La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°23/58585

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 12 mars 2024, 23/58585


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



N° RG 23/58585

N° Portalis 352J-W-B7H-C3GZM

N° : 1-AF

Assignation du :
13 novembre 2023
[1]

[1] 3 copies exécutoires
3 ccc parties
2 ccc dossiers
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2024


par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. COREAL
Centre commercial Belle-Épine
[Ad

resse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS - #J0126

DEFENDERESSES

La S....

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/58585

N° Portalis 352J-W-B7H-C3GZM

N° : 1-AF

Assignation du :
13 novembre 2023
[1]

[1] 3 copies exécutoires
3 ccc parties
2 ccc dossiers
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. COREAL
Centre commercial Belle-Épine
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS - #J0126

DEFENDERESSES

La S.A.S.U. AMD
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX - #32

La Société VHV ASSURANCES FRANCE
Chez VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0169

DÉBATS

A l’audience du 30 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

La société COREAL s’est vue confier par la société LE PETIT FOSSARD, en qualité d’entreprise générale, la construction d’un pôle hôtellerie-restauration à [Localité 7]. Elle a confié à la société AMD, en qualité d’entreprise sous-traitante, la réalisation des travaux de couverture et de bardage, suivant contrat de sous-traitance n°21020-029 du 29 novembre 2022, qui a fait l’objet de plusieurs avenants.

L’assureur de responsabilité décennale de la société AMD était, pour ce chantier, la société VHV ASSURANCES.

Se prévalant de l’impropriété des enduits de revêtements posés en façade des ouvrages par la société AMD, la société COREAL a, par exploits délivrés le 13 novembre 2023, fait assigner les sociétés AMD et VHV ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2024, lors de laquelle les parties ont déposé des conclusions qu’elles ont oralement soutenues.

La société COREAL demande au juge des référés de :

- Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société AMD et se déclarer compétent pour connaître des demandes de la société COREAL,
- Désigner un expert avec mission précisée au dispositif de ses conclusions,
- L’autoriser à faire exécuter, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés nécessaires par l’expert ainsi désigné, sous la direction de son maître d’œuvre, par les entreprises qualifiées de son choix, l’expert déposant dans ce cas un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
- Débouter la société AMD et la société VHV ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Réserver les dépens.

La société AMD demande au juge des référés, au visa de l’article L 721-3 du code de commerce et de l’article 145 du code de procédure civile, de :

- Se déclarer incompétent au profit du président du Tribunal de commerce de Paris,
- Débouter la société COREAL de sa demande d’expertise,
- S’il y était fait droit, ajouter à la mission de l’expert l’établissement des comptes entre les parties, et donner son avis sur l’étendue des travaux contractuellement consentis et les garanties consenties, ainsi que toutes responsabilités, et chiffre ceux qui ont été réalisés,
- Condamner la société demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution.

La société VHV Allgemeine Versicherung AG, nom commercial VHV Assurances France demande au juge des référés de :

- In limine litis, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la question de la compétence,
- Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, tirées notamment de la compétence juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du fond de l’affaire, du droit applicable, des éventuelles déchéances et irrecevabilités pouvant être opposées à la demanderesse,
- Fixer le montant de la provision sur les frais d’expertise qui sera mise à la charge de la société COREAL,
- Réserver les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence

La société AMD soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande d’expertise au profit de celle du président du tribunal de commerce de Paris, au motif que le litige intervient entre des parties qui ont toutes la qualité de société commerciale, et que la clause attributive de compétence prévue au contra de sous-traitant n’envisage que le « tribunal compétent ».

En réponse, la société COREAL soutient que le tribunal de commerce demeure une juridiction d’exception, et que l'article L. 721-3 du code de commerce limite expressément sa compétence d’attribution aux hypothèses d’engagements entre commerçants, de contestations relatives aux sociétés commerciales, et aux actes de commerce entre toutes personnes. Elle souligne qu’il n’existe pas de lien contractuel entre la société COREAL et la société VHV ASSURANCE France, qui n’a été attraite dans la présente instance qu’en qualité d’assureur de la société AMD.

Elle fait également valoir que la société VHV ASSURANCE France est une société de droit étranger et qu’aucune indication n’est fournie quant à la nature commerciale réelle de cette société, de sorte qu’aucune des mentions figurant au Registre du commerce et des sociétés ne permet d’établir que la société VHV ASSURANCE France puisse être regardée comme ayant la qualité de commerçant au sens des articles L.121-1 et suivants du code de commerce.

La société VHV ASSURANCE France s’en rapporte sur la question de la compétence.

L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.

En vertu des dispositions de l'article L. 721-3 2° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L.210-1 du même code dispose que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son statut, et que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

En droit, il est constant que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise si, avant tout procès et toute détermination de la compétence au fond, il est caractérisé que le litige est de nature à relever, ne serait-ce que pour partie, de la juridiction à laquelle il appartient. Il en est autrement lorsqu'il lui est demandé d'ordonner une mesure d'instruction portant à titre exclusif sur un litige dont la compétence au fond n'appartient manifestement pas à son ordre de juridiction.

En l’espèce, la mesure d’expertise est sollicitée par la société COREAL sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir la preuve de faits dans la perspective d’une action en responsabilité à l’encontre de la société AMD, avec mise en cause de son assureur la société VHV ASSURANCE France.

Il résulte de l’extrait KBIS produit relativement la société AMD qu’elle est une société par actions simplifiée à associé unique, et de l’extrait du registre national des entreprises produit que la société VHV ASSURANCE France, établissement secondaire de la société commerciale étrangère VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, est de nature commerciale. Enfin, la société COREAL ne produit pas son extrait KBIS, mais se présente, dans ses écritures, comme une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 479 579 716.

En conséquence, la qualité commerciale de chacune des trois sociétés en cause dans la présente instance ne fait pas débat.

Le procès en germe, en l'état des éléments produits au débat, relève donc de la compétence du tribunal de commerce, sans qu'il ne soit démontré que la juridiction juridiciaire n'apparaisse, ne fut-ce que pour partie, compétente.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée et de transmettre l'affaire au président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé. L'instance se poursuivra devant cette juridiction et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

Déclarons le président du tribunal judiciaire de Paris saisi en référé matériellement incompétent pour statuer sur la demande de la société COREAL ;

Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, matériellement compétent;

Disons qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance,

Réservons les dépens.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/58585
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.58585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award