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12/03/2024 | FRANCE | N°24/50028

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 12 mars 2024, 24/50028


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50028 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3QUB

N° : 1-CH

Assignation du :
15 Décembre 2023

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2024



par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

La société GARAGE DU [Localité 15], société en nom col

lectif
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Henry RANCHON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS - #R0030



DEFENDERES...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50028 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3QUB

N° : 1-CH

Assignation du :
15 Décembre 2023

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

La société GARAGE DU [Localité 15], société en nom collectif
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Henry RANCHON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS - #R0030

DEFENDERESSES

S.A.S PSA VO FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 12]

représentée par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN1702

Société APAVE NORD-OUEST SAS
[Adresse 8]
[Localité 10]

représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0040

DÉBATS

A l’audience du 18 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Par acte authentique en date du 10 juillet 2012, la société civile immobilière GONCOURT OLIVIERS a consenti à la société par actions simplifiée SOCIETE COMMERCIALE CITROEN un bail commercial portant sur un ensemble immobilier portant notamment sur des locaux sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et constituant le lot n°1, soit une surface utile de 4644 mètres carrés en rez-de-chaussée et sous-sol. Le bail a pris effet entre la société civile immobilière T16 -qui s'est substituée à la société GONCOURT OLIVIERS- et la société SOCIETE COMMERCIALE CITROEN, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée PSA VO FRANCE.

Le bail prévoit des stipulations relatives à la prise en charge de la remise en état environnementale du site à la fin de son exploitation par la société locataire.

Par acte extrajudiciaire délivré le 22 avril 2021, la société PSA VO FRANCE a donné congé à la société T16 pour la date du 24 octobre 2021.

Par acte authentique du 20 octobre 2021, la société T16 a cédé la propriété des locaux sis [Adresse 5] à la société en nom collectif GARAGE DU [Localité 15].

Par acte du 1er février 2021 la société par actions simplifiée APAVE NORD OUEST -aux droits de laquelle vient la société APAVE EXPLOITATION FRANCE- s'est vu confier une mission de « tierce-expertise Sites et Sols pollués » portant sur plusieurs sites exploités par la société PSA VO FRANCE et appartenant à des sociétés du même groupe que la société T16. Par avenant du 7 septembre 2021, le site sis [Adresse 5] a été ajouté au champ de la mission confiée à la société APAVE NORD OUEST.

Par actes extrajudiciaires des 15 et 20 décembre 2023, la société GARAGE DU [Localité 15] a attrait les sociétés PSA VO FRANCE et APAVE NORD OUEST devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :

« JUGER que la demande de la société GARAGE DU [Localité 15] respecte les conditions prévues par l’article 145 du Code de procédure civile, cette dernière justifiant d’un motif légitime ;

EN CONSEQUENCE :

• JUGER la société GARAGE DU [Localité 15] recevable en toutes ses demandes à l’encontre de la société PSA VO France et de la société APAVE NORD-OUEST SAS ;

• ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;

• DESIGNER en qualité d’expert judiciaire :
o Monsieur [Z] [E], expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
o Ou Monsieur [B] [O], expert près la Cour d’appel de Bordeaux,
o Ou tout autre expert qu’il lui plaira,

Avec pour mission de :

La mission de l’expert qui sera désigné par le Président du Tribunal judiciaire sera la suivante :
o convoquer les parties ;
o se rendre sur les lieux du Site afin de recueillir toutes informations utiles et nécessaires
aux deux objectifs de mission définis ci-après :

1 - Sur les travaux de dépollution, la mission de l’expert désigné consistera à :

o se rendre sur le site situé [Adresse 5] à [Localité 16] ;
o dire si le rapport final remis par la société APAVE NORD-OUEST SAS le 20 mars 2023 pour le site situé [Adresse 5] à [Localité 16]) a été établi dans des conditions respectant la règlementation en vigueur en matière de dépollution;
o établir, le cas échéant, une critique objective rectificative et complémentaire audit rapport (relever toute erreur d’appréciation, les fautes techniques, l’absence de proposition entre plusieurs scénarios au regard notamment de la directive du bilan coût/avantage etc…) ;
o compte tenu de l’absence de préconisations aux fins de réalisation des travaux de dépollution, définir les travaux à réaliser et les méthodes à respecter, par la société PSA VO France, pour dépolluer le Site ;
o pour ce faire, préciser et définir la situation environnementale du Site (activités actuelles et passées / zones à risques de pollution / polluants associés aux activités / pollution des sols, des gaz du sol, des eaux souterraines et/ou tout autre milieu / risques environnementaux et sanitaires / pollutions concentrées concernant l’ensemble des milieux / risques pour mes avoisinants etc…) ;
o dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
▪ prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et pièces remises et à remettre par les parties ;
▪ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’intégralité des études environnementales conduites sur le Site et mener si bon lui semble ses propres investigations;
▪ interroger les parties ;
▪ adapter son analyse au regard de la situation spécifique au site non seulement au regard de la réglementation en vigueur, de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (avril 2017) et des outils associés, mais également à l’aune des conditions de remise en état potentiellement complémentaires précisées par le Bail ;
▪ s’appuyer sur les éléments et documents suivants (liste non exhaustive) : réglementation en vigueur (Code de l’environnement notamment), Bail, Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (avril 2017), la norme NFX31-620, Guide « Elaboration des bilans coûts-avantages adaptés aux contextes de gestion des sites et sols pollués » établi par l’ADEME et
l’UPDS (2016), Guide « Définir une stratégie de dépollution : approche basée sur la masse en polluant et la capacité de relargage d’une pollution » établi par le BRGM (février 2016).
o L’expert devra rendre un rapport écrit de l’ensemble de sa mission notamment de contrôle, d’analyse, chiffrage et préconisations liée aux travaux de dépollution à effectuer par la société PSA VO France ;

En tout état de cause,

• FIXER la durée de la mission de l’expert à trois mois ;

• FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;

• CONDAMNER la société PSA VO France à verser, à titre provisionnel, à la société GARAGE DU [Localité 15] la somme de 474.418,13 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période allant du 20 juin 2023 au 30 novembre 2023, sauf à parfaire ;

• DIRE ET JUGER que la société PSA VO France devra continuer à gardienner et assurer le site situé [Adresse 5] à [Localité 16]) à ses frais ;

• CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum la société PSA VO France et la société APAVE NORD-OUEST SAS au paiement de la somme de 20.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

• CONDAMNER la société PSA VO France et la société APAVE NORD-OUEST SAS aux entiers dépens de l’instance. »

A l'audience du 18 janvier 2024, la société GARAGE DU [Localité 15] soutient oralement les prétentions et moyens formulés dans son assignation.

Par conclusions oralement soutenues, la société PSA VO FRANCE entend voir :

« A TITRE PRINCIPAL,

- DIRE et JUGER que l’ensemble des demandes de la SNC GARAGE DU [Localité 15] se heurtent à des contestations sérieuses et sont dénuées de tout fondement

- Les REJETER purement et simplement

A TITRE TRES SUBSIDAIRE,

Si un expert devait être désigné pour les opérations de dépollution
- Lui CONFIER la mission suivante :

- Prendre connaissance des stipulations des articles 1.3, 16.4.7 et 22 du bail conclu le 10 juillet 2012 ;

- Prendre connaissance de la mission de l’APAVE, définie contractuellement par les parties au bail dans les documents suivants :

o Offre de l’APAVE, référence APAVE : 18.57.75.24-EV0068-version n° 7 – date 13 janvier 2021 ;

o Note sur la mission APAVE signée le 22 janvier 2021 ;

- Prendre connaissance du rapport de l’APAVE ainsi que des documents examinés par l’APAVE dans le cadre de sa Tierce Expertise ;

- Donner son avis sur les conclusions de l’APAVE, récapitulées dans sa synthèse technique .

- CONDAMNER les requérantes à payer à la société PSA RETAIL 15.000,00 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

Aux termes de ses écritures oralement développées, la société APAVE EXPLOITATION FRANCE entend voir :

« A TITRE PRINCIPAL

- Rejeter la demande d'expertise de la société Garage du [Localité 15] à l'égard d'Apave ;

- Condamner la société Garage du [Localité 15] à verser à Apave une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Garage du [Localité 15] aux entiers dépens

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Écarter la mission proposée par la société Garage du [Localité 15] ;

- Dans la mission définie par le Tribunal, préciser que l'Expert judiciaire devra :

o pour toute appréciation de l'étendue des travaux réalisés ou à réaliser par PSA : opérer cette appréciation au regard du niveau de remise en état fixé contractuellement entre PSA et le bailleur, à savoir un usage futur identique à l'usage antérieur
o pour toute appréciation portant sur le rapport d'Apave : opérer cette appréciation au regard des seules prestations de la norme NFX 31-620-2 de décembre 2018 explicitement prévues dans le contrat confié à Apave et du niveau de remise en état fixé contractuellement entre PSA et le bailleur, à savoir un usage futur identique à l'usage antérieur ;

- Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert sera à la charge de la société Garage du [Localité 15] ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens. »

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l'espèce, le bail du 10 juillet 2012 impose, en son article 22.1, au preneur de justifier au bailleur de l'exécution d'éventuels travaux de dépollution destinés à supprimer les risques résultant d'une part d'une pollution située sur ou dans le terrain d'assiette des locaux loués y compris affectant sa nappe phréatique, d'autre part d'une pollution qui affecterait les propriétés voisines ou leur nappe phréatique dans l'hypothèse où le fait générateur de cette pollution serait situé sur le terrain d'assiette des locaux loués. L'acte précise les effets attendus des opérations de dépollution, et prévoit que les travaux donneront lieu à l'établissement d'un rapport par un expert désigné selon les conditions de l'article 16.4.7, soit d'un commun accord.

Il est constant que la société APAVE NORD OUEST a été désignée comme tiers expert pour se prononcer sur les travaux de dépollution mis à la charge de la société PSA VO FRANCE et qu'elle a rendu un rapport le 20 mars 2023.

En premier lieu, il est relevé que si l'article 22.1 du bail renvoie à l'article 16.4.7 -relatif aux obligations de dépollution dans l'hypothèse d'une cession à une société tierce au groupe- quant aux modalités de désignation de l'expert, il ne ressort pas de termes clairs et non équivoques du bail que la clause prévoyant que les conclusions de l'expert lie les parties soit applicable en cas de résiliation du bail par suite d'un congé. Il n'est donc pas démontré que l'action future en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée soit irrémédiablement et manifestement vouée à l'échec.

En second lieu, la société GARAGE DU [Localité 15] formule plusieurs critiques d'ordre technique à l'encontre des conclusions de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE, détaillées en pages 18 à 20 de son assignation. Ces contestations du rapport sont étayées par les notes établies par la société ENVISOL, versées aux débats.

Ces éléments établissent comme vraisemblables l'existence d'un litige opposant les sociétés GARAGE DU [Localité 15] et PSA VO FRANCE sur les obligations pesant sur la seconde au titre de la dépollution du site loué, il est justifié d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.

Le contrat de tierce-expertise stipule en sa page 11 l'interdiction pour le tiers-expert d'avoir un lien juridique, capitalistique ou commercial avec l'une des parties. Or, il est constant comme ressortant des pièces et des écritures des parties, concordantes sur ce point, que la société APAVE EXPLOITATION FRANCE entretient des relations commerciales avec la société PSA RETAIL, laquelle figure au même titre que la société PSA VO FRANCE comme signataire de l'avenant audit contrat signé le 7 septembre 2021, en qualité conjointe de « preneur ». Il s'ensuit que la commission par la société APAVE EXPLOITATION FRANCE d'un manquement à ses obligations contractuelles n'est pas dépourvue de crédibilité, de sorte qu'il existe un motif légitime de la voir attraire aux opérations d'expertise susceptibles d'influer sur la détermination du préjudice dont la société GARAGE DU [Localité 15] pourrait se prévaloir.

En conséquence, la mesure d'expertise sera ordonnée, selon des modalités précisées au dispositif. Aucune des parties ne questionnant la pertinence de la mission d'expertise amiable confiée à la société APAVE EXPLOITATION FRANCE, il convient de s'y référer.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

En l'espèce, le bail du 10 juillet 2012 prévoit la fixation à la charge du preneur d'une indemnité d'occupation jusqu'à la constatation de l'achèvement des travaux par l'expert, dont le montant sera porté à 250% du montant du dernier loyer à compter de l'expiration d'un délai de six mois passé la date du constat d'achèvement des travaux par l'expert.

En l'espèce, un litige oppose la société GARAGE DU [Localité 15] et la société PSA VO FRANCE sur la nature des conclusions du rapport de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE. De surcroît, les éléments produits par la société PSA VO FRANCE sur la restitution des locaux rendent sérieusement contestable l'exigibilité d'une indemnité d'occupation à compter du 20 juin 2023.

Il n'y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les mesures accessoires

La nature probatoire de l'unique a mesure à intervenir, intervenant avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse et ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [U] [J]
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 13]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

prendre connaissance du bail du 10 juillet 2012 et plus particulièrement de ses articles 1.3 et 22 ;
prendre connaissance de la mission confiée à la société APAVE NORD OUEST, définie contractuellement par les parties au bail dans l'offre de l’APAVE, référence APAVE 18577524-EV0068-version n° 7 datée du 13 janvier 2021 et signée les 13 janvier, 22 janvier et 1er février 2021 ; dans la note sur la mission APAVE signée le 22 janvier 2021 et dans l'acte intitule « accord » signé le 7 septembre 2021 ;
prendre connaissance du rapport de l’APAVE ainsi que des documents examinés par l’APAVE dans le cadre de sa Tierce Expertise ;
prendre connaissance des documents établis par la société ENVISOL et explicitement cités par la société GARAGE DU [Localité 15] dans son bordereau de pièces ;
donner son avis sur les contestations soulevées par la société GARAGE DU [Localité 15] en pages 18 à 20 de son assignation ;
donner son avis sur les conclusions de l’APAVE, récapitulées dans sa synthèse technique ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de dix mille euros (10 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 mai 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 7 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 12 mars 2024.

La Greffière,La Présidente,

Célia HADBOUNMarie-Hélène PENOT

Service de la régie :
[Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 17]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [Numéro identifiant 19]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [U] [J]

Consignation : 10000 € par La société GARAGE DU [Localité 15], société en nom collectif

le 07 Mai 2024

Rapport à déposer le : 07 Novembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 18].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50028
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.50028 ?
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