

La journaliste apporte quelques précisions sur les affaires ainsi citées, mentionnant les dénégations émises par [A] [M] quant aux accusations dont elle fait l’objet.
[X] [N] précise qu’elle est aussi concernée par une enquête en lien avec la perception de sommes d’argent afin de faire du lobbying en faveur du gaz azéri, émettant ainsi des doutes sur la probité de celle qui est alors nommée ministre de la Culture.
Elle rappelle la présomption d’innocence dont elle bénéficie tout en insistant sur le fait que la ministre est mise en examen, situation qu’elle oppose aux paroles du Président de la République qui s’était engagé en 2017 en faveur de l’instauration d’une République exemplaire.

Au gré de cet échange diffusé en direct à la télévision, qui s’inscrit dans le débat d’intérêt général ci-avant décrit, si la probité de [A] [M] est questionnée par [X] [N] au moyen de la citation d’affaires pénales pour lesquelles son adversaire politique est mise en examen, il n’est nullement publiquement imputé à cette dernière d’être coupable des faits faisant l’objet de la procédure pénale en cours ; il ne se dégage pas des propos de la défenderesse, ni dans la forme ni dans le fond, de conclusions définitives manifestant, de sa part, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée, de simples insinuations étant insuffisantes à cet égard.

Dans ces conditions, s’agissant des propos tenus sur le plateau de BFM TV, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’ensemble des demandes formées par [A] [M] tant à l’égard de [X] [N], s’agissant des propos tenus sur la chaîne de télévision, que des sociétés BFM TV et NEXTINTERACTIVE au titre de l’atteinte à la présomption d’innocence, celle-ci n’étant pas établie en l’espèce avec l’évidence requise en référé.

Sur les mesures de réparation en conséquence de l’atteinte à la présomption d’innocence commise à l’occasion de la publication du message incriminé sur le réseau X :

L’atteinte portée en l’espèce à la présomption d’innocence de [A] [M] lui a nécessairement causé un préjudice moral en la présentant publiquement comme coupable de faits d’une particulière gravité. Commise par une femme politique et diffusée sur le compte officiel de cette dernière, elle a, en outre, eu un certain écho.

Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à la demanderesse, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, la somme de 3.000 euros pour l’atteinte faite à la présomption d’innocence dont elle bénéficie, l’obligation de la défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.

Enfin, il y a lieu d’ordonner la suppression des propos litigieux au sein du tweet litigieux, une telle mesure étant proportionnée à l’atteinte commise en l’espèce.

Sur les autres demandes :

[X] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle devra verser à la demanderesse la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] [M] sera déboutée des demandes formées à ce titre à l’encontre des sociétés BFM TV et NEXTINTERACTIVE.
La demanderesse n’étant pas condamnée aux dépens, les demandes formées à son encontre par ces dernières seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Rejetons la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation délivrée par [A] [M] à [X] [N] le 26 janvier 2024,

Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des propos diffusés dans l’émission “BFM Story week end” du 12 janvier 2024 et déboutons [A] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés BFM TV et NEXTINTERACTIVE,

Condamnons [X] [N] à payer à [A] [M] la somme provisionnelle de trois mille euros (3.000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la présomption d’innocence à l’occasion de la diffusion d’un tweet, le 11 janvier 2024, sur son compte X [02] à l’adresse url suivante : [08],

Ordonnons à [X] [N] de supprimer les propos suivants au sein dudit message : “Corruption passive, recel d’abus de pouvoir, trafic d’influence... Beau palmarès !”,

Condamnons [X] [N] aux dépens,

Condamnons [X] [N] à payer à [A] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les demandes formées par les sociétés BFM TV et NEXTINTERACTIVE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Paris le 12 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSDelphine CHAUCHIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50735
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.50735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award