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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00821

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 12 mars 2024, 24/00821


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KUR

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la d

étention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Monsieur [C] [E] interprète en langue Hindi, se...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KUR

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Monsieur [C] [E] interprète en langue Hindi, serment prêté;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 18 août 2023, notifiée le 18 août 2023 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 10 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 mars 2024 à 17h30 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 12 Mars 2024 à 17h30 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 12 mars 2024.

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2024 à 17h55 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [H] [V]
né le 01 Septembre 0198 à [Localité 4]
de nationalité Indienne
Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Adriano MENDY son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître ZERAD Isabelle, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 3], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai pas d’adresse mais je connais une personne qui vit en France depuis longtemps. Je pourrais vous donner l’adresse plus tard.
Mentionnons que M. l’interprète nous indique traduire devant nous à l’intéressé en langue penjabi et non en hindi.
Je parle un peu la langue hindi.
J’ai acheté ce passeport à 200 euros en Espagne. Sinon je n’ai pas de réel passeport.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision contestée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent ; que par ailleurs, le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l’intéressé au regard des éléments dont il disposait au moment de la prise de décision ; qu’en effet, la décision n’est pas stéréotypée dès lors que s’appuyant sur le procès-verbal d’audition de l’intéressé, elle précise que l'intéressé s'est soustrait à un précdent OQTF en date du 18 aout 2023 ; et qu'il se déclare marié et père de trois enfants vivant en Inde ;

Attendu que dans ces conditions, la requête en contestation de la décision de placement en rétention sera rejetée ;

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

Sur le moyen tiré du recours à un interprète en langue Hindi alors que l'intéressé parle en penjabi
Attendu que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la décision de placement de l'intéressé au centre de rétention lui aurait été notifiée en langue hindi, alors que celui-ci s'exprime en langue penjabi;

Attendu cependant qu'aucun grief ne peut être tiré de ce fait ; que si l'intéressé a bénéficié ce jour à l'audience d'un interprète en penjabi, il a répondu de façon circonstanciée aux questions qui lui étaient posées en langue hindi (PV de vérification du droit de circulation ou de séjour en date du 10 mars 2024 à 15h30) et a signé les documents de notification des droits dans cette langue qui lui étaient remis le 10 mars 2024 à 19h13 ; que dans ces conditions, le moyen sera rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur du placement en garde à vue
Attendu que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la retenue n'aurait pas fait l'objet d'un avis au procureur de la République,

Attendu cependant qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour en date du 10 mars 2024 à 15h30 que le procureur de la République a été informé de la mesure au moment de la rédaction dudit procès-verbal ; que dans ces conditions, le moyen est inopérant ;

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que si l’intéressé a remis aux autorités administratives un passeport en cours de validité, dont il conteste ce jour à l'audience être en réalité le titulaire, il ne justifie en tout état de cause pas de garanties suffisantes de représentation, en l'absence de tout élément relatif à une résidence effective et permanente sur le territoire national, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- REJETONS les exceptions de nullité soulevées

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 09 avril 2024

Fait à Paris, le 12 Mars 2024, à 14h06
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00821
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00821 ?
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