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12/03/2024 | FRANCE | N°21/07189

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 12 mars 2024, 21/07189


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire délivrée le :
à Maître ORLIAC

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître HOCQUARD






8ème chambre
1ère section


N° RG 21/07189
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPZ5


N° MINUTE :


Assignation du :
18 Mai 2021







JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024

DEMANDEURS

Monsieur [K] [E]
Madame [N] [E]
demeurant ensemble au [Adresse 1]
[Localité 5]

tous deux représentés par Maît

re Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0971


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet MONTFORT et BON
[Adresse 3]
[Localité 4]

représ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire délivrée le :
à Maître ORLIAC

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître HOCQUARD

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/07189
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPZ5

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Mai 2021

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024

DEMANDEURS

Monsieur [K] [E]
Madame [N] [E]
demeurant ensemble au [Adresse 1]
[Localité 5]

tous deux représentés par Maître Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0971

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet MONTFORT et BON
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087

Décision du 12 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/07189 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPZ5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [E] et Mme [N] [E] sont propriétaires des lots n°95 et 36 constituant un appartement et une cave dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré son syndic, le Cabinet Montfort et Bon.

Le 17 février 2021, une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue en visioconférence. Au cours de cette dernière Mme [I] [G] a été désignée présidente de séance et M. [J] secrétaire de séance.

Soutenant que l'assemblée générale et son procès-verbal étaient affectés d'irrégularités, les époux [E] ont fait assigner, par acte d'huissier délivré le 18 mai 2021, le syndicat des copropriétaires, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 17 février 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2022, M. et Mme [E] demandent au tribunal de :

Vu les articles 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1967

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes ses fins, moyens et conclusions ;

Prononcer la nullité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en date du 17 février 2021 ;

A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité des résolutions n° 1 à 21 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en date du 17 février 2021 ;

Prononcer la nullité de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en date du 17 février 2021 ;

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à M. et Mme [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Rappeler que les frais engagés par le syndic pour le compte de la copropriété au titre de la présente instance n'auront pas à être répartis sur les charges des demandeurs, conformément à l'article 10.1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Condamner la copropriété aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Orliac, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Au soutien de leur demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 17 février 2021, dans son intégralité, M. et Mme [E] se prévalent des irrégularités portant sur la désignation de Mme [I] [G] comme présidente de séance.

Ils soutiennent en se fondant sur l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 que :

- Mme [G] n'est pas copropriétaire ni gérante de la SCI Max et ne pouvait être désignée présidente de séance. Seul le gérant de la SCI Max, M. [M] [G] aurait pu être élu président de l'assemblée.
- le procès-verbal mentionne la SCI Max comme étant présente et non représentée alors Mme [G] ne pouvait intervenir qu'en qualité de mandataire de la SCI à défaut de disposer d'un pouvoir régulièrement signé par son gérant de la SCI.
- les votes relatifs aux quatre pouvoirs donnés par les autres copropriétaires, MM. [L] [H], [A], [B] et par M. et Mme [C] à la SCI Max sont nécessairement irréguliers ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 février 2021 est irrégulier puisqu'en violation de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, il n'a pas été signé à la fin de la séance par visioconférence et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas qu'il ait été signé dans les 8 jours.

A titre subsidiaire, ils affirment que :

- au soutien de leur demande d'annulation des résolutions n°1 à 22, un seul procès-verbal a été notifié sous la seule signature de M. [D] du cabinet Montfort et Bon alors que le secrétaire de séance en début de séance était M. [J] et que M. [D] n'a repris la fonction de secrétaire de séance qu'à compter de la résolution n°22 ;
- aux termes de la résolution n°25, la SCI Max a été désignée membre du conseil syndical or, pouvait être désignée en qualité de membre du conseil syndical, dès lors qu'un elle ne mandataire n'avait pas qualité pour l'être.
- En réponse aux moyens de défense sur ces points, ils soutiennent d'une part que le pouvoir invoqué par le défenseur n'est pas versé aux débats et que s'il l'était, il s'agirait d'un faux, d'autre part.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces versées aux débats

Recevoir le SDC du [Adresse 2] en ses présentes écritures ;
l'y déclarer bien fondé

En faisant droit :
- Débouter M.et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir annuler, à titre principal, l'assemblée générale du 7 février 2021 et à titre subsidiaire les résolutions n° 1 à 21 et 25 de ladite AG.
- Condamner M. et Mme [E] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) la somme de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Selarl, société d'avocats au barreau de Paris et devant la Cour d'appel de Paris.[SIC]

Le syndicat des copropriétaires conclut aux rejets des demandes des époux [E] en soutenant que :

- Mme [G] avait reçu un pouvoir de la SCI Max, qu'il produit en pièce n° 1, d'assister à l'assemblée générale litigieuse pour la représenter et voter pour son compte.
- la présidente de séance n'était pas Mme [G] mais la SCI MAX représentée par Mme [G]. -de la même façon, pour la résolution n° 25, ce n'est pas Mme [G] qui a été élue membre du conseil syndical, mais la SCI MAX, représentée par Mme [G].

Il affirme par ailleurs, que les procès-verbaux reçus par M. et Mme [E] comportent bien les signatures dactylographiées de chaque membre du bureau, de sorte qu'il n'existe aucune nullité de l'assemblée générale de ce fait.

Enfin, il soutient qu'aucune disposition légale n'impose en cas de changement de syndic en cours d'assemblée générale, une double signature des syndics désignés en début de séance et en cours de séance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2023.

L'affaire, appelée à l'audience du 22 novembre 2023 a été mise en délibéré au 6 février 2024 prorogé au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de nullité de l'assemblée des copropriétaires du 23 juin 2020

Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, "les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes."

L'article 22 de la même loi, indique en son troisième alinéa que "tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat".

Enfin, l'article 15 du décret du 17 mars 1967 prévoit que "Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs".

Serait nulle la désignation en qualité de président de séance du mandataire d'un copropriétaire qui ne serait pas lui-même copropriétaire. (ex. Civ 3ème, 13 novembre 2013, 12-25.682).

Sur ce,

Il ressort du procès-verbal du 17 février 2021 que la SCI Max était inscrite comme présente alors que le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [I] [G] représentait la SCI Max et disposait d'un pouvoir à cet effet. Outre cette incohérence, il apparaît qu'aux termes de la résolution n°1, a été nommée présidente de séance "Mme [I] [G]-SCI Max"

Il n'est pas contesté que Mme [I] [G] n'est pas copropriétaire dans l'immeuble ni gérante de la SCI Max puisque seul M. [M] [G] dispose de cette qualité.

Or, en application de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, si le président de séance de l'assemblée générale est librement choisi parmi les copropriétaires ou les associés d'une société d'attribution membre de la copropriété, la désignation d'une personne extérieure à l'assemblée ou celle du mandataire d'un copropriétaire qui ne serait pas lui-même copropriétaire entraine la nullité de l'assemblée générale.

Par conséquent, pour ce seul motif et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs, il doit être fait droit à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 février 2021.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Orliac conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à verser à M. et Mme [E] le somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [E] seront en outre dispensés de toute participation aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en date du 17 février 2021 dans son intégralité ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Orliac conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, au paiement au profit de M. [K] [E] et de Mme [N] [E]. d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSE M. [K] [E] et Mme [N] [E] de toute participation aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/07189
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;21.07189 ?
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