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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00817

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 12 mars 2024, 24/00817


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/00817 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KSY


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/00817 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KSY

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans en date du 07 avril 2023, notifiée le 07 avril 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 janvier 2024 à 12h31 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 14 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 février 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 11 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 Mars 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 12 Mars 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 12 mars 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [B] [F]
né le 29 Mars 2003 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Aikaterini TANGALAKIS son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître ZERAD Isabelle, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 5], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je devais avoir un rendez-vous consulaire le 13 mars, je n’avais pas compris que c’était finalement le 06 mars. Je n’ai pas refusé, en fait je ne savais pas que c’était un rendez-vous consulaire. J’ai été tapé par les policiers lors de mon interpellation et j’ai été agressé aussi au centre de rétention administrative.

Attendu que l'article 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Attendu qu'en l'espèce, il convient de constater que l'intéressé a refusé de se présenter au rendez-vous consulaire prévu le 6 mars 2024 ; qu'il y a donc lieu a faire droit à la demande de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu qu'il convient de constater que les pièces médicales présentées ce jour, en date du 24 janvier 2024, sont antérieures à la précédente audience de prolongation de la rétention de l'intéressé, et ne justifient, en tout état de cause, d'aucune incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 27 mars 2024

Fait à Paris, le 12 Mars 2024, à 13h57
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00817
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00817 ?
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