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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00734

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 mars 2024, 24/00734


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZEU

N° MINUTE : 4/2024







JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024


DEMANDEUR
Association COALLIA, [Adresse 1]
représenté par Maître François-luc SIMON , avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0411

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2], non comparant

, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 01 février 2024

JU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZEU

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024

DEMANDEUR
Association COALLIA, [Adresse 1]
représenté par Maître François-luc SIMON , avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0411

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 01 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 mars 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZEU

Par exploit d'huissier, l'association COALLIA propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner au fond Monsieur [W] [B] suivant contrat de résidence produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 9 377,68 Euros au titre des redevances mensuelles dues au 04/01/2024 ;

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance mensuelle et la condamnation du défendeur à son paiement

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de leur chef

- la condamnation au paiement de la somme de 300,00 E au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Prononcer la résiliation du contrat

A titre très subsidiaire

Si des délais étaient accordés

Ordonner à Monsieur [W] de s'acquitter de sa redevance au taux fixé

A l'audience du 01/02/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette est fixée à la somme de 9377,68 Euros décembre 2023 inclus .

Monsieur [W] [B] cité régulièrement est non comparant à l'audience de plaidoirie .

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le locataire a des retards de payement et que la demande paraît recevable en conséquence;

SUR LES REDEVANCES IMPAYÉES:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des redevances impayées s'élève à la somme de 9377,68 Euros.

Qu'il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'une mise en demeure a été délivrée; que cet acte qui rappelait que la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence est restée sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent non compatible avec l'octroi de délais de paiement notamment du fait de l'absence du défendeur à l'audience et de l'importance de la dette .

Qu'il y a lieu en conséquence de ne pas suspendre les effets de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du défendeur.

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égale à la redevance; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

Le Juge, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [W] [B] à payer à l'Association COALLIA la somme de 9377,68 Euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées,

Fixe l'indemnité d'occupation due par le locataire à une somme égale à la redevance mensuelle jusqu'à libération effective des lieux,

Condamne Monsieur [W] [B] à payer à l’Association COALLIA l'indemnité mensuelle d'occupation précitée,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire,

Dit que Monsieur [W] [B] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier , à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier , le cas échéant avec le concours de la force publique,

Dit n'y avoir pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [W] [B] aux entiers dépens.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/00734
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00734 ?
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