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12/03/2024 | FRANCE | N°22/12247

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 12 mars 2024, 22/12247


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions
exécutoires
- Me Aurélie GODIN
- Me Eric GAFTARNIK
délivrées le :
+ 1 copie dossier





5ème chambre
1ère section


N° RG 22/12247
N° Portalis 352J-W-B7G-CYAT6

N° MINUTE :




Assignation du :
07 Octobre 2022









JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024



DEMANDEUR

Monsieur [Y], [S], [D], dirigeant d’entreprises, né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11], de nationalité française

, demeurant au [Adresse 6]

représenté par la SELARL Aurélie GODINAvocat, représentée par Me Aurélie Godin, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0312

DÉFENDERESSE

Madame [J] [E]...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions
exécutoires
- Me Aurélie GODIN
- Me Eric GAFTARNIK
délivrées le :
+ 1 copie dossier

5ème chambre
1ère section

N° RG 22/12247
N° Portalis 352J-W-B7G-CYAT6

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Y], [S], [D], dirigeant d’entreprises, né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant au [Adresse 6]

représenté par la SELARL Aurélie GODINAvocat, représentée par Me Aurélie Godin, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0312

DÉFENDERESSE

Madame [J] [E], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (Russie), de nationalité française, domiciliée [Adresse 7]

représentée par la Selarl GWL représentée par Me Eric GAFTARNIK
Avocat au Barreau de Paris, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0118

Décision du 12 Mars 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12247 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAT6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

_______________________

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 7 octobre 2022, Monsieur [Y] [D] a fait assigner Madame [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal et intérêts de 68 800 euros arrêtée au 28 septembre 2022 outre intérêts contractuels au taux de 6% avec capitalisation, au titre d’un prêt de 30000 euros qu’il lui avait consenti le 28 septembre 2021, remboursable en capital et intérêts au 28 avril 2022.

Il avait précédemment saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui l’a autorisé par ordonnance du 18 juillet 2022 à inscrire une hypothèque provisoire pour une créance globale de 42 000 euros sur le bien immobilier appartenant à Madame [J] [E], situé [Adresse 4], constituant le lot numéro 15, dépendant d’un immeuble cadastré sous les références [Cadastre 1]. Le service de la publicité foncière de Paris 2 avait effectué l’inscription provisoire portant sur l’immeuble susvisé le 9 septembre 2022 sous la référence d’enliassement B214P022022V8195 et par acte d'huissier de justice du 14 septembre 2022, le dépôt des bordereaux d'inscription de l’hypothèque provisoire avait été signifié à Madame [J] [E].

Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 25 mai 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 août 2023, Monsieur [Y] [D] demande au tribunal au visa du protocole d’accord et des articles 48, 1565 et suivants et R. 533-1 et suivants du code de procédure civile, 1103, 2044 à 2052 du code civil,
de :
A titre principal,
- constater la conclusion le 25 mai 2023 du protocole d’accord transactionnel entre les parties par lequel Madame [J] [E] s’est reconnue débitrice envers lui au titre de l’avenant au contrat de prêt du 28 septembre 2021 convenu à l’article 3 dudit protocole, de la somme en principal de 36 000 euros qu’elle s’est engagée à régler, intérêts en sus au taux de 6% l’an, moyennant 40 échéances dont 39 échéances mensuelles de 1 000 euros chacune et une 40ème échéance de 801,35 euros, la première échéance étant fixée au 31 mai 2023 et la dernière au 31 août 2026, soit un montant total de 39.801,35 euros, dont 36 000 euros en principal et 3 801,35 euros d’intérêts, selon l’échéancier figurant en annexe B du Protocole ;
- homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 25 mai 2023 et lui conférer force exécutoire ;
- dire et juger que compte tenu de l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 25 mai 2023 lui conférant force exécutoire, il pourra effectuer la publicité définitive relative à l’hypothèque provisoire inscrite le 9 septembre 2022 par le service de la publicité foncière de Paris 2 sous la référence d’enliassement B214P02 2022V8195 pour une créance globale de 42 000 euros sur le bien immobilier appartenant à Madame [J] [E], situé à [Localité 12], [Adresse 4] et [Adresse 2], dépendant d’un immeuble cadastré sous les références :
Section : AG
Numéro du plan : 11
[Adresse 2]
Surface : 00 ha 02 a 41 ca
et dont la désignation est la suivante :
Lot n°15
Au deuxième étage, un appartement, d’une surface de 16m2,
Et les 16/1014ème de la propriété du sol et des parties communes
Bien acquis par Madame [J] [E] le 04/08/2011 par acte de Maître [R], notaire à [Localité 10] et publié le 12/09/2011 au service de publicité foncière de Paris sous la référence n°2011P 6184,
la publicité définitive donnant rang à l’hypothèque définitive à la date de l’hypothèque provisoire dans la limite des sommes conservées par cette dernière, conformément à l’article R. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- leur donner acte à Madame [J] [E] et à lui que chacun d’entre eux conservera à sa charge les frais qu’il a exposés jusqu’à l’établissement du protocole d’accord transactionnel conclu le 25 mai 2023 ;
A titre subsidiaire, si le tribunal n'entend pas conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu le 25 mai 2023,
- lui adjuger le bénéfice de ses demandes figurant dans l’assignation délivrée le 7 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, Madame [J] [E] demande au tribunal au visa de l’article 2044 du code civil de :
A titre principal,
- homologuer le protocole d’accord transactionnel qu’elle et Monsieur [Y] [D] ont signé le 25 mai 2023 et lui conférer force exécutoire ;
- autoriser la conversion de l’inscription d’hypothèque provisoire inscrite le 9 septembre 2022 par le SPF de Paris 2 sous la référence 2022V8195 pour sûreté de la somme de 42 000 euros sur le bien immobilier situé [Adresse 4] sur le lot n° 15, section [Cadastre 8], en inscription définitive ;
- juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
- débouter Monsieur [Y] [D] de toute autre demande ;
A titre subsidiaire,
- renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour permettre à Madame [J] [E] d’exposer ses moyens de défense et conclure sur le fond.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 31 janvier 2024 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes des parties tendant à voir “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l’espèce, Monsieur [Y] [D] et Madame [J] [E] sollicitent l'homologation du “PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL” intervenu entre eux, par acte sous seing privé du 25 mai 2023, accord dont la lecture révèle qu’il préserve les intérêts de chacune des parties sans contrevenir à des dispositions d'ordre public.

Aussi, rien ne s’oppose à ce que le juge fasse droit à la demande d’homologation dans les termes du dispositif ci-après.

Le juge relève que parmi les engagements de Madame [J] [E] figure celui de ne pas s’opposer à l’inscription définitive de l’hypothèque provisoire sous réserve de l’homologation du protocole.

Il y a lieu, par application de l'article 384 du code de procédure civile de constater l'extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction et de constater, par conséquent, le dessaisissement du tribunal, sans qu’il soit donc nécessaire de constater le désistement.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Enfin, chacune des parties conservera à sa charge ses dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure, et aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie qu'elle soit écartée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’accord ayant valeur de transaction qu’ont signé le 25 mai 2023, Monsieur [Y] [D] et Madame [J] [E], annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire ;

DIT que Monsieur [Y] [D] pourra effectuer la conversion en inscription définitive de l’inscription d’hypothèque provisoire inscrite le 9 septembre 2022 par le service de la publicité foncière de Paris 2 sous la référence d’enliassemment B214P02 2022V8195 pour sûreté de la somme de 42 000 euros sur le bien immobilier appartenant à Madame [J] [E] situé [Adresse 4] et [Adresse 2], dépendant d’un immeuble cadastré sous les références :
Section : AG
Numéro du plan : 11
[Adresse 2]
Surface : 00 ha 02 a 41 ca ,
et dont la désignation est :
Lot n° 15,
Au deuxième étage, un appartement d’une superficie de 16 m2
Et les 16/1014ème de la propriété du sol et des parties communes
Bien acquis par Madame [J] [E] le 04/08/2011 par acte de Maître [R], notaire à [Localité 10] et publié le 12/09/2011 au service de publicité foncière de Paris sous la référence n°2011P 6184,
dans les conditions de l’article R. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONSTATE l'extinction de l'action et de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/12247
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;22.12247 ?
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