La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°20/11906

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 12 mars 2024, 20/11906


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire délivrée le :
à Maître ZALCMAN

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître PORCHER





8ème chambre
1ère section


N° RG 20/11906
N° Portalis 352J-W-B7E-CTI5F


N° MINUTE :


Assignation du :
24 Novembre 2020







JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES,

avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0450 et Maître Joclyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] repré...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire délivrée le :
à Maître ZALCMAN

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître PORCHER

8ème chambre
1ère section

N° RG 20/11906
N° Portalis 352J-W-B7E-CTI5F

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Novembre 2020

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0450 et Maître Joclyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société DELON SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0485

Décision du 12 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/11906 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI5F

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [X] est propriétaire des lots n°40,42 et 43 dans l'immeuble sis [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par son syndic, la SARL Delon Syndic de copropriété.

Considérant que les résolutions n°7, 8, 19, 22 et 40 soumises au vote de l'assemblée générale du 05 octobre 2020 sont irrégulières, M. [X] a fait assigner par acte du 24 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler ces résolutions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [X] demande au tribunal de :

Vu l'article 9, 10-1, 25 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée
Vu les articles 10, 13 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié
Vu les pièces versées au débat

- PRONONCER la nullité des résolutions sept (7), huit (8), dix-neuf (19), vingt- deux (22) et quarante (40) de l'assemblée générale du 5 octobre 2020 ;

- ORDONNER que le demandeur soit dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatif à la présente instance conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- CONDAMNER, le syndicat des copropriétaires payer une somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER, le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a sollicité sollicite du tribunal de :

Vu la convocation à l'assemblée générale,
Vu le P.V. d'assemblée générale du 5 octobre 2020,

Constater qu'il n'y a pas de différence entre les projets de résolution et les résolutions 22, 8 et 19,

En conséquence,
Débouter M. [X] de ses demandes d'annulation des résolutions 22, 8 et 19,

Constater que le vice du consentement n'a pas vocation à s'appliquer en matière d'assemblée générale de copropriété,

Vu les articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Constater que les tantièmes varient en fonction des majorités retenues,

Constater que des travaux d'entretien relèvent de l'article 24 et que des travaux privatifs affectant les parties communes relèvent de l'article 25,

En conséquence,
Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement,

Condamner M. [X] aux dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Sandrine Zalcman, en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 22 novembre 2023 a été mise en délibéré au 6 février 2024 prorogé au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de "constater"

Il sera préalablement rappelé qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d'annulation des résolutions 7, 8, 19, 22 et 40 de l'assemblée générale du 5 octobre 2020

En vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

L'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que "La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges."

Aux termes de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 : "Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

I.-Pour la validité de la décision : […]
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;"

L'article 13 du même décret ajoute "L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I."

Son article 17 prévoit que "Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.".

Enfin, aux termes de l'article 17-1 du même décret, "L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté."

Au soutien de sa demande d'annulation des résolutions précitées, M. [X] fait valoir que :

- en se fondant sur l'article 13 du décret du 17 mars 1967, la résolution n°22 diffère substantiellement du projet de résolution en prévoyant un constat d'huissier de 400 euros en amont de la réalisation des travaux votés. Cet ajout aurait dû faire l'objet d'une résolution distincte puisque chaque résolution ne peut porter que sur une seule question. De plus, cette résolution est irrégulière car les travaux votés constituent des travaux liés aux modalités d'ouverture des portes d'accès de l'immeuble et de transformation et d'amélioration prévus à l' article 25 g) et n ) de la loi du 10 juillet 1965 et auraient dû être soumises à la règle de majorité de l'article 25 et non de l'article 24 de ladite loi.
- en se fondant sur l'article 9 du décret précité, la résolution n°7 approuvant le compte des travaux de pose de grille d'un montant de 20.300,61 euros ne détaillait pas la nature des travaux et ne justifiait pas le montant évoqué par un devis ou une facture, de sorte qu'en raison de son imprécision, elle doit être annulée ;
- sur le même fondement, la résolution n°8 approuvant le compte de la procédure [E] d'un montant de 37.593,67 euros ne permettait pas aux copropriétaires d'être suffisamment éclairés et de voter en toute connaissance de cause en l'absence de tout document comptable justifiant ce montant ;
- la résolution n°19 intitulée "ratification de la décision du conseil syndical concernant l'affaire [E]" avait un libellé trompeur en laissant croire qu'il s'agissait de la même procédure évoquée dans la résolution n°8 alors qu'il s'agit d'une seconde procédure en garantie initiée par le syndicat des copropriétaires contre son assureur Allianz suite à sa condamnation dans la procédure [E]. Cette imprécision n'a pas permis aux copropriétaires d'évaluer les conséquences financières spécifiques à chacune de ses procédures. En outre, le syndic et le conseil syndical s'étaient déjà désistés, sans aucune compétence, de cet appel alors que le désistement aurait dû être voté au préalable par l'assemblée des copropriétaires. Il fait valoir qu'il a sollicité en vain par lettre du 17 septembre 2020 l'ajout d'une résolution 21ter afin d'éclairer les copropriétaires sur les enjeux de cette résolution. En refusant d'inscrire cette résolution, les copropriétaires ont été privés d'informations sur les enjeux du vote de sorte que leur consentement a été vicié au sens de l'article 1130 du code civil ;
- sur le fondement de la résolution 17 al.2 du décret précité, la résolution n°40 ne précise pas le nom des abstentionnistes ni leur nombre de voix ni la nature de la majorité appliquée et ne permet de vérifier la régularité du vote.

En outre, il soutient que les travaux visés par la résolution n°40 ne sont pas suffisamment précis sur leur nature et leur étendue ce qui a de lourdes conséquences sur la majorité applicable. En tout état de cause, s'agissant des travaux ayant trait à des modifications esthétiques, la résolution devait être adoptée à la majorité absolue dans le cadre du premier vote.

En outre, il se fonde sur l'article 10 du même décret pour soutenir que sa demande d'inscription à l'ordre du jour d'une mission d'étude d'architecte pour évaluer les travaux de clôture sur cour et sur rue et d'une procédure à l'encontre de cabinet Charpentier, du cabinet Delon et des membres du conseil syndical impliqués dans la conduite de ces travaux de clôture n'a pas été prise en compte alors qu'elle était parvenue au syndic quasiment 20 jours avant la tenue de l'assemblée générale.

Il prétend que le refus d'inscrire ses demandes à l'ordre du jour procède d'une volonté du syndic et du conseil syndical de le mettre à l'écart.
Enfin, il se fonde sur l'article 17 du même décret pour invoquer une comptabilisation erronée des voix des résolutions n° 7, 8, 19, 22 et 40, ces dernières se référant sans explication à un total de tantièmes sans cesse modifié : 6.447 tantièmes pour les résolutions n°7 et 22, 6.048 tantièmes pour la résolution n°8, 5.504 tantièmes pour la résolution n°19 et 9.964 tantièmes pour la résolution n°40 au 1er vote puis 6.447 tantièmes au 2nd vote.

En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté en soutenant que :

- la lettre adressée par M. [X] au syndic pour solliciter l'inscription de résolutions supplémentaires à l'ordre du jour était tardive pour être arrivée 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale de sorte que le syndic n'a pas pu y donner suite ;
- s'agissant de la résolution n°22, cette dernière et le projet de résolution sont identiques, l'ajout du constat d'huissier n'a pas d'incidence puisque ce montant inférieur à 1.500 euros aurait pu être engagé par le syndic sans vote de l'assemblée générale. En outre, ces travaux doivent s'analyser en des travaux de réparation soumis à la majorité de l'article 24 ;
- s'agissant de la résolution n°40, les travaux votés, dont le dossier était joint à la convocation, constituent des travaux privatifs affectant des parties communes de sorte qu'ils doivent être soumis à la majorité de l'article 25 ;
- s'agissant de la résolution n°8, cette dernière est identique au projet de résolution et est suffisamment précise ;
- s'agissant de la résolution n°19, sa rédaction est suffisamment claire pour comprendre qu'elle concernait l'appel en garantie à l'encontre de la société Allianz dans le cadre de la procédure [E]. En tout état de cause, le demandeur ne peut se fonder sur un vice de consentement pour solliciter l'annulation de la résolution puisque cette dernière n'est pas un contrat ;

- sur la comptabilisation prétendument erronée des votes, les différences de total de tantièmes entre les résolutions contestées s'expliquent par les différentes règles de majorité appliquées des articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Sur ce,

Les résolutions critiquées ont été votées en ces termes :

"7. Approbation du compte des travaux de pose de grille d'un montant de 20.300,61 euros (art.24)
L'assemblée générale, après délibérations approuve le compte des travaux de pose de grille s'élevant à la somme totale de 20.300,61 euros.
Ont voté contre : [X], [Y] [J], [Z] [M], [L] [W] représentant 2.012/6.447 tantièmes
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés.
8. Approbation du compte de la procédure [E] d'un montant de 37.593,67 euros (art 24)
L'assemblée générale, après délibérations approuve le compte de la procédure [E] s'élevant à la somme de totale de 37.593,67 euros.
Ont voté contre : [X], [Y] [J], [L] [W] représentant 1.613/6.048 tantièmes
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés.
[…]
19. Ratification de la décision du conseil syndical concernant l'affaire [E] (art 24)
L'assemblée générale, après délibération approuve sans réserve la décision du conseil syndical de ne pas faire appel dans le cadre de la procédure en cours, entre la copropriété et l'assureur Allianz.
A la suite du jugement de la fin d'année 2019, le conseil syndical dans sa majorité décide de ne pas poursuivre la procédure en ne faisant pas appel de la décision de justice.
Les recours étant épuisés à ce jour, la procédure à l'encontre de l'assureur Allianz est définitivement terminée.
Ont voté contre : [X] représentant 1.069/5.504 tantièmes
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés.
[…]
22. Travaux de remplacement du système de sécurisation d'accès piéton selon les devis joints. (art 24)
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de remplacement du système de sécurité pour l'accès piéton selon le devis descriptif de (l'entreprise) la société DEB75 (réinitialisation de la platine interphone, remplacement du lecteur Vigik et l'installation d'une platine à code Noralsy s'élevant à la somme totale de 2.030,00 euros HT soit la somme de 2.233 euros TTC.
Un constat d'huissier sera réalisé au préalable afin d'attester du non fonctionnement des systèmes d'ouvertures de l'accès piéton. Un budget de 400 euros est alloué à cet effet. Il sera précisé à l'huissier que le constat est réalisé dans le but d'une procédure.

Ont voté contre : [X], [L] [W] représentant 1.202/6.447 tantièmes
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés.
[…]
40. Demande privative de Mme [C] et M. [K], concernant des modifications esthétiques de l'immeuble (art 25)
Demande d'autorisation de Mme [C] et M. [K] de réalisation de travaux privatifs de modification esthétique de l'immeuble.
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du dossier joint à la présente procédure, donne son accord pour les travaux de modification de façade.
Les travaux seront à la charge exclusive de Madame [C] et de Monsieur [K].
- Se sont abstenus : Néant
- Ont voté contre :
[X], [Y] [J], [Z] [M], [L] [W] représentant 2.012/9.964 tantièmes
En conséquence de quoi cette résolution est refusée à la majorité de tous les copropriétaires (présents, représentés ou absents).
****Modification des règles de majorité (Art 25.1)*****
La résolution étant refusée mais recueillant le tiers des voix, l'assemblée générale décide de revoter à la majorité de l'article 24 (majorité simple)
- Ont voté contre :
[X], [Y] [J], [Z] [M], [L] [W] représentant 2.012/6.447 tantièmes
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés".

Sur les résolutions n°7 et 8

Il apparaît que les relevés détaillés des dépenses pour les travaux de pose de la grille d'un montant total de 20.300,61 euros et pour la procédure [E] d'un montant total de 37.593,67 euros avaient été joints à la convocation à l'assemblée générale et exposaient les dépenses engagées à ce titre.

S'il est exact que ces dépenses font référence à des dates, des montants et des sociétés et qu'elles ne fournissent aucun détail technique sur la nature de ces frais, il n'est cependant pas allégué que lesdits travaux et procédure n'auraient pas été régulièrement décidés par la copropriété.
En effet, le procès-verbal de constat d'huissier du 25 juin 2018 effectué en présence de M. [X] indique que "la copropriété a mandaté la société Metal Design pour procéder à des travaux de pose d'une grille extérieur". En outre, le document " Résumé de l'affaire [E] " expose l'historique et rapporte en particulier que "La copropriété, considérant qu'il s'agit d'un dégât des eaux, décide alors de se retourner contre l'assureur Allianz".

Dès lors, s'agissant de l'approbation de comptes de travaux et de procédure dont il n'est pas contesté qu'ils ont été décidés par la copropriété sur le principe, le syndic n'était pas dans l'obligation de communiquer des devis et des factures.

En outre, M. [X] qui se fonde sur l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'explique pas en quoi ces dispositions font encourir la nullité, étant rappelé que cet article 9 précité a pour objet le contenu de la convocation, ses formes et modalités de remise, les délais de convocation et le libellé des questions qui doivent être précises et non équivoques.

Si M. [X] fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir fourni de facture ou de devis à l'appui du vote des deux résolution n°7 et 8, il n'explique pas en quoi la formulation de ces questions était imprécise ou équivoque.

S'agissant de l'erreur alléguée sur la comptabilisation des voix, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 octobre 2021 que 16 copropriétaires sur 35 étaient présents ou représentés totalisant 6.447/10.000 tantièmes.

Par conséquent, les résolutions n°7 et 8 soumises à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 devaient être votés sur la base de 6.447 tantièmes.

Or, il apparaît que la résolution n°8 a été votée sur la base de 6.048 tantièmes sans explications.

Toutefois, les opposants à cette résolution totalisaient 1.613 tantièmes de sorte que l'erreur n'a pas modifié le sens du vote. Par conséquent, ce moyen ne peut davantage faire encourir l'annulation de ladite résolution.

Sur la résolution n°19

L'examen des termes de cette résolution et du document joint à la convocation intitulé "Résumé de l'affaire [E]" ne laisse aucun doute sur la nature de la procédure visée à cette résolution et sur le lien avec la procédure [E].

En effet, ce document expose qu'un jugement a été rendu condamnant la copropriété à verser la somme de 28.000 euros aux époux [E], copropriétaires, suite à un dégât des eaux, qu'à l'issue de la procédure d'appel, elle a été condamnée à payer une somme complémentaire de 4.500 euros et que la copropriété s'est alors retournée contre l'assureur Allianz, ce dont elle a été déboutée fin 2019.

Ce document conclut que "Le Cabinet Buniak considère que nos chances en appel sont très faibles et que nous ne pourrons pas nous retourner contre l'assureur précédent pour cause de prescription. Dans ces conditions, nous pouvons considérer, même si nous trouvons cela injuste que l'affaire est terminée, et que poursuivre n'aboutirait qu'à augmenter les dépenses déjà importantes".

Ces explications apparaissent suffisantes pour permettre aux copropriétaires de voter en toute connaissance de cause à la fois sur les motifs et sur le montant des condamnations du syndicat des copropriétaires.

Le fait que M. [X] ait une appréciation différente des chances de succès d'une procédure d'appel à l'encontre de la société Allianz ne peut faire encourir l'annulation de la résolution au motif d'un prétendu vice de consentement, qui n'est au demeurant pas établi et qui, en toute hypothèse n'est pas un motif d'annulation d'une résolution adoptée par une assemblée générale de copropriétaires.

Au surplus, si le demandeur invoque un désistement opéré par le conseil syndical sans autorisation de l'assemblée générale, il n'en justifie pas.

Le terme "décision du conseil syndical" est précisé par la formule suivante "A la suite du jugement de la fin d'année 2019, le conseil syndical dans sa majorité décide de ne pas poursuivre la procédure en ne faisant pas appel à la décision de justice." ce qui permet de déduire que le terme de décision signifie une position de principe dégagé par un vote du conseil syndical et non la formalisation d'un désistement de sorte que le "détournement de pouvoir" invoqué par M. [X] n'est pas établi.

S'agissant de l'erreur alléguée de comptabilisation des voix, à l'instar de la résolution n°8, la résolution n°19 soumise à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 aurait être dû votée sur la base de 6.447 tantièmes.

Or, il apparaît qu'elle a été votée sur la base de 5.504 tantièmes. Toutefois, les voix "contre" à cette résolution totalisaient 1.069 tantièmes de sorte que l'erreur n'aurait pas modifié le sens du vote.

Par conséquent, la demande d'annulation de la résolution n°19 sera rejetée.

Sur la résolution n°22

Le projet de résolution n°22 était rédigé comme suit :

"Résolution n°22 : Travaux de remplacement du système de sécurisation d'accès piéton selon les devis joints (art 24)
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de remplacement du système de sécurité pour l'accès piéton selon le devis descriptif de (l'entreprise) la société …. , s'élevant à la somme totale de ……. Euros TTC."

Il n'est pas contesté que la résolution n°22 et son projet de résolution diffèrent en ce que la mention suivante y a été rajoutée lors du vote "Un constat d'huissier sera réalisé au préalable afin d'attester du non fonctionnement des systèmes d'ouvertures de l'accès piéton. Un budget de 400 euros est alloué à cet effet. Il sera précisé à l'huissier que le constat est réalisé dans le but d'une procédure."

Si l'article 13 du décret du 17 mars 1967 impose un respect absolu de l'ordre du jour, il convient de rappeler que l'assemblée générale a le pouvoir d'amender ou d'améliorer sans les dénaturer les résolutions qui lui sont soumises.

En l'espèce, l'ajout de la formalité d'un constat d'huissier ne dénature pas la résolution mais relève du pouvoir de l'assemblée générale de compléter en cours de séance, une question de l'ordre du jour, étant rappelé qu'aucune disposition n'impose la stricte identité de rédaction du projet de résolution et du texte définitivement adopté, sauf à nier la liberté de discussion et de vote des copropriétaires lors de l'assemblée générale (Cass, 3ème Civ., 16 septembre 2015, n°14-14.518).

En outre, la résolution n°22 était soumise à la majorité de l'article 24, de sorte que son vote sur la base d'un total de 6.447 tantièmes est régulier.

Enfin, M. [X] qui affirme que les travaux votés auraient dû l'être selon la majorité de l'article 25 ne conteste pas que l'ouvrage avait un défaut de conformité ayant entraîné des procédures judiciaires.

S'il soutient que ces défauts nécessitent une véritable transformation et non une simple réparation, il ressort pourtant que des "travaux de remplacement du système de sécurisation d'accès piéton" lequel est certes défectueux mais néanmoins existant doivent s'analyser en des travaux de réparation et d'entretien visés à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Par conséquent, la demande d'annulation de la résolution n°22 sera rejetée.

Sur la résolution n°40

Il est rappelé que l'assemblée générale du 5 octobre 2021, 16 copropriétaires sur 35 étaient présents ou représentés totalisant 6.447/10.000 tantièmes.

En outre, la résolution n°40 précise que

"- Se sont abstenus : Néant
- Ont voté contre :
[X], [Y] [J], [Z] [M], [L] [W] représentant 2.012/9.964 tantièmes"

Par conséquent, il convient de constater que les mentions exigées par l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ont été portées au procès-verbal à savoir les noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont abstenus ainsi que ceux qui ont voté contre.

De plus, le moyen tiré de l'imprécision des travaux ne peut être retenu au vu du dossier joint en annexe lequel est suffisant pour éclairer les copropriétaires sur l'étendue des travaux.

En effet, une notice explicative décrit la situation avant le projet et les travaux envisagés à savoir "Il s'agit d'un appartement de 45,22 m² qui possède une façade avec des ouvertures : une fenêtre et une porte d'entrée. (…) Nous voulons enlever le mur, la porte d'entrée et le store crées par l'ancien propriétaire et remettre l'ouverture qui existait auparavant.

L'ouverture serait constituée de deux portes fenêtres battantes, d'une porte d'entrée, et d'un store intégré. (…).". La notice est assortie accompagnée des coupes avant et après les travaux exposant un visuel précis du projet.

Par conséquent, les travaux votés concernant des parties privatives et affectant l'aspect extérieur de l'immeuble a été soumis à juste titre à la majorité de l'article 25.

En outre, cette résolution soumise à la majorité de l'article 25 en premier vote, a été votée sur la base de 9.964 tantièmes au lieu de 10.000 tantièmes. Cependant, le total des voix opposants s'élevant à 2.012 tantièmes, cette erreur n'a pas affecté le sens du vote puisque ce 1er vote a été rejeté. En revanche, ce vote ayant totalisé un tiers des voix de tous les copropriétaires, il a été procédé à un second vote soumis à la majorité de l'article 24 conformément à l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lequel a été régulièrement votée sur la base de 6.447 tantièmes.

Enfin, M. [X] qui fait grief au syndicat des copropriétaires de n'avoir pas pris en compte les demandes d'inscription de résolutions communiquées par son courrier daté du 17 septembre 2020 ne justifie pas que son courrier recommandé serait parvenu dans un délai permettant au syndic d'insérer des résolutions faisant l'objet d'un ordre du jour complémentaire. En tout état de cause, cet argument ne saurait justifier une quelconque annulation de résolution de l'assemblée générale.

Par conséquent, la demande d'annulation de la résolution n°40 est rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [X], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sandrine Zalcman et à payer la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera en outre débouté de sa demande de dispense de toute participation aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [F] [X] de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNE M. [F] [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sandrine Zalman conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procedure civile;

CONDAMNE M. [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/11906
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;20.11906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award