TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [P]
Madame [H] [G] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline FAUVAGE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05496 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HRQ
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024
DEMANDEUR
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS EMPLOYES DE NOTAIRES,
[Adresse 1]
représenté par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [P],
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [H] [G] épouse [P],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 mars 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05496 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HRQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 4 juillet 2005 à effet le lendemain, la société CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) a donné à bail à Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la CRPCEN a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer, en dernier lieu le 17 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, la CRPCEN a fait assigner Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,
- ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] à lui payer les loyers et charges impayés au 21 mars 2023, soit la somme de 13997,59 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer.
Au soutien de ses prétentions, la CRPCEN expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 17 janvier 2023, et ce pendant plus de deux mois.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024.
A l’audience, la CRPCEN, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales puisque la dette a été soldée mais a maintenue ses demandes accessoires.
Monsieur [Z] [P] a comparu en personne, sans pouvoir de représentation de son épouse. Il a indiqué que des problèmes de santé ont généré une baisse de revenus, ce qui a entraîné la dette locative.
Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05496 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HRQ
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [H] [G] épouse [P] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du dernier commandement de payer du 17 janvier 2023.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] à verser à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et Madame [H] [G] épouse [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection