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12/03/2024 | FRANCE | N°21/07509

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 12 mars 2024, 21/07509


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire délivrée le :
à Maître DENEUX

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître NADJAR








8ème chambre
1ère section


N° RG 21/07509
N° Portalis 352J-W-B7F-CURHJ


N° MINUTE :


Assignation du :
12 Mai 2021








JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024

DEMANDEURS

Madame [B] [J] [R] veuve [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
>Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]

tous trois représentés par Maître Sandra NADJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0307






Décision du 12 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/07509 - N° Portal...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire délivrée le :
à Maître DENEUX

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître NADJAR

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/07509
N° Portalis 352J-W-B7F-CURHJ

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Mai 2021

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024

DEMANDEURS

Madame [B] [J] [R] veuve [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]

tous trois représentés par Maître Sandra NADJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0307

Décision du 12 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/07509 - N° Portalis 352J-W-B7F-CURHJ

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole, Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0164

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite au décès de [S] [Y] le 6 août 2020, Mme [B] [R] veuve [Y], M. [V] [Y] et Mme [K] [Y] ("les consorts [Y]") sont devenus copropriétaires indivis dans l'immeuble sis [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par son syndic bénévole, Mme [U] [T]. Son règlement de copropriété a été reçu par le notaire Maître [W] le 29 juin 1983.

Le 29 janvier 1997, M. [F] [T] et Mme [U] [T] ("les époux [T]") ont acquis les lots n°3, 5 et 6 dans l'immeuble précité. Depuis sa mise en copropriété, le syndicat était alors composé de deux copropriétaires.

Par acte du 26 novembre 2018, les époux [T] ont cédé à chacune de leurs deux filles, Mme [A] [T] et Mme [X] [T] la moitié en pleine propriété des lots n°3 et 9. Puis par acte du 25 février 2020, ils ont cédé la nue-propriété du lot n°10 à leurs deux filles, chacune pour moitié.

Le 14 février 2021, une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue et a voté à sa résolution n°19, l'approbation de la création des lots n°9 et 10 issus de la division du lot n°6, du modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division et de la nouvelle répartition des charges. Son procès-verbal a été notifié aux consorts [Y] le 15 mars 2021.

Contestant la validité de ladite assemblée générale, par exploit d'huissier du 12 mai 2021, les consorts [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2021.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, les consorts [Y] demandent au tribunal de :

Vu le code de procédure civile et notamment l'article 789,
Vu les dispositions de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 ;
Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée et notamment ses articles 41-16 et 10-1 ;
Vu les pièces,
- JUGER le tribunal dans sa formation de jugement incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir, la compétence exclusive en étant attribué au juge de la mise en état.

A titre principal :
- ANNULER l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] du 24 février 2021 en toutes ses résolutions ;

A titre subsidiaire :
- ANNULER les résolutions 10, 14, 15, 19, 20 et 22 l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] du 24 février 2021 ;
En toute état de cause :
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mmes [B] [Y], [K] [Y], et à M. [V] [Y] une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle l'indivision [Y] ne contribuera pas en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens dont distraction au profit de la SCP DSC AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :

Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] en ses conclusions ;
DECLARER irrecevables Mme [B] [R], veuve [Y], Mme [K] [Y] et M. [V] [Y] en leurs demandes, faute d'intérêt et qualité à agir ;
DEBOUTER Mme [B] [R], veuve [Y], Mme [K] [Y] et M. [V] [Y] de toutes leurs demandes et prétentions, en ce compris, en toute hypothèse, celle présentée au titre de la dispense de participation en vertu de l'article 10-1 de la loi de 1965 ;
CONDAMNER Mme [B] [R], veuve [Y], Mme [K] [Y] et M. [V] [Y] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 22 novembre 2023 a été mise en délibéré au 6 février 2024 prorogé au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non recevoir tirée du défaut de d'intérêt et de qualité à agir des consorts [Y]

Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes des consorts [Y]. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner ces fins de non recevoir tirée du défaut de d'intérêt et de qualité à agir des intéressés.

Sur les demandes des consorts [Y]

L'article 6 du décret du 17 mars 1967 prévoit que "tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié sans délai au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution"

Il est constant que la notification de la mutation au syndic confère à l'acquéreur la qualité de copropriétaire à l'égard tant du syndicat des copropriétaires que des autres copropriétaires.

De plus, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que "I. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble".

Ainsi, les copropriétaires ont la possibilité de diviser librement leurs lots sans avoir à demander l'autorisation de l'assemblée générale sous réserve de limitations imposées par le règlement de copropriété ou d'atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l'immeuble. La division de lots doit donner lieu à une modification de l'état descriptif de division, le syndicat des copropriétaire ne pouvant s'opposer à cette opération que si elle porte atteinte à la destination de l'immeuble. (Cass, 3e Civ, 7 octobre 2009).

Néanmoins, il résulte de l'article 11 de la même loi, que "en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.".

L'opposabilité au syndicat des copropriétaires de la cession d'une fraction de lot subdivisé n'est pas subordonnée à l'approbation de la nouvelle répartition des charges par l'assemblée générale. La notification au syndic du transfert de propriété le rend opposable au syndicat des copropriétaires et confère aux acquéreurs la qualité de copropriétaires tenus au paiement des charges de copropriété.(Cass, 3e Civ, 7 février 2019, n°17-31.101)

Au soutien de leur demande d'annulation de ladite assemblée générale, les consorts [Y] font valoir que :

- la convocation à l'assemblée générale critiquée a été adressée à [S] [Y] alors que le syndicat des copropriétaires était informé de son décès, ce qui entraîne la nullité de l'assemblée générale ;
- s'il est exact qu'ils n'ont pas notifié au syndic par lettre recommandée avec avis de réception ledit décès, cette information a toutefois été donnée lors d'un rendez-vous dans les locaux du syndic le 21 septembre 2020 dont le compte-rendu reprend dans son entête le nom des expéditeurs à savoir chaque membre de l'indivision [Y] et évoque [S] [Y] au passé ;
- les dispositions des articles 41-13 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 applicables au syndicat dont les voix sont réparties entre deux copropriétaires n'ont pas été appliquées ni au stade de la convocation ni au stade de l'adoption des résolutions alors que la copropriété ne comporte que deux copropriétaires ;
- les époux [T] ont réalisé une division de leurs lots en procédant à une donation en 2018 à leurs filles. Ils n'ont inscrit la résolution visant à approuver la création des lots, le modificatif du règlement de copropriété et la nouvelle répartition des charges que lors de l'assemblée générale du 24 février 2021, de sorte que cette donation leur est inopposable ;

A titre subsidiaire, ils sollicitent l'annulation des résolutions n°10, 14, 15, 19, 20 et 22 en soutenant que :

-le fondement légal développé à leur demande principale est valable pour leur demande subsidiaire. En particulier, ils invoquent l'irrégularité de la convocation laquelle ne mentionne pas les dispositions de l'article 41-16 de la loi du 10 juillet 1965 et le non respect des dispositions de cet article au cours de l'assemblée générale litigieuse ;
-la résolution relative à la division des lots des époux [T] n'est intervenue qu'en résolution n°19, c'est donc seulement après ce vote que la répartition des tantièmes aurait pu être modifiée et que les propriétaires des lots crées auraient pu exercer leurs droits au sein de la copropriété. Ainsi, jusqu'à la résolution n°19, la copropriété était composée de deux copropriétaires, de sorte que les dispositions de l'article 41-16 étaient applicables et que l'application d'une telle majorité aurait changé le sens du vote puisque les époux [T] auraient dû détenir les 2/3 des tantièmes pour que leur vote l'emporte sur le leur ; or, ces derniers détiennent seulement 5.579 tantièmes soit moins de 2/3 imposés par le texte, entraînant la nullité des délibérations n°10, 14, 15 et 19 ;
- en tout état de cause, ils affirment que si l'immeuble a besoin de travaux, il ne présente pas de d'instabilité structurelle et ne menace pas de s'effondrer contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires. Ils relèvent que le rapport de l'architecte est en contradiction avec celui établi par le bureau d'étude technique Kun Ingénierie.

Pour sa part, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en soutenant que :

- le décès de [S] [Y] n'a pas été porté à la connaissance du syndic et n'a pas fait l'objet d'une notification telle que prévue par l'article 6 du décret du 17 mars 1967 de sorte que la mutation des droits n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires ;
- en tout état de cause, les droits des consorts [Y] ont été respectés au cours de l' assemblée générale litigieuse et la prétendue erreur ne leur a causé aucun grief ;
- les consorts [T] ont certes porté leur demande à l'ordre du jour du 24 février 2021 mais ils avaient déjà formé une demande expresse le 17 avril 2019 à Maître [Z] [I], à l'époque administrateur provisoire en vue de l'assemblée générale du 3 juin 2019, laquelle s'était strictement limitée à son mandat de désignation d'un syndic ;
- en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont libres de diviser leurs lots sans autorisation sous réserve d'une limitation prévue au règlement de copropriété ou lorsque ladite division porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires ; seule la répartition des charges entre les lots issus de la subdivision doit être soumise à l'assemblée générale ;
- eu égard aux actes de mutation et au modificatif du règlement de copropriété datés du 26 novembre 2018, la copropriété a cessé ce jour là d'être composée de deux copropriétaires puisque Mmes [X] et [A] [T] ont acquis de manière indivise la pleine propriété des lots n°3 et 9 de sorte que les articles 41-13 et suivants n'ont pas vocation à s'appliquer ;

- lors des assemblées générales du 3 juin 2019 et 30 août 2021, Mme [A] [T] a participé aux votes sans que les consorts [Y] ne les contestent en justice ; la copropriété était composée de trois copropriétaires dès le début de l'assemblée générale litigieuse ;
- en tout état de cause, l'application des dispositions de l'article 41-13 n'aurait pas changé le sens des votes aux résolutions critiquées, les époux [T] détenant 5.579 tantièmes ;
- les consorts [Y] tentent de se soustraire à leur obligation de participer aux travaux relatifs à l'entretien et à la sauvegarde l'immeuble de sorte qu'en cas d'annulation des résolutions critiquées, les consorts [T] mettront en œuvre les dispositions visées par l'article 41-13 précité au vu de l'état préoccupant de l'immeuble nécessitant des travaux lourds.

Sur ce,

Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale en son entier

En vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu'il n'a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s'oppose, sans être tenu d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée (ex. : Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).

Un copropriétaire qui a émis un vote favorable lors de l'adoption d'une décision ne peut en demander ultérieurement l'annulation, dès lors qu'il n'est pas " opposant " (ex : Civ. 3ème, 2 mars 2011, n° 10-10.188). De même, un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines décisions ne peut invoquer la nullité de l'assemblée générale dans son ensemble (ex : Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale contestée que M. [V] [Y] a voté "pour" aux résolutions n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 21, 23.4, 23.6 lesquelles ont été adoptées et contre à la résolution n°17 laquelle a été rejetée.

Par conséquent, il convient de relever d'office l'irrecevabilité des consorts [Y] à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2021 en son entier, ces derniers ne justifiant pas de leur qualité d'opposant à l'ensemble des résolutions votées.

Sur la demande subsidiaire d'annulation des résolutions n°10, 14, 15, 19, 20 et 22

L'objet des résolutions contestées sont les suivants :

La résolution n°10 : "Montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire"

La résolution n°14 : "Travaux remplacements de deux boites aux lettres"

La résolution n°15 : "Travaux de réfection mur mitoyen [Adresse 4]"

La résolution n°19 : "Approbation par le syndicat des copropriétaires de la création des lots 9 et 10 issus du lot n°6 propriétés des consorts [T] et du modificatif subséquent"

La résolution n°20 : "Approbation par le syndicat des copropriétaires du déplacement du lot n°5 à usage de parking, propriété des consorts [T]"

La résolution n°22 : "Décisions à prendre afin de résilier le contrat d'entretien de la chaufferie"

Les consorts [Y] qui soutiennent que la convocation et la tenue de l'assemblée générale sont irrégulières du fait du non respect des dispositions de l'article 41-16 de la loi du 10 juillet 1965, doivent établir que les voix du syndicat des copropriétaires étaient réparties entre deux copropriétaires jusqu'à la résolution n°19.

Le règlement de copropriété stipule "Les copropriétaires pourront échanger entre eux des éléments détachés de leurs lots ou en céder aux propriétaires voisins, ou encore diviser leurs locaux en plusieurs lots. Ils auront la faculté de modifier en conséquence, la quote-part des charges de toute nature afférente aux locaux en question, à condition que le total reste inchangé.
Toutefois la nouvelle répartition des charges résultant des modifications ainsi effectuées sera en application de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés conformément à l'article 24 de ladite loi." (page 25)

Par ailleurs, la résolution n°19 de l'assemblée générale du 24 février 2021 a été votée en ces termes :

"Approbation par le syndicat des copropriétaires de la création des lots 9 et 10 issus du lot n°6 propriétés des consorts [T] et du modificatif subséquent :
(vote à la majorité de l'article 26 de la Loi-clé de répartition : 001 -Parties communes générales)
Ci joint modificatif du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division.

L'assemblée générale :
Approuve la création des lots 9 et 10 issus du lot numéro 6, la modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division inhérent à la création des lots n° 9 et 10.
Approuve l'état de répartition modificatif annexé à la convocation à la présente assemblée générale

Monsieur [Y] invoque l'article 41-16
Personne ne s'abstient
Vote Contre : 4421/10.000 tantièmes. M. [Y] [V] (4421)
Vote Pour : 5579/10.000 tantièmes

L'assemblée générale :
- constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 26 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétés ;
- procède, conformément à l'article 26, immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l'article 25.

Personne ne s'abstient
Vote Contre : 4421/10.000 tantièmes. M. [Y] [V] (4421)
Vote Pour : 5579/10.000 tantièmes

Cette résolution est ADOPTEE à la MAJORITE prévue à par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965."

Il s'évince du modificatif du règlement de copropriété du 26 novembre 2018 que le lot n°6, un appartement au rez de chaussée et au 1er étage représentant 4.945/10.000èmes a été supprimé et remplacé par les lots n° 9 et 10 constituant deux appartements représentant respectivement 1117/10.000èmes et 3.828/10.000èmes. De plus, aux termes de l'acte du 26 novembre 2018, les époux [T] ont fait donation à leurs deux filles, Mme [A] [T] et Mme [X] [T], des lots n°3 et 9, chacune pour moitié.

Enfin, par acte du 25 février 2020, les époux [T] ont fait donation à leurs deux filles [A] et [X] de la nue-propriété des lots n°5 et 10, chacune pour moitié. Il apparaît aux termes de la pièce n°13 du syndicat des copropriétaires que les époux [T] avaient sollicité une première fois l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 3 juin 2019 de l'approbation de la nouvelle répartition des charges selon le modificatif de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété.

Si les consorts [Y] soutiennent que le 24 février 2021 la copropriété n'était composée que de deux copropriétaires, il apparaît cependant que les époux [T] ont pu valablement opérer une donation à leurs deux filles en 2018, que cette donation n'a pas été contestée par le syndicat des copropriétaires au motif d'une atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des copropriétaires, que le règlement de copropriété n'impose pas de limitation à la liberté de diviser ses lots, de sorte que seule restait soumise au vote de l'assemblée générale l'approbation de la nouvelle répartition des charges.

En effet, le règlement de copropriété stipulant "la nouvelle répartition des charges résultant des modifications ainsi effectuées sera en application de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, soumise à l'approbation de l'assemblée générale", il y a lieu de conclure que contrairement à ce qu'affirment les consorts [Y],

s'il est exact que la nouvelle répartition des charges doit être soumise au vote de l'assemblée générale, cette approbation ne conditionne pas la validité du transfert de propriété laquelle est opposable au syndicat des copropriétaires dès la notification de la mutation au syndic.

Ainsi, il ressort des écritures des consorts [Y] que "en effet, à compter de 2019, à la plus grande surprise des époux [Y], puis des consorts [Y], le syndic a considéré que la copropriété du [Adresse 3] ne se composait non plus de deux copropriétaires mais de trois copropriétaires au motif que les époux [T] avaient effectué une donation à leurs filles" de sorte qu'il n'est pas contesté que le syndic était informé de la mutation depuis au moins 2019 et en avait tenu compte dans la convocation à l'assemblée générale critiquée et dans son procès-verbal.

Cette situation est corroborée par le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 2019 à laquelle l'indivision composée de Mmes [A] et [X] [T] a pu participer.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la qualité de copropriétaires de Mmes [A] et [X] [T] est opposable au syndicat des copropriétaires suite à la notification au syndic du transfert de propriété de sorte qu'au 24 février 2021, la copropriété n'était pas composée de deux mais de trois copropriétaires, rendant ainsi inapplicables les articles 41-13 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
S'il est exact que la nouvelle répartition des charges de copropriété n'a été adoptée qu'à la résolution n°19, cette approbation n'affecte pas la qualité de copropriétaires d'[A] et [X] [T] lesquelles détiennent des parties privatives et des tantièmes de parties communes attachées à ces dernières. Par conséquent, elles ont pu valablement prendre part aux votes de toutes les résolutions y compris celles antérieures à la résolution n°19.

Dès lors, c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires a appliqué aux résolutions critiquées les majorités prévues aux articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et non celles prévues à l'article 41-16 applicables aux syndicats dont les voix sont réparties entre deux copropriétaires.

Ainsi, ni la convocation ni la tenue de l'assemblée générale n'apparaissent entachées d'irrégularités.

Enfin, si les consorts [Y] sollicitent l'annulation des résolutions n°20 et 22 relatives à l'approbation par le syndicat des copropriétaires du déplacement du lot n°5 à usage de parking et la décision à prendre afin de résilier le contrat d'entretien de la chaufferie, ils ne motivent ni ne justifient leur demande se bornant à exposer leur désaccord sur l'opportunité des travaux à réaliser au sein de la copropriété.
Par conséquent, il convient de débouter les consorts [Y] de leur demande subsidiaire.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [Y], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront en outre déboutés de leur de demande de dispense de toute participation aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande principale formée par Mme [B] [R] veuve [Y], M. [V] [Y] et Mme [K] [Y] d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] tenue le 24 février 2021 en son intégralité;

DEBOUTE Mme [B] [R] veuve [Y], M. [V] [Y] et Mme [K] [Y] de leur demande subsidiaire d'annulation des résolutions 10, 14, 15, 19, 20 et 22 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] tenue le 24 février 2021 ;

CONDAMNE Mme [B] [R] veuve [Y], M. [V] [Y] et Mme [K] [Y] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [B] [R] veuve [Y], M. [V] [Y] et Mme [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/07509
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;21.07509 ?
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