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12/03/2024 | FRANCE | N°24/50085

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 12 mars 2024, 24/50085


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q5A

N° :1/FF

Assignation du :
18 et 19 Décembre 2023

N° Init : 22/53301

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE

S.A

. ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085





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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q5A

N° :1/FF

Assignation du :
18 et 19 Décembre 2023

N° Init : 22/53301

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085

DEFENDERESSES

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 6]

non constituée

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073

DÉBATS

A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé délivrée les 18 et 19 décembre 2023 aux fins d’ordonnance commune, et les motifs y énoncés ;

Vu l’audience du 30 janvier 2024, lors de laquelle la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation, et la société BTP CONSULTANTS formule protestations et réserves d’une part, sollicite d’autre part la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu notre ordonnance du 24 août 2022 par laquelle monsieur [Y] [D] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, qui sont respectivement le contrôleur technique BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société BTP CONSULTANTS ne justifiant pas d’avoir constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi à tort par la demanderesse, préalablement à la présente instance, de la même demande d’ordonnance commune.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnanc eréputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :
La société BTP CONSULTANTSLa société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
notre ordonnance du 24 août 2022 ayant commis monsieur [Y] [D] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 Juin 2024 ;

Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société ALLIANZ à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mai 2024 ;

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans les parties visées plus haut ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 12 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Fabienne FELIXEmmanuelle DELERIS

Service de la régie :
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 10]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : [Numéro identifiant 12]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50085
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.50085 ?
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