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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00810

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 12 mars 2024, 24/00810


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00810 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KQ2

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de

la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivan...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00810 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KQ2

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 19 août 2023, notifiée le 19 août 2023 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 08 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 mars 2024 à 18h50 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Mars 2024 à 18h50 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 mars 2024 à 16h20

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2024 à 15h40 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [V] [I] [G]
né le 01 Mars 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Aikaterini TANGALAKIS son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître ZERAD Isabelle, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de la Seine Saint-Denis, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je travaille depuis quatre ans, je suis auto-entrepreneur, chez Uber, je suis à jour avec l’URSSAF. J’ai une SPIP que je suis. J’étais en contrôle judiciaire en fait pour des faits de violences, une bagarre. On m’a amené au commissariat en me disant que je n’avais pas respecté mon contrôle judiciaire. C’est faux, les policiers m’ont finalement indiqué qu’il y avait une erreur. Je ne suis pas parfait mais je ne peux pas. En fait, mon contrôle judiciaire c’était des violences conjugales mais c’était juste verbal, j’ai rien fait de mal. Je suis désolé par rapport aux documents arrivés en retard. J’aime trop ma fille, je ne peux pas vivre sans ma fille, je suis fils unique. J’ai envoyé un mail pour avoir un récépissé, c’est eux qui ne m’ont pas répondu.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

L’intéressé a été placé en centre de rétention administrative le 08 mars à 18h50. Une requête en contestation de la décision de placement a été déposée le 11 mars 2024 à 15h40. Il convient ainsi de déclarer irrecevable ladite requête.

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Attendu que l’intéressé a remis un passeport en cours de validité aux autorités administratives, qu'il justifie d'une résidence effective et permanente au [Adresse 2] à [Localité 5] (95) ; qu'il justifie du fait qu'il est le père d'une fille, [P], née le 7 décembre 2018 et qu'il contribue à son éducation, qu'il convient dès lors de constater qu'il bénéficie de garanties suffisantes de représentation ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête du Préfet de POLICE et d'ordonner une assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- ORDONNONS que Monsieur [V] [I] [G], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2] à [Localité 5] (95)-, à compter du 10 mars 2024 soit jusqu’au 07 avril 2024, et qu’il devra se présenter quotidiennement au Commissariat de police d'[Localité 5] [Adresse 3]

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 12 Mars 2024, à 13h54
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 6].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé L'interprète Le greffier

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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00810
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00810 ?
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