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12/03/2024 | FRANCE | N°21/06065

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 12 mars 2024, 21/06065


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire délivrée le:
à Maître CHARLET-DORMOY

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître HILTZER-HUTTEAU






8ème chambre
1ère section


N° RG 21/06065
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKXN


N° MINUTE :


Assignation du :
25 Mars 2021








JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au b

arreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0201 et Maître Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES


DÉFENDEURS

Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Mutuelle Assurances ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire délivrée le:
à Maître CHARLET-DORMOY

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître HILTZER-HUTTEAU

8ème chambre
1ère section


N° RG 21/06065
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKXN

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Mars 2021

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0201 et Maître Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321

Décision du 12 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/06065 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKXN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Lucie RAGOT, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 25 Octobre 2023
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.

Monsieur [U] [T] est propriétaire dans cet immeuble d'un appartement de trois pièces au 4ème étage du bâtiment B (lot n° 39).

Monsieur [S] [X] est propriétaire dans le même immeuble d'un appartement au 5ème étage situé à l'aplomb de celui de monsieur [T] et est assuré auprès de la société MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF.

Se plaignant de subir des infiltrations dans son appartement, monsieur [T] a informé le syndic de l'immeuble de cette situation.

A compter d'avril 2018, des recherches de fuite et relevés d'humidité ont été réalisés.

Monsieur [T] a sollicité une expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [X] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande.

L'expert judiciaire, monsieur [R] [Y], a déposé son rapport le 30 juillet 2020.

En l'absence d'accord amiable, monsieur [T] a assigné en responsabilité devant le tribunal monsieur [X] et la MACIF par actes d'huissier de justice des 25 et 30 mars 2021.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 1er septembre 2022, monsieur [T] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 1242 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- débouter monsieur [X] et son assureur MACIF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner solidairement monsieur [X] et son assureur MACIF à lui verser les sommes suivantes :
* 28.800 € en réparation de son préjudice financier ;
* 14.400 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
* 496 € au titre des frais de transport induits par l'expertise judiciaire ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 juillet 2020 ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement monsieur [X] et son assureur MACIF à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, taxés à 8.950 €.

*

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 23 novembre 2022, monsieur [X] et la MACIF demandent au tribunal, au visa de l'article 1353 du code civil, de :

- juger que le SDC est responsable de la moitié des désordres subis par monsieur [T] ;
- juger que la responsabilité de monsieur [X] doit être limitée à hauteur de 50 %
- limiter le préjudice de jouissance de monsieur [T] à la somme de 2.880 € ;
- débouter monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes à leur encontre au titre du préjudice financier et des frais de transports ;
- condamner monsieur [T] à payer à la MACIF la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2022 et l'affaire a été plaidée le 25 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, prorogé au 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales de monsieur [T]

A l'appui de ses demandes principales, monsieur [T] fait valoir que :

- son appartement a subi d'importantes infiltrations entre 2014 et 2020 ;
- l'entreprise GRUN missionnée par le syndic a constaté le dégât des eaux dans son appartement et des désordres en lien avec les installations sanitaires de monsieur [X] ;
- l'expert judiciaire a confirmé les désordres dans son appartement (cuisine, WC, entrée) et l'origine du sinistre en lien avec les installations sanitaires vétustes chez monsieur [X] ;
- l'expert judiciaire retient la responsabilité de monsieur [X] en raison du manque d'entretien et de maintenance de ses installations sanitaires ;
- les réparations ont été réalisées en cours d'expertise et l'arrêt définitif des infiltrations a été constaté le 11 juin 2020 ;
- il a subi divers préjudices retenus par l'expert judiciaire ;
- son action est fondée sur l'article 1242 du code civil, 544 du même code constituant le fondement de la théorie des troubles du voisinage et 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- monsieur [X] est le seul responsable du sinistre et la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble n'est pas recherchée car non retenue par l'expert judiciaire ;
- l'appartement était loué depuis le 6 novembre 2017 et il n'a pas pu le relouer à la fin du premier bail le 30 juin 2018, de sorte qu'il a subi un préjudice de perte de loyers et un préjudice de jouissance personnel ;
- il a exposé des frais de transport en lien avec l'expertise ;
- monsieur [X] est assuré auprès de la MACIF au titre d'une police multirisques habitation comprenant une garantie responsabilité civile, de sorte que la MACIF sera condamnée à réparer les préjudices subis.

En défense, monsieur [X] et la MACIF font valoir que :

- les investigations AAD PHENIX ont mis en évidence une fuite au niveau du conduit d'évacuation de sa salle d'eau ;
- la vétusté des raccordements situés sous le bac à douche a été constatée ;
- il a réalisé les travaux de reprise en 2020 ;
- la société ETB a également procédé au remplacement de la descente eaux usées, partie commune ;
- la porosité et la vétusté de la descente eaux usées, partie commune, est une cause étrangère ;

- il n'est pas le seul responsable et doit être exonéré à hauteur de 50 % dans la survenance du sinistre ;
- la MACIF prend acte que le demandeur ne sollicite plus de préjudice matériel ;
- la preuve du lien de causalité entre le préjudice perte de loyers et l'utilisation de la douche de monsieur [X] n'est pas rapportée ;
- le préjudice de jouissance doit être réduit ;
- les frais de transport réclamés ne sont pas justifiés.

Vu les articles 544 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 dont il résulte que chaque copropriétaire dispose, use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Ces textes édictent une responsabilité de plein droit, sans faute, tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires du seul fait de l'implication des parties communes dans les infiltrations, qu'à l'encontre du copropriétaire dont le lot privatif est à l'origine de désordres affectant les biens des autres copropriétaires.

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances qui prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Sur ce

En l'espèce, dans son rapport, l'expert judiciaire confirme les désordres : "dans l'appartement du 4e étage, l'expert constate les traces d'humidité sur les parties du mur et du plafond de la salle d'eau, signalées par le demandeur...

Les désordres affectent les plafonds et les murs de la salle d'eau, de l'entrée et de la cuisine de l'appartement du 4ième étage appartenant à M. [T], ainsi que le mur de séparation entre la salle d'eau de l'appartement du 5ème étage et la cage d'escalier commun...

Les infiltrations présentes ont été signalées pour la première fois par monsieur [T] le 16 mars 2018 auprès du SDC...".

Concernant l'origine des désordres, l'expert indique : "Appartement [X]... la société AAD PHENIX spécialiste en recherche de fuite a mené des investigations sur les conduits d'évacuation et d'alimentation de la salle d'eau, ainsi que l'évacuation du WC... Les investigations ont mis en évidence une fuite au niveau du conduit d'évacuation de la douche... deux des soudures à l'étain des coudes sur l'évacuation de la douche sont fuyardes et que le ciment prompt qui devra assurer l'étanchéité de l'assemblage des évacuations est devenu friable, en effet il se délite et donc n'assure plus l'étanchéité...

L'origine des désordres se trouve dans la salle d'eau de l'appartement du 5ème étage appartenant à M. [X].

Les causes des désordres se trouvent dans la vétusté des installations de plomberie et de l'absence d'étanchéité du sol et des parois de la salle d'eau de l'appartement du 5ième étage...

Un état générale de vétusté caractérisait les installations de la salle d'eau du 5ième étage appartenant à monsieur [X] : absence de l'étanchéité au sol, revêtements muraux "bricolés" autour de la douche, qui n'assurent plus l'étanchéité, conduits d'évacuation de plomberie fuyards et appareils sanitaires de qualité médiocre. En conclusion les conséquences de l'état général de cette salle d'eau étaient prévisibles.
Le 23 avril 2018, l'entreprise GRUN, mandatée par le syndic, a constaté et diagnostiqué les infiltrations, telles qu'elles sont restées jusqu'aux travaux de début 2020 qui ont mis fin aux infiltrations.

L'opinion de l'expert est que le manque d'entretien et de maintenance sont à l'origine du sinistre et monsieur [X] en est le seul responsable...".

Les conclusions de l'expert judiciaire sont cohérentes avec les conclusions de l'entreprise GRUN.

La responsabilité totale de monsieur [X] dans les désordres subis par le demandeur sera donc retenue au titre du trouble anormal de voisinage.

S'agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, l'expert judiciaire ne la retient pas. Il indique à ce sujet dans son rapport que : " M. [U] [V], représentant le SDC, souhaite profiter de l'occasion de la dépose des revêtements verticaux de la salle d'eau, pour remplacer le segment de colonne encastrée (servant de ventilation de l'évacuation principale) qui monte vers les combles (car son aspect est assez vétuste) mais dont l'état n'influe en rien sur les infiltrations sujets de notre expertise, car ce segment ne sert qu'à la ventilation de l'écoulement... ".

Il n'y a donc pas lieu de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans le sinistre, qui au demeurant n'est pas partie à la procédure.

S'agissant de la MACIF, elle ne conteste pas dans ses écritures être l'assureur responsabilité civile de monsieur [X] comme le fait valoir le demandeur. Sa garantie sera donc mobilisée et elle sera condamnée in solidum avec son assuré à réparer les préjudices subis par le demandeur.

En ce qui concerne le préjudice financier invoqué à hauteur de 28.800 € au titre d'une perte de loyers, monsieur [T] verse aux débats un bail d'habitation "étudiant... pour une durée de 9 mois qui commence à courir le 06/11/2017 et prend fin le 05/08/2018" pour un loyer mensuel hors charges de 1.200 €. L'appartement était donc bien loué lorsque le sinistre a été déclarée en mars 2018.

En revanche, aucune pièce ne démontre que la location a pris fin le 30 juin 2018 et non le 5 août 2018 comme mentionné au bail. La perte de loyers n'est donc pas démontrée pour la période antérieure au 5 août 2018. Pour la période postérieure, l'appartement n'était effectivement pas en état d'être loué.

L'expert indique dans son rapport que le 11 juin 2020, l'arrêt définitif des infiltrations a pu être constaté. Les travaux de reprise ont ensuite pu être réalisés.

La période d'indisponibilité de l'appartement peut être admise du 6 août 2018 au 30 juin 2020.

En revanche, le préjudice n'est pas une perte de loyers car la location prenait fin le 5 août 2018, mais une perte de chance de relouer l'appartement. Ce préjudice est bien en lien avec le sinistre subi.

Au regard du loyer pratiqué avant sinistre (1.200 €), de la superficie de l'appartement de 56 m2, de la très forte probabilité de louer un tel appartement en bon état au regard de son emplacement géographique et de la période d'indisponibilité causée par le sinistre, mais aussi de l'économie d'impôt sur le revenu qui découle de la situation d'absence de loyers, le préjudice de perte de chance de louer peut être fixé à 20.000 €.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance invoqué, il ne peut se cumuler avec le préjudice de perte de chance de louer. Le propriétaire qui loue son appartement ne peut en disposer pour son propre usage. Dès lors, il n'y a pas de préjudice de jouissance à faire valoir. La demande à ce titre sera rejetée.

En ce qui concerne les frais de transport en lien avec l'expertise, monsieur [T] verse aux débats des billets de train.

L'expert confirme dans son rapport que le demandeur a été présent à trois réunions d'expertise sur cinq.

Les défendeurs reconnaissent que des réunions se sont tenues les 17 septembre 2019 et 13 janvier 2020 en présence du demandeur. Cela est en outre confirmé par les mentions du rapport d'expertise.

La présence du demandeur ou de sa compagne à la réunion du 24 octobre 2019 n'est pas confirmée par le rapport d'expertise.

Au regard des billets de train versés aux débats, une somme totale de 288 € peut être retenue (trajets du 17 septembre 2019 et 13 janvier 2020).

Monsieur [X] et son assureur MACIF seront condamnés in solidum à verser les sommes précitées, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise le 30 juillet 2020 conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [X] et son assureur MACIF, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 8.950 € selon ordonnance de taxe du 28 septembre 2020.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [X] et son assureur MACIF seront condamnés in solidum à verser au demandeur une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande reconventionnelle de la MACIF à ce titre sera rejetée.

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [X] et son assureur la société MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF à verser à monsieur [U] [T] les sommes suivantes :

- 20.000 € au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 ;

- 288 € au titre du préjudice de frais de transport, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 ;

- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de monsieur [U] [T] au titre du préjudice de jouissance ;

REJETTE toutes les demandes de monsieur [S] [X] et son assureur la société MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF ;

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [X] et son assureur la société MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 8.950 € ;

DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/06065
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;21.06065 ?
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