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12/03/2024 | FRANCE | N°23/08839

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 mars 2024, 23/08839


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JI6

N° MINUTE : 4/2024







JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024


DEMANDERESSE
Fondation DE L’ARMEE DU SALUT, [Adresse 2] - [Localité 5], représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1] [Localité 3], Toque E0440

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R] [M]

, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, G...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JI6

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024

DEMANDERESSE
Fondation DE L’ARMEE DU SALUT, [Adresse 2] - [Localité 5], représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1] [Localité 3], Toque E0440

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R] [M], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 mars 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JI6

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 01/07/2019 à effet au 01/07/2019, la FONDATION ARMEE DU SALUT a conclu un contrat de résidence, en conférant à M. [R] [M] [Y] la jouissance d'un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 6] [Localité 4], pour une redevance mensuelle de 446.01 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Une relance pour impayés a été adressée le 15/02/2023.

Par LRAR du 23/05/2023 reçue le 26/05/2023 , il a été demandé paiement de la somme de 2512.14 euros et visé la clause résolutoire de l'article 10 du contrat, en cas de non-paiement de cette somme dans les 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure.

Par acte du 20/10/2023, la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT a fait assigner M. [R] [M] [Y] aux fins de :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérére au contrat d'occupation
- voir constater que M. [R] [M] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 01/07/2021
-subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'occupation pour défaut de paiement des redevances d'hébergement
-voir ordonner l'expulsion de M. [R] [M] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant,
-voir dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- voir condamner M. [R] [M] [Y] au paiement :

- d'une somme de 4074.18 euros au titre de l'arriéré au 15/09/2023, sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/05/2023,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la participation financière d'hébergement et ce jusqu'à libération complète des lieux ,
- d'une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

A l'audience du 31/01/2024 , la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT expose que la mise en demeure a été réceptionnée, et maintient ses demandes , la dette étant en augmentation pour être de 6010,23 euros janvier 2024 inclus .

Cependant , elle demande de voir constater son accord pour paiement par M. [R] [M] [Y] de l'arriéré par mensualité de 50 euros en sus de la redevance résiduelle et la suspension des effets de la clause résolutoire, en demandant que soit fixée une clause de déchéance du terme en cas de non-respect.

La FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT expose que M. [R] [M] [Y] ne respecte pas toutes les obligations du contrat et notamment l'accompagnement social , observant que le dernier paiement date d'août 2023 .

M. [R] [M] [Y] a comparu . Il explique percevoir l'AAH et l'APL , et indique avoir effectué des démarches pour rétablir cet te APL, suspendue quelques mois, et actuellement de 294 euros .

Il fait état de frais d'alimentation plus importants depuis que la cuisine collective a fermé en 2019, ce qui a déséquilibré son budget, et de difficultés pour retrouver un emploi malgré une formation réalisée en couture, difficultés souvent liées à l'inadaptation des locaux à son handicap. Il expose avoir déposé un dossier auprès de la commission de médiation DALO. Il demande à payer la dette par mensualités de 50 euros en sus du loyer résiduel et la poursuite de son bail .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

La FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT est recevable pour avoir qualité à agir contre son cocontractant M. [R] [M] [Y] .

Sur la résiliation de la convention :

La LRAR du 23/05/2023 a été délivrée sur le fondement de l'article 10 du contrat de résidence . Il prévoit une clause résolutoire en cas de non- respect des obligations qui résultent du contrat , mais aussi de non-respect des règles de fonctionnement , la résiliation intervenant dans un délai de 15 jours après notification par écrit et un entretien avec la directrice et son représentant.

Or en application de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation , le présent contrat est consenti dans une résidence sociale.

Selon l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation , la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

-Inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur
-Cessation totale d'activité de l'établissement
-Cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré

Selon les dispositions de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation , le contrat de séjour prévoit que le contrat peut être résilié , dans les cas prévus à l'article L633-2 , sous réserve d'un délai de préavis prévu au II :

a)D'un mois en cas d'inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répétés aux règlement intérieur .La résiliation peut être décidée pour impayés lorsque 3 termes consécutifs mensuels , correspondant au montant total à acquitter pour le logement , les charges et les prestations obligatoires et facultatives , sont impayées ou bien en cas de paiement partiel , lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste du au gestionnaire
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
En vertu de l'article 669 du Code de Procédure Civile, la date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; cette seule date permet de faire courir le délai d'un mois opposable au débiteur de l'obligation, délai qui figure dans la notification.
En application de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation :
III. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondantes à toute la durée du préavis.

La LRAR du 23/05/2023 a bien mentionné le délai d'un mois, seul valide pour répondre aux exigences de l'article R633-3, et a été réceptionnée le 26/05/2023 .

La dette de 2512.14 euros n'a pas été réglée dans le mois de la mise en demeure .

Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat au 26/06/2023 à minuit, soit à compter du 27/06/2023.

Sur l'accord des parties :

M. [R] [M] [Y] a des revenus limités , mais l'APL est rétablie depuis janvier 2024 pour 294 euros par mois , et il doit se rapprocher de la CAF pour vérifier si un rappel de droits est possible. Il est nécessaire par ailleurs que l'accompagnement social soit repris pour une recherche d'emploi adapté.

Il convient de constater l'accord de la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT et M. [R] [M] [Y] pour le règlement de l'arriéré par mensualité de 50 euros en sus de la redevance résiduelle , du fait du rétablissement de l'APL et en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire, selon modalités au dispositif.

En cas de non -paiement d'une mensualité à sa date ou de la redevance courante, la résiliation reprendra tous ses effets, par déchéance du terme.

Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation en cas de déchéance du terme :

En cas de déchéance du terme , il convient d'ordonner l'expulsion de M. [R] [M] [Y] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur , il convient, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [R] [M] [Y] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant de la redevance , éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi.

Il convient , en ce cas, de dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [R] [M] [Y] reste devoir une somme de 6010,23 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 25/01/2024, janvier 2024 inclus.

Il convient en conséquence de condamner M. [R] [M] [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023 sur la somme de 4074,18 euros et de l’assignation pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de condamner M. [R] [M] [Y] aux dépens et en équité de débouter la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DECLARE que la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT est recevable à agir

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 6] [Localité 4] , à compter du 27/06/2023

CONDAMNE M. [R] [M] [Y] à payer à la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT la somme de 6010,23 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 25/01/2024, janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26/05/2023 sur la somme de 4074,18 et de l’assignation pour le surplus

CONSTATE l'accord des parties pour la suspension des effets de la clause résolutoire , et le paiement de la dette par mensualités de 50 euros en plus de la redevance résiduelle après APL, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal et intérêts

DIT que si la redevance mensuelle et la mensualité sont régulièrement payées pendant la période accordée de délais de paiement, la résiliation du contrat sera réputée n'avoir jamais été acquise

DIT qu'en cas de non -paiement d'une mensualité ou de la redevance courante à leur date , la résiliation reprendra tous ses effets

CONDAMNE, en ce cas, M. [R] [M] [Y] à payer à la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT l'indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion , égale au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué,

DIT qu'en ce cas la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [R] [M] [Y], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

DIT qu'en ce cas le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [R] [M] [Y] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure, de l'assignation, de la signification de la décision

DEBOUTE la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08839
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.08839 ?
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