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12/03/2024 | FRANCE | N°22/07870

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 12 mars 2024, 22/07870


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 22/07870 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCZ5

N° MINUTE : 1/2024







JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024


DEMANDERESSE
RIVP, [Adresse 1], représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque P0483

DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3], représenté Me Emilie DUMEZ-HA

MELIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque C2173, aide juridictionnelle numéro 751010012023003301 du 09/02/2023
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2], non compar...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 22/07870 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCZ5

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024

DEMANDERESSE
RIVP, [Adresse 1], représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque P0483

DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3], représenté Me Emilie DUMEZ-HAMELIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque C2173, aide juridictionnelle numéro 751010012023003301 du 09/02/2023
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 01 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 mars 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 12 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 22/07870 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCZ5

Par exploit d'huissier, la RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 3] a fait assigner au FOND Monsieur [O] [V] et Monsieur [O] [I] caution suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement solidaire d'une somme de 4383,80 € au titre des loyers et charges dus août 2022 inclus ,

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement ;

-la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef

- la condamnation solidaire au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Par assignation le bailleur a effectué une intervention forcée à l'encontre de la caution Monsieur [O] [I].

A l'audience du 01/02/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que la dette s'élève désormais à la somme de 7335,88 € , suivant décompte, décembre 2023 inclus

En conséquence elle sollicite de la juridiction :

- le paiement solidaire d'une somme de 7335,88 € au titre des loyers et charges dus décembre 2023 inclus ,

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement ;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef

- la condamnation solidaire au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'audience le bailleur dit qu'il n'est pas opposé aux délais de règlement ni à la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [O] [V] cité régulièrement devant la juridiction est comparant et représenté à l'audience de plaidoirie. Il reconnaît devoir des loyers et sollicite des délais de payement soit 200,00 Euros par mois. Il expose que son appartement est insalubre et qu'il a effectué des travaux .

Il confirme que Monsieur [O] [I] est caution jusqu'au 26/06/2024 pour un montant de 7500,00 Euros

Monsieur [O] [I] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des dossiers N° 22/7870 et N°23/ 10 047 sous le n°22/7870.

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 7335,88 Euros suivant décompte versé aux débats ;

Attendu que Monsieur [O] [V] est seul comparant

Qu'il échet de le constater et de condamner solidairement les défendeurs locataire et caution au paiement de cette somme ;

Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision

SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:

Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l'état financier du défendeur et de l'accord du bailleur ;

Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;

Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;

SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'ils seront condamnés aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS:

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la jonction des dossiers N° 22/7870 et N° 23/10 047 sous le n° 22/7870

Condamne solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [O] [I] à payer à la RIVP la somme de 7335,88 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés,décembre 2023 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision

Fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [V] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux,

Condamne Monsieur [O] [V] à payer à la RIVP, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire,

Suspends les effets de ladite clause,

Dit que Monsieur [O] [V] pourra se libérer de la dette par des mensualités de 200,00 Euros par mois payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la 36 ième et dernière mensualité pour le solde de la dette restant due

Dit que si Monsieur [O] [V] se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,

Dit qu'à défaut du versement prévu ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,

Dit qu'en ce cas Monsieur [O] [V] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [O] [I] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.

Dit que l 'exécution provisoire est de droit

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 22/07870
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;22.07870 ?
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