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12/03/2024 | FRANCE | N°22/05898

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 12 mars 2024, 22/05898


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:



9ème chambre 1ère section

N° RG 22/05898

N° Portalis 352J-W-B7G-CW3YQ

N° MINUTE : 2

Contradictoire

Assignation du :
12 mai 2022





JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Ilana MREJEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1807


DÉFENDERESSES

S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
[Adresse

2]
[Localité 5]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0173

S.A. FIDELIDADE, COMPANHIA de S...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/05898

N° Portalis 352J-W-B7G-CW3YQ

N° MINUTE : 2

Contradictoire

Assignation du :
12 mai 2022

JUGEMENT
rendu le 12 mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Ilana MREJEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1807

DÉFENDERESSES

S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0173

S.A. FIDELIDADE, COMPANHIA de SEGUROS
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0002

Décision du 12 Mars 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/05898 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3YQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière lors des débats et Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 16 janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disp
Contradictoire
En premier ressort

FAITS CONSTANTS

Le 9 décembre 2019, M. [M] [T] a acquis un immeuble sis [Adresse 3], composé au rez-de-chaussée d’un local commercial vide et à l’étage d’un appartement de type F3 qui était donné à bail pour un loyer mensuel de 590 euros. Ce bien a été financé par la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) par un prêt d’un montant de 180.000 euros remboursable sur 324 mois, avec 24 mois de différé, au taux nominal de 2%.

Par l’intermédiaire de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS M. [T] a souscrit une assurance habitation auprès de la société FIDELIDADE CAMPANHIA DE SEGUROS (FIDELIDAD).

Le 23 juin 2020 un sinistre s’est produit dans l’immeuble.

Le local commercial n’étant pas couvert par le contrat d’assurance habitation, par acte d’huissier en date du 12 mai 2022, M. [M] [T] a assigné les sociétés CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et FIDELIDADE devant le tribunal de céans.

PRETENTONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, M. [M] [T] demande de :
Vu l’article L313-11 du Code de la consommation,
Vu l’article L511-1 du Code des assurances.
Vu l’article 1147 du Code civil,

- DÉBOUTER la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la FIDELIDADE de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;

- CONSTATER que la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la FIDELIDADE ont été négligentes dans l’exécution de leurs obligations contractuelles ;

- CONSTATER que la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la FIDELIDADE ont manqué à leur obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur [M] [T] ;

Par conséquent :

- CONDAMNER la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la FIDELIDADE, solidairement à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes, au titre de la perte de chance :
• 27.000 € (soit 35.000 € – 8.000 € versés à Monsieur [T]) eu titre de l’indemnisation évaluée par l’expert à la suite du sinistre avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS;
• 24.000 €, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir pour la perte de chance de percevoir des revenus locatifs à compter du mois d’avril 2021 (date à laquelle l’indemnisation est intervenue pour le local d’habitation ;
• 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

- CONDAMNER la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la FIDELIDADE, solidairement à verser à Monsieur [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la FIDELIDADE aux entiers dépens ;

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de ses demandes il fait valoir :
- que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil ; que la FIDELIDADE qui était déjà l’établissement d’assurance emprunteur savait qu’il souhaitait assurer la totalité de l’immeuble qui comprenait le local commercial situé au rez-de-chaussée ; que compte tenu des nombreux échanges notamment par courriels il croyait que ce local était assuré ; que la CGD a agi en qualité d’intermédiaire en assurance ; qu’elle aurait dû trouver une solution si la FEDELIDADE n’assurait pas le local commercial ;
- que la CGD ne justifie d’aucune démarche entreprise auprès de la société FIDELIDADE pour l’assurance de son local commercial ;
- qu’une obligation d’information pèse sur la CGD ;
- que ces manquements ont entrainé une perte de chance d’obtenir des loyers car le local commercial ne pouvait pas être loué ; que les sociétés défenderesses ont été négligentes ;
- que d’ailleurs la négligence portait également sur l’adresse du bien à assurer qui était erronée.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la société FEDELIDAD CAMPANHIA DE SEGUROS demande de :
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 112-2 et L. 112-4 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que la Compagnie FIDELIDADE n’a pas manqué à ses obligations envers son assuré, Monsieur [T] ;

JUGER que Monsieur [T] a souscrit auprès de la Compagnie FIDELIDADE une assurance habitation pour l’appartement F3 à usage d’habitation ;

EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie FIDELIDADE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Concluante ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

1/ DEBOUTER toute partie de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens dirigées à l’encontre de la Compagnie FIDELIDADE ;

2/ CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la Compagnie FIDELIDADE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître William FUMEY de la SELARL ROINE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
- que lorsque l’assurance n’est pas en lien direct avec l’assuré l’obligation de conseil est à la charge de l’intermédiaire ; qu’elle n’a jamais été en lien direct avec M. [T] et qu’elle n’est pas tenue à une obligation de conseil ;
- que dans les conditions générales du contrat d’assurance M. [T] a reconnu que l’assurance souscrite était en parfaite adéquation avec ses demandes ; qu’aucune pièce ne démontre qu’elle était informée que M. [T] souhaitait faire assurer un local commercial ; que d’ailleurs elle n’assure pas les locaux commerciaux ;
- que le local commercial pouvait d’ailleurs être assuré auprès d’une autre assurance ;
- que de nombreux documents démontrent que M. [T] était parfaitement informé de la situation ; que M. [T] a reconnu ne pas avoir vérifié l’étendue exacte de la couverture d’assurance ;
- que M. [T] ne peut pas prétendre ignorer que le contrat d’assurance ne portait pas sur le local commercial ;

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande au Tribunal judiciaire de PARIS de :

Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles
Vu les dispositions des articles et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,

1. A TITRE PRINCIPAL :

- JUGER que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n’a commis aucun manquement envers Monsieur [M] [T] ;

En conséquence :

- DEBOUTER Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;

2. A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DEBOUTER Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;

3. EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;

- ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
- que M. [T] savait parfaitement qu’il n’était pas assuré pour le local commercial ; qu’il a quand même souscrit une assurance pour son habitation ;
- que le bulletin de souscription mentionne que l’offre faite est en conformité avec les demandes qu’il a formulées et à l’obligation de conseil de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;
- qu’à la suite du sinistre M. [T] ne justifie pas avoir subi un préjudice locatif.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

L’article L 511-1 du Code des assurances dispose que « I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.

II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :

1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :

a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;

b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;

2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;

3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;

4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.

III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.

Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.

Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;

2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;

3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire.

IV.-Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ».

Il convient de rappeler que si l'obligation d'information générale sur le produit souscrit et ses caractéristiques pèse à la fois sur l'assureur et sur l'intermédiaire en assurance, l'obligation de conseil dès lors que l'assureur n'a pas eu de contact direct avec le souscripteur ne pèse que sur l'intermédiaire d`assurance.

En l'espèce l'obligation d'information sur la garantie souscrite pesait sur la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS qui a agi en qualité de courtier et la société FIDELIDADE, assureur. En revanche le devoir de conseil relatif à l’absence de souscription d’assurance sur le local commercial ne pesait que sur la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.

Sur le manquement à l'obligation d'information sur les garanties souscrites

Le bulletin de demande de souscription au contrat d’adhésion signé le 7 décembre 2019 par M. [T] qui comportent les noms de FIDELIDADE et de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS mentionne :
« Description du risque
Type de bien : appartement
Nombre de pièces principales : 3 ».

Dans cette demande de souscription il n’est pas fait état d’un local commercial au titre de la demande d’assurance habitation et il n’appartenait pas à la Compagnie FIDELIDADE de proposer une solution assurantielle allant au-delà de la description du risque faite par Monsieur [T] par le biais de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.
Dans le cahier des clauses particulières qui a été signé le 12 juin 2020 par M. [T] il est clairement stipulé que le nombre de pièces principales est de 3 et qu’il s’agit d’un appartement en location. Aune référence à un local commercial n’est précisée.

En outre les conditions particulières de la police souscrite et signée le 12 juin 2020 par M. [T] stipulent que : « Les Conditions Générales valant notice d’information, les Conditions particulières ci-après font partie intégrante de la police et le Souscripteur [Monsieur [T]] reconnait en avoir reçu un exemplaire.
(…)
Le Souscripteur [Monsieur [T]] reconnait avoir reçu les documents qui composent le contrat : les présentes Conditions Particulières établies en 3 pages, ainsi que les Conditions Générales valant notice d’information.
(…)
Le Souscripteur [Monsieur [T]] reconnait avoir reçu, préalablement à la souscription de la présente police, un projet de contrat avec ses pièces annexes (les Conditions Générales valant notice d’information décrivant précisément les garanties, exclusions et obligations de l’Assuré) et la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps délivrée conformément à l’article L. 112-2 du code des Assurances.
Le Souscripteur [Monsieur [T]] reconnait par sa signature :
- qu'il lui a été communiqué la Fiche d’information – « Caixa Protection Habitat » ;
- que l’offre faite par Caixa Geral de Depositos en France est en adéquation avec les demandes qu’il a formulées initialement,
- et qu’en conséquence, la proposition qui lui est faite est en conformité avec les obligations de conseil qui résultent pour Caixa Geral de Depositos France des dispositions de l’article L. 520-1 du Code des assurances. »

Par ailleurs les conditions générales de la police stipulent que :
« ATTENTION : LE CONTRAT CAIXA PROTECTION HABITAT NE S’ADRESSE PAS (…)
- aux habitations réservées pour plus de la moitié de leur surface à des activités professionnelles libérales ou assimilées ; »

De plus, l’attestation d’assurance concerne une assurance « Multirisque Habitation » et s’applique, comme son nom l’indique aux risques « survenant dans l’habitation sise [Adresse 3] ». Cette même attestation d’assurance précise que : « M. [M] [T] est titulaire d’une assurance multirisque habitation Propriétaire Non Occupant (…) ».

Il ressort ainsi de ces différents éléments que les sociétés défenderesses établissent avoir informé M. [T] que l’assurance souscrite ne concernait que l’appartement d’habitation de 3 pièces et non pas le local commercial.

Sur le manquement au devoir de conseil

Il ressort des échanges de mails que le 6 décembre 2019 une simulation concernant l’assurance d’habitation pour son appartement a été envoyée à M. [T] par Mme [P] représentant la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS qui lui a alors demandé s’il souscrivait à cette assurance. Mme [P] lui précisait qu’elle attendait le retour de la FIDELIDADE pour l’assurance de son local commercial.

Dès le lendemain soit le 7 décembre 2019, M. [T] lui répondait qu’il prenait l’assurance. Or comme il a été exposé précédemment les différents documents du contrat d’assurance qui lui ont été transmis étaient parfaitement clairs sur le fait que seul l’appartement de 3 pièces était assuré et ne concernait pas le local commercial.
M. [T] soutient qu’on lui aurait déclaré verbalement que le local commercial était assuré. Toutefois aucun document n’établit que la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aurait fait de telles déclarations.

M. [T] soutient que la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS savait que l’immeuble comportait un appartement de 3 pièces ainsi qu’un local commercial et qu’elle a manqué à son obligation de conseil en ne lui proposant pas une autre solution dès lors que la FIDELIDADE ne lui proposait pas d’assurer son local commercial.

Cependant il ressort d’un mail daté du 11 février 2021 que M. [T] a reconnu ne pas avoir lu les termes du contrat d’assurance et il ne peut pas faire état de cette carence pour reprocher un manquement à son devoir de conseil à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. En outre M. [T] pouvait d’ailleurs parfaitement faire assurer son local commercial auprès d’un autre assureur.

Si M. [T] fait valoir que l’assurance habitation de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS portait sur un bien immobilier situé à une adresse erronée, il ne s’agit que d’une simple erreur matérielle dont la modification a été effectuée par la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS dès connaissance de cette erreur.

En outre les conditions particulières de la police souscrite et signée le 12 juin 2020 par M. [T] stipulent que la proposition qui lui est faite est en conformité avec les obligations de conseil qui résultent pour la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.

Dès lors il résulte de tous ces éléments qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré du manquement à l’obligation de conseil.

En l’absence de manquement à l’obligation d’information et de conseil, il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnisation sur le fondement de la perte de chance. Ces demandes étant rejetées, il y a lieu de rejeter la demande sur le fondement du préjudice moral.

Sur les autres demandes

Partie perdante M. [T] sera condamné aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et de 1.500 euros à la FIDELIDADE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE M. [M] [T] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [M] [T] à verser à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [T] à verser à la société FEDELIDAD CAMPANHIA DE SEGUROS une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître William FUMEY de la SELARL ROINE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 12 mars 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/05898
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;22.05898 ?
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