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12/03/2024 | FRANCE | N°23/09117

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 mars 2024, 23/09117


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09117 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MEB

N° MINUTE : 2/2024







JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public AGRASC, [Adresse 3], représenté par Me BARRé Juliette, avocat au barreau de Paris, 7 Place de Valois 75001 Paris, Toque P 141

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse

1], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09117 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MEB

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024

DEMANDERESSE
Etablissement public AGRASC, [Adresse 3], représenté par Me BARRé Juliette, avocat au barreau de Paris, 7 Place de Valois 75001 Paris, Toque P 141

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 01 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 mars 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09117 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MEB

Par exploit d'huissier , l’AGRASC propriétaire de locaux situés à [Adresse 2] a fait assigner au FOND Monsieur [W] [K] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement d'une somme de 10 312,16 € au titre des loyers et charges dus au 1er avril 2023 ,

-dire que Monsieur [W] [K] est un occupant sans droit ni titre

- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1962,53 euros et la condamnation du défendeur à son paiement

-la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 1000,00 Euros par jour de retard ;

-la suppression des délais

- la condamnation au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 01/02/2024 , la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que sa demande est maintenue.

En conséquence elle sollicite de la juridiction :

- le paiement d'une somme de 10 312,16 € au titre des loyers et charges dus au 1er avril 2023 ,

-dire que Monsieur [W] [K] est un occupant sans droit ni titre

- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1962,53 euros et la condamnation du défendeur à son paiement

-la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 1000,00 Euros par jour de retard ;

-la suppression des délais

- la condamnation au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Monsieur [W] [K] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu que le demandeur en l'occurrence l'AGRASC dirige ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] [K] locataire en titre des lieux loués par la société SOUNOUNE France suivant contrat de location en date du 01/10/2002.

Mas attendu que le demandeur ne justifie pas suffisamment que les lieux sont toujours loués par Monsieur [W] [K] puisque le bail versé aux débats date de 2002.

Attendu de plus que le demandeur ne justifie pas de façon précise que Monsieur [W] [K] occupe toujours les lieux puisque le commissaire de justice n'a pas rencontré Monsieur [W] [K] et n'a pas établi de constat.

Attendu que la juridiction n'a pas de pièces suffisamment justificatives pour statuer sur la demande présentée qu'il convient en conséquence de rejeter la demande.

Attendu que les dépens resteront à la charge de l'AGRASC.

Attendu que l'exécution provisoire de droit n'est pas justifiée

PAR CES MOTIFS:

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes présentées par l'AGRASC à l’encontre de [W] [K]

Dit que les dépens restent à la charge de l’AGRASC.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/09117
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.09117 ?
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