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12/03/2024 | FRANCE | N°23/59656

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 12 mars 2024, 23/59656


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 23/59656 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QG7

N°: 2-CB

Assignation du :
18, 19 et 21 décembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 11]
>représentée par Maître Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS - #C1881

DEFENDEURS

La S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA en sa qualité d’assureur ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/59656 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QG7

N°: 2-CB

Assignation du :
18, 19 et 21 décembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS - #C1881

DEFENDEURS

La S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS - #C2364

La S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 13]

représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120

La S.A. AVANSSUR en sa qualité d’assureur de la Monsieur [C]
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 15]

représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS - #A0420

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST
[Adresse 14]
[Localité 16]

représentée par Maître Catherine DE FROIDCOURT, avocat au barreau de PARIS - #A241

La S.A.R.L. DUPLEIX ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 12]

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0244

Monsieur [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]

non représenté

La S.A.S. SNA SOC NOUVELLE D’ASPHALTES
[Adresse 4]
[Localité 18]

non représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La S.A.S. DIMORA en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 16]

représentée par Maître Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS - #A241

DÉBATS

A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Madame [N] [B] est propriétaire occupante d'un appartement situé 7ème étage de l'immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Son logement est situé sous celui de Monsieur [H] [C], dont la terrasse recouvre en partie le plafond de celui de Madame [B].

Se prévalant de l'existence de dégâts des eaux récurrents dans son lot depuis juillet 2017, suite à la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité des balcons de l'immeuble, Madame [N] [B] a, par exploits délivrés les 18, 19 et 21 décembre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST (ci-après le syndicat des copropriétaires), la compagnie SADA, assureur de l'immeuble précité, Monsieur [H] [C], la compagnie AVANSSUR en sa qualité d'assureur de Monsieur [H] [C], la SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES, la société DUPEIX ARCHITECTURE et la société MAAF ASSURANCES, assureur de Madame [N] [B] , aux fins d'expertise aux frais avancés des défendeurs, et de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, de la SADA et de la MAAF à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 30 janvier 2024 la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.

Les sociétés SADA, AVANSSUR, MAAF ASSURANCES et DUPLEIX ARCHITECTURE, représentées, formulent protestations et réserves.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic la société DIMORA dépose des conclusions auxquelles il se réfère oralement et demande au juge des référés de :
-Mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST,

-Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic la société en exercice la société DIMORA,
-Constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] émet les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée,
-Réserver les dépens et l'article 700,
-Rejeter la demande visant à voir faire supporter les frais par le syndicat des copropriétaires, l'origine des désordres n'étant pas connue.

La SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES, régulièrement citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la mise hors de cause et l'intervention volontaire

Compte tenu de la cession de capital intervenue entre les mains de la société FONCIA, et de la qualité d'associé unique de la société DIMORA, il y a lieu de faire droit aux demandes de mise hors de cause et d'intervention volontaire dans les conditions précisées au dispositif.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment les procès-verbaux de constats établis les 9 mars 2020 et 20 novembre 2023, ainsi que le rapport technique détaillé émis par la société ETAT 9 le 16 décembre 2021 aux fins de recherche de fuite, dont il résulte l'existence de désordres d'infiltrations persistants au plafond du lot de Madame [B], le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. Cette disposition n'impose aucunement que soit démontrée une causalité que la mesure d'expertise tend précisément à établir.

La mesure d'expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.

La demanderesse assumera la charge de la consignation. Elle conservera également la charge des dépens, dont l'article 491 du code de procédure civile exclut qu'ils soient réservés.

Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Mettons hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST,

Recevons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic la société en exercice la société DIMORA, en son intervention volontaire,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [I] [W]
[Adresse 10]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX03]

qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
∙en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

∙en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

∙en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;

∙en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;

∙ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

∙rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;

Fixons à la somme de trois mille euros (3000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [N] [B] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mai 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 13 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons Madame [N] [B] aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 12 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS

Service de la régie :
[Adresse 23]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 22]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [XXXXXXXXXX024]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [I] [W]

Consignation : 3000 € par Madame [N] [B]

le 13 Mai 2024

Rapport à déposer le : 13 Novembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 23].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59656
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.59656 ?
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