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12/03/2024 | FRANCE | N°23/08838

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 mars 2024, 23/08838


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08838 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JIN

N° MINUTE : 3/2024







JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024


DEMANDERESSE
Fondation DE L’ARMEE DU SALUT, [Adresse 2] - [Localité 5], représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1] [Localité 3], Toque E0440

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y] [K]

[H], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08838 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JIN

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024

DEMANDERESSE
Fondation DE L’ARMEE DU SALUT, [Adresse 2] - [Localité 5], représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1] [Localité 3], Toque E0440

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y] [K] [H], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 mars 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08838 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JIN

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 30/10/2020 à effet au 30/10/2020, la FONDATION ARMEE DU SALUT a conclu un contrat de résidence, en conférant à M. [Y] [K] [H] [C] la jouissance d'un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 6] 1er étage n° 141 [Localité 4], pour une redevance mensuelle de 446.01 euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Des relances pour impayés ont été adressées le 27/12/2022 et 15/02/2023.

Par LRAR du 23/05/2023 reçue le 26/05/2023 , il a été demandé paiement de la somme de 1331,19 euros et visé la clause résolutoire de l'article 10 du contrat, en cas de non-paiement de cette somme dans les 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure.

Par acte du 20/10/2023, la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT a fait assigner M. [Y] [K] [H] [C] aux fins de:

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérére au contrat d'occupation
- voir constater que M. [Y] [K] [H] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 30/10/2022
-subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'occupation pour défaut de paiement des redevances d'hébergement
-voir ordonner l'expulsion de M. [Y] [K] [H] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant,
-voir dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- voir condamner M. [Y] [K] [H] [C] au paiement :

- d'une somme de 2003,23 euros au titre de l'arriéré au 15/09/2023, sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/05/2023,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la participation financière d'hébergement et ce jusqu'à libération complète des lieux ,
- d'une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

A l'audience du 31/01/2024 , la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT expose que la mise en demeure a été réceptionnée, et maintient toutes ses demandes , la dette étant en augmentation.

M. [Y] [K] [H] [C] n'a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné, l'assignation étant déposée en étude d'huissier en son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine et la recevabilité :

M. [Y] [K] [H] [C] a été régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du code de procédure civile ,à son adresse .

La FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT est recevable pour avoir qualité à agir contre son cocontractant M. [Y] [K] [H] [C] .

Sur la résiliation de la convention :

La LRAR du 23/05/2023 a été délivrée sur le fondement de l'article 10 du contrat de résidence. Il prévoit une clause résolutoire en cas de non- respect des obligations qui résultent du contrat, mais aussi de non-respect des règles de fonctionnement, la résiliation intervenant dans un délai de 15 jours après notification par écrit et un entretien avec la directrice et son représentant.

Or en application de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation, le présent contrat est consenti dans une résidence sociale.

Selon l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

-Inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur
-Cessation totale d'activité de l'établissement
-Cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré

Selon les dispositions de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de séjour prévoit que le contrat peut être résilié , dans les cas prévus à l'article L633-2 , sous réserve d'un délai de préavis prévu au II :

a)D'un mois en cas d'inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répétés aux règlement intérieur .La résiliation peut être décidée pour impayés lorsque 3 termes consécutifs mensuels , correspondant au montant total à acquitter pour le logement , les charges et les prestations obligatoires et facultatives , sont impayées ou bien en cas de paiement partiel , lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste du au gestionnaire
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

En vertu de l'article 669 du Code de Procédure Civile, la date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; cette seule date permet de faire courir le délai d'un mois opposable au débiteur de l'obligation, délai qui figure dans la notification.
En application de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation :
III. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondantes à toute la durée du préavis.
La LRAR du 23/05/2023 a bien mentionné le délai d'un mois, seul valide pour répondre aux exigences de l'article R633-3 , et a été réceptionnée le 26/05/2023. La dette de 1331,9 euros n'a pas été réglée dans le mois de la mise en demeure .

Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat au 26/06/2023 à minuit, soit à compter du 27/06/2023.

Sur l'expulsion :

Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [Y] [K] [H] [C] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur , il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [Y] [K] [H] [C] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant de la redevance , éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi.

Sur la demande de transport des meubles :

Il convient de dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [Y] [K] [H] [C] reste devoir une somme de 2003,23 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 31/08/2023, août 2023 inclus.

Il convient en conséquence de condamner M. [Y] [K] [H] [C] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 sur la somme de 1331,19 euros et de l'assignation pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de condamner M. [Y] [K] [H] [C] aux dépens et en équité de débouter la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DECLARE que la saisine de la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT est régulière et qu'elle est recevable à agir

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 6] 1er étage n° 141 [Localité 4] , à compter du 27/06/2023

CONDAMNE M. [Y] [K] [H] [C] à payer à la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT l'indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion , égale au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué,

CONDAMNE M. [Y] [K] [H] [C] à payer à la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT la somme de 2003,23 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 31/08/2023, août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 sur la somme de 1331,19 euros et de l'assignation pour le surplus.

DIT que la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [K] [H] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [Y] [K] [H] [C] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure, de l'assignation, de la signification de la décision

DEBOUTE la FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08838
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.08838 ?
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