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12/03/2024 | FRANCE | N°24/50255

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 12 mars 2024, 24/50255


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS






N° RG 24/50255 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UO5

N°: 4-CB

Assignation du :
28 et 29 décembre 2023
02, 03 et 04 janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires du [Adr

esse 10], représenté par son syndic en exercice, la société HELLO SYNDIC,
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Maître Violaine ETCHEVERRY de la SELARL Carène Avoc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50255 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UO5

N°: 4-CB

Assignation du :
28 et 29 décembre 2023
02, 03 et 04 janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société HELLO SYNDIC,
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Maître Violaine ETCHEVERRY de la SELARL Carène Avocats, avocats au barreau de PARIS - #1062

DEFENDERESSES

La société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société PRO TECH FERMETURE
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010

ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L290

La société NIO 4 IMMO 4, anciennement dénommée NIO 4 IDF 4
[Adresse 12]
[Adresse 12]

La S.A.S. NOVAXIA
[Adresse 12]
[Adresse 12]

représentées par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1888

La S.A.R.L. ECF INGENERIE
[Adresse 11]
[Adresse 11]

représentée par Maître Bruno BEDUIT, avocat au barreau de PARIS - #D1923

MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Adresse 9]

représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS - #P132

La S.A.S. CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE
[Adresse 13]
[Adresse 13]

non représentée

La S.A.R.L. BIM INGENIERIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]

non représentée

INTERVENANTES VOLONTAIRES

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société BIM INGENIERIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]

La S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BIM INGENIERIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société PRO TECH FERMETURE
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010

DÉBATS

A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,

L'immeuble situé [Adresse 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis en application de la loi du 10 juillet 1965.

Il a été édifié à l'initiative de la société NOVAXIA, maître d'ouvrage, entre le 3 septembre 2018 et le 22 janvier 2021.

Se prévalant de l'existence de désordres affectant le système de chauffage collectif de l'immeuble, de nuisances sonores en provenance du toit et de désordres affectant le système de ventilation mécanique (VMC), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société HELLO SYNDIC (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par exploits délivrés les 28 et 29 décembre 2023, 2,3 et 4 janvier 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise :
-La société ABEILLE ASSURANCES en qualité d'assureur dommage-ouvrage,
-La société NIO 4 IMMO 4, anciennement dénommée NIO 4 IDF 4,
-La société NOVAXIA,
-La société CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE, en charge du lot " charpente métallique, menuiseries intérieures, miroiterie-vitrerie, métallerie, serrurerie ",
-La société MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d'assureur de la société CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE,
-La société BIM INGENIERIE, en sa qualité de BET Fluides
-La société ECF INGENIERIE, en charge du lot " Electricité, chauffage, plomberie sanitaire, VMC ",
-La société MMA IARD, en qualité d'assureur des sociétés BIM INGENIERIE et ECF INGENIERIE.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2024.

Le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite le bénéfice de son assignation, ainsi que le rejet de la demande de mise hors de cause de la société ECF INGENIERIE.

La société ECF INGENIERIE, représentée, dépose des conclusions qu'elle développe oralement et demande au juge des référés, à titre principal, d'ordonner sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves, et de réserver les dépens.

La société MIC INSURANCE dépose des conclusions par lesquelles elle formule protestations et réserves.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureurs de la société PRO TECH FERMETURE, déposent des conclusions auxquelles elles se réfèrent oralement et demande au juge des référés de donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire, et de réserver les dépens.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée, indique oralement qu'elle intervient volontairement en sa qualité d'assureur de la société BIM INGENIERIE, et formule protestations et réserves.

Les sociétés ABEILLE ASSURANCES, NIO 4 IMMO, NOVAXIA, représentées, formulent oralement protestations et réserves.

Les sociétés CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE et BIM INGENIERIE n'ont pas constitué avocat ; le gérant de la première, présent à l'audience, sollicite la mise hors de cause de la société CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'intervention volontaire

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur des sociétés PRO TECH FERMETURE et BIM INGENIERIE ainsi que la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BIM INGENIERIE, seront reçues en leur intervention volontaire.

Sur la mesure d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment :
-L'audit relatif à la chaufferie de l'immeuble, réalisé par la société KEVEMA le 6 janvier 2023, qui relève " un certain nombre de désordres liés à des défauts de conception ou de réalisation qui n'ont pas lieu d'être sur un ensemble immobilier livré il y a à peine un an " (page 39 du rapport) ;
-Les déclarations de sinistre effectuées par le syndicat des copropriétaires auprès de la société ABEILLE ASSURANCES, en sa qualité d'assureur " dommage ouvrage " les 11 et 20 janvier 2023 ;
-Les rapports préliminaires d'expertise dommages ouvrage établis le 22 février 2023 par la société CABINET GEOFFRAY à l'initiative de la société ABEILLE ASSURANCE, qui indiquent en premier lieu ne pas avoir constaté la matérialité des dommages déclarés s'agissant de la chaufferie de l'immeuble, en second lieu que les bruits constatés par temps calme et sans vent, paraissent acceptables en l'état, enfin qu'aucun dysfonctionnement de la VMC n’a été constaté à l'exception de l'absence d'extraction dans l'appartement n°A14, et que le réglage de l'installation de la VMC relève de l'entretien courant de l'ouvrage,
-Les courriers de refus de prise en charge notifiés par la société ABEILLE ASSURANCES au syndicat des copropriétaires le 22 février 2023,
Dont il résulte une divergence d'analyse quant à la matérialité des désordres dénoncés et un refus de garantie par l'assureur dommages-ouvrages, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi et justifie qu'une mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire des intervenants à l'acte de construire.

La mesure d'expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée dans les conditions précisées ci-après.

Le demandeur assumera la charge de la consignation.

Sur les demandes de mise hors de cause

La société ECF INGENIERIE expose qu'elle est intervenue à l'opération de construction en qualité de sous-traitante de l'entreprise principale, la société MANUCCI CONSTRUCTION, depuis lors placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 décembre 2020. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte aucunement la preuve d'avoir une relation contractuelle avec la société ECF INGENIERIE, qui ne peut, en sa qualité de sous-traitante, être poursuivie directement, seule son donneur d'ordre la société MANUCCI CONSTRUCTION pouvant l'appeler dans la cause.

Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.

Cependant, le litige en germe ayant pour objet d'engager les éventuelles responsabilités civiles des intervenants à l'acte de construire, sur le fondement de la garantie décennale mais également de la responsabilité civile délictuelle, l'absence de lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires requérant et la société ECF INGENIERIE ne saurait constituer un obstacle à la participation de cette dernière aux opérations d'expertise.

En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée.

La représentation par avocat étant, en vertu de l'article 760 du code de procédure civile, obligatoire devant le juge des référés, la demande de mise hors de cause formée par le gérant de la société CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE, qui n'a pas constitué avocat, est irrecevable.

Le demandeur conservera la charge des dépens, dont l'article 491 du code de procédure civile exclut qu'ils soient réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Recevons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BIM INGENIERIE en leur intervention volontaire ;

Déclarons irrecevable la demande de mise hors de cause formée par la société CONCEPTION ETUDE RENOVATION SERRURERIE ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ECF INGENIERIE ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [E] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
☎ :[XXXXXXXX02]

qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 10] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
∙en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
∙en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
∙en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
∙en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
∙fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
∙rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;

Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mai 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 13 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 12 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [E] [N]

Consignation : 4000 € par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société HELLO SYNDIC,

le 13 Mai 2024

Rapport à déposer le : 13 Novembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50255
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.50255 ?
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