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12/03/2024 | FRANCE | N°23/59650

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 12 mars 2024, 23/59650


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 23/59650 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QFM

N°: 3-CB

Assignation du :
13 décembre 2023


EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.



DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble

sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société HOMELAND
[Adresse 7]
[Localité 9]

représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/59650 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QFM

N°: 3-CB

Assignation du :
13 décembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société HOMELAND
[Adresse 7]
[Localité 9]

représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC19

DEFENDEUR

Monsieur [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0428

DÉBATS

A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

L’immeuble situé [Adresse 6] dans le [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis en application de la loi du 10 juillet 1965.

Monsieur [G] [H] y est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée, avec droit de jouissance sur un jardin attenant à sa terrasse.

Se prévalant de la réalisation par Monsieur [H] d’installations affectant les parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société HOMELAND (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par exploit délivré le 13 décembre 2023, fait assigner Monsieur [G] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2024, lors de laquelle les parties ont déposé des conclusions qu’elles ont développé oralement.

Le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
Débouter Monsieur [G] [H] de sa demande de nullité de l’assignation, comme de toutes ses autres prétentions,Ordonner une mesure d’expertise avec mission précisée au dispositif de ses conclusions,Fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, à la charge du syndicat des copropriétaires,Condamner Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Laisser provisoirement les dépens à la charge de chacune des parties qui en aura fait l’avance.
Monsieur [G] [H] demande au juge des référés de :
A titre principal in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation émise par le syndicat des copropriétaires à son encontre,A titre subsidiaire :Juger que le Syndic ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime,Débouter le syndic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Mettre hors de cause Monsieur [H],A titre infiniment subsidiaire :Circonscrire la mission de l’expert comme précisé au dispositif de ses conclusions,Lui donner acte qu’il entend émettre les protestations et réserves d’usage et que la mesure devra être strictement limitée,En tout état de cause, « condamner à titre provisoire le Syndic aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile dont bénéficie aux profits du CABINET JACQUIN AVOCATS avocat au barreau de Paris, ainsi qu’à payer à Monsieur [H] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du même code ».
Il indique oralement que les dernières conclusions du demandeur ont précisé les moyens de fait qui faisaient défaut dans son assignation, et que les termes de ses conclusions relatifs au grief de pose d’un système de vidéosurveillance ne sont plus d’actualité, cette demande étant abandonnée par le syndicat des copropriétaires.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
2° Un exposé des moyens en fait et en droit.

L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, Monsieur [H] soulève la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne comprend pas d’exposé des moyens en fait et en droit, et évoque plusieurs griefs non repris dans son dispositif. Cependant, dans la mesure où il résulte de ses déclarations à l’audience que les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ont apporté des précisions sur les moyens de faits exposés dans l’assignation, et où la lecture de ses propres conclusions permet de constater qu’il a pu répondre à chacun des moyens développés par la partie adverse, force est de relever qu’aucun grief n’est caractérisé du fait du défaut allégué.

Dès lors, le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera rejeté.

Sur la mesure d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [H] a réalisé des travaux sur des parties communes en sous-sol, en procédant à divers branchements sur la plomberie et le réseau électrique de la copropriété, et que l’installation d’une pelouse synthétique sur le jardin dont il a la jouissance exclusive cause un désordre d’évacuation des eaux pluviales, qui stagnent de façon anormale. Il ajoute que la matérialité des travaux n’est pas contestée par le défendeur, qui se prévaut d’une autorisation de l’assemblée des copropriétaires, mais que c’est précisément le débat qui les oppose sur la nature et les incidences de ces travaux, ainsi que sur l’origine de la stagnation des eaux pluviales, qui constitue le motif légitime sur lequel repose sa demande d’expertise.

Monsieur [H] soutient quant à lui que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des griefs qu’il allègue ; qu’il n’a fait que procéder au remplacement à l’identique des gaines d’évacuation des eaux usées déjà existantes, mais fuyardes, et avait obtenu l’autorisation préalable du syndic ; que le jardin était déjà équipé d’une pelouse synthétique, en mauvais état, qu’il n’a fait que remplacer ; que cette pelouse est perméable, et la stagnation des eaux pluviales consécutive à un défaut de conformité des évacuations des eaux pluviales communes de l’immeuble.

Le procès-verbal de constat établi le 8 avril 2021 par Maître [Y] [E], établit d’une part la présence, au niveau R-1 de l’immeuble, de conduites d’alimentation d’eau sectionnées et de raccordements neufs pénétrant dans la dalle de plancher haut aux fins d’alimenter le niveau rez-de-chaussée au-dessus, de traces de calfeutrement à l’aide de mousse expansive, d’autre part celle de fourreaux électriques courant le long du plafond du couloir desservant les caves, jusqu’à la cave n°15, et se prolongeant jusqu’au niveau R-2 desservant les box, en passant notamment par un percement réalisé dans le mur au-dessus du bâti dormant de la porte d’accès au niveau -2, et en pénétrant au-dessus de la porte projetante du box n°22.

Il résulte de l’attestation de propriété produite par Monsieur [H] qu’il est copropriétaire de la cave n°15 et du box n°22.

Le procès-verbal de constat précité, qui objective la matérialité des travaux reprochés à Monsieur [H], ainsi que les courriers de mise en demeure et échanges de courriers officiels des conseils des parties, qui établissent leurs divergences tenances sur la qualification de tels travaux, sur l’existence alléguée d’une autorisation pour certains d’entre eux, et sur l’incidence du revêtement de sol sur la stagnation des eaux pluviales dans le jardin dont Monsieur [H] a la jouissance privative, caractérisent le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.

La mesure d’expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée dans les conditions précisées ci-après. Aucun élément ne justifie de la circonscrire, comme sollicité par Monsieur [H], aux seules questions relatives aux réseaux d’évacuation se trouvant au niveau du jardin dont il a la jouissance, et à la perméabilité du gazon synthétique revêtant ce jardin.

Le demandeur assumera la charge de la consignation. Il conservera également la charge des dépens, dont l’article 491 du code de procédure civile exclut qu’ils soient réservés.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 6] [Localité 4] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçon, inachèvements et empiètements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- décrire les travaux visés par l’assignation, notamment ceux effectués sur les canalisations communes et l’électricité ainsi que dans le jardin dont Monsieur [G] [H] a la jouissance privative ;
- donner un avis sur ces travaux, leur conformité aux règles de l’art ; indiquer s’ils affectent les parties communes, notamment les canalisations et le revêtement de jardin, et s’ils sont de nature à créer des désordres ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mai 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 13 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 12 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11], [Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [F] [V]

Consignation : 4000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société HOMELAND

le 13 Mai 2024

Rapport à déposer le : 13 Novembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11], [Localité 8].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59650
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.59650 ?
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