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12/03/2024 | FRANCE | N°20/03914

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 12 mars 2024, 20/03914


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires délivrées le :
à Maître CERDA et Maître SANCHEZ

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître CHAPOT





8ème chambre
1ère section


N° RG 20/03914
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAYD


N° MINUTE :


Assignation du :
17 Avril 2020








JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [J] [C] [B] [E] veuve [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Laurent

CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 0614


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le Cabiner ORALIA - NICOLAS & CIE
[Adres...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires délivrées le :
à Maître CERDA et Maître SANCHEZ

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître CHAPOT

8ème chambre
1ère section

N° RG 20/03914
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAYD

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Avril 2020

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [J] [C] [B] [E] veuve [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 0614

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le Cabiner ORALIA - NICOLAS & CIE
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Aracelli CERDA de la SELARL CERDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0788

Décision du 12 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/03914 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAYD

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

Monsieur [Z] [R]
Madame [S] [Y] épouse [R]
demeurant tous deux [Adresse 3]
[Localité 6]

tous deux représentés par Maître Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0972

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis depuis 1961, date à laquelle les propriétaires, M. [G] [A] [V] et Mme [N] [V] née [O], son épouse, ont décidé de le vendre par lots.

Mme [J] [E] veuve [V] (ci-après Mme [E]) est propriétaire de différents lots de copropriété :

- le lot n°21, situé au sous-sol de l'immeuble, d'une surface de 217,31 m2 selon les plans annexés au règlement de copropriété, à usage de places de parking accessibles par la rampe d'accès donnant sur la [Adresse 9] et une partie du rez-de-chaussée ;
- D'un appartement au 5ème étage, à usage de la résidence principale de Mme [E] ;

- du lot n°40, constitué par une chambre de service au 7ème et dernier étage du bâtiment, à usage de chambre de service mais utilisé comme débarras.

Le règlement de copropriété, datant de 1961, imprécis et parfois contenant des incohérences, a été source de mésentente entre les 13 copropriétaires, dont les consorts [V], s'agissant des modalités de jouissance de l'immeuble.

Le 25 avril 2016, les consorts [V] se sont opposés à la désignation amiable d'un géomètre expert.

Par ordonnance sur requête du syndicat des copropriétaires en date du 28 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a désigné un géomètre expert aux fins d'établir un projet de modificatif au règlement de copropriété permettant de définir l'emprise des parties communes et privatives de l'immeuble.

L'expert désigné, M. [X], a rendu un document de synthèse le 27 octobre 2017 et son rapport, intitulé "projet de modificatif de l'état descriptif de division en copropriété", le 20 décembre 2017. Ce rapport ayant valeur d'un simple avis, il n'a pas été entériné par l'assemblée générale des copropriétaires et n'a pas non plus fait l'objet d'une procédure d'homologation.

Le 7 mars 2018, M. [X] a déposé le projet définitif de modificatif de l'état descriptif de division en copropriété.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2018, Mme [E] demandait au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution tendant à la validation du rapport, non modifié, du 20 décembre 2017 en retenant une base de quotes-parts de 10.039 tantièmes de charges générales.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2019, Mme [E] réitérait sa demande d'inscription de cette résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires convoquée pour le 17 juin 2019.

Le 7 juin 2019, le syndic adressait un "additif/erratum convocation" aux copropriétaires comportant notamment un projet de résolution s'agissant de la validation de l'état descriptif de division établi par M. [X] en retenant comme base de quote-part 10 044 tantièmes de charges générales.

Le 17 juin 2019, les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale et ont notamment voté en résolutions 15-16-17-18-19 la création d'un lot n°42, issu des parties communes, et la cession de ce lot à M. [L], copropriétaire.

Par assignation en date du 11 septembre 2019, Mme [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Paris pour lui demander :

- à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 17 juin 2019,
- à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions 15 à 19 de cette assemblée, ce qui a fait l'objet d'une procédure distincte.

Par exploit du 17 avril 2020, Mme [E] a de nouveau assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'annulations des résolutions 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 53 de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2020 et d'indemnisation d'un trouble du voisinage pour occupation illicite de l'un de ses lots privatifs, objets de la présente procédure.

M. [Z] [R] et son épouse, Mme [S] [R] née [Y] (ci-après les époux [R]), copropriétaires au sein de l'immeuble du lot n°30, sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2022.

Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023 par voie électronique Mme [E] demande au tribunal de :

"Vu les articles 9, 42, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu le Procès-Verbal d'Assemblée Générale en date du 12 février 2020,
Il est demandé au Tribunal de céans, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
- Juger Mme [J] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ;

Et, en conséquence,
- Annuler les résolutions n°5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17 et 53 du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 février 2020 ;
- Constater l'existence d'un trouble de jouissance du fait de la présence des poubelles du Syndicat des Copropriétaires dans le lot n°21 appartenant à Mme [J] [V] ;
- Juger illicite l'occupation par le Syndicat des Copropriétaires du lot privatif n°21 appartenant à Mme [J] [V] ;
- Faire injonction au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) d'évacuer et de libérer le lot privatif n°21 appartenant à Mme [J] [V], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) à payer à Mme [J] [V] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 300 €, dans le délai de la prescription quinquennale, soit une somme actualisée de 26.700 € ;
- Faire injonction au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) d'exécuter les décisions prises en Assemblée Générale et prendre toute mesure urgente afin de trouver dans les parties communes un emplacement pour entreposer les poubelles ;

Sur les demandes reconventionnelles du Syndicat des Copropriétaires,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande infondée tendant à voir dire que le local comportant la mention "SG" sur le plan annexé au règlement de copropriété serait une partie commune et que ce local bénéficierait d'un droit de passage sur le lot n°21 ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande infondée tendant à voir dire que la rampe d'accès et le prétendu couloir longeant la rampe au sous-sol ou prétendu couloir en bas de la rampe constitueraient des parties communes ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande infondée tendant à voir Mme [J] [V] condamnée à cesser toute prétendue accaparation des parties communes du 7ème étage et du sous-sol, sous peine de payer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande infondée tendant à voir Mme [J] [V] condamnée à restituer à la copropriété les prétendues parties communes accaparées ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande infondée tendant à voir Mme [J] [V] condamnée à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle de 300 € dans le délai de la prescription quinquennale, soit une indemnité de 18.000 €;
-Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande tendant à voir Mme [J] [V] condamnée au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande tendant à voir Mme [J] [V] condamnée au paiement des frais du procès-verbal de constat du 10 mai 2022 ;
-Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;

Sur les demandes des consorts [R]-[Y],
- Débouter M. [R] et Mme [Y] de leurs demandes, fins et conclusions, notamment celles tendant à voir Mme [J] [V] condamnée à leur payer une somme de 984.782,25 € au titre d'un prétendu préjudice matériel et 50.000 € au titre d'un prétendu préjudice moral ;
- Débouter M. [R] et Mme [Y] de leur demande tendant à voir Mme [J] [V] condamnée au paiement de la somme de 2.900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [R] et Mme [Y] à payer à Mme [J] [V] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive;
- Débouter M. [R] et Mme [Y] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Pour le surplus,
- Dispenser Mme [J] [V] des frais de procédure exposés par le Syndicat des Copropriétaires en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) au paiement au profit de Mme [J] [V] de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [R] et Mme [Y] au paiement au profit de Mme [J] [V] de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) et M. [R] et Mme [Y] in solidum aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions Mme [E] fait valoir que :

- les résolutions n°5, 7, 9, 11,13, 14, 15 et 17 qui prévoient la création et l'achat par M. [L] d'un lot n°42 nouvellement créé, issu des parties communes, sur le fondement de 10.005 tantièmes selon le modificatif du cabinet CTB, géomètre expert, se contredisent avec les résolutions n°52 et 53, qui valident les rapports de M. [X], géomètre-expert, qui conclut à d'autres bases de tantième ;

- l'inscription des résolutions 52 et 53 en fin d'ordre du jour, demandées par Mme [E], procède d'une manœuvre concertée du syndicat des copropriétaires et du syndic, ce dernier ayant manifesté une partialité avérée pour certains copropriétaires au détriment de Mme [E] , ils sont dès lors constitutifs d'un abus de majorité ;
- en soumettant huit questions distinctes en une résolution 7, assortie d'un vote unique, le syndic a imposé un vote bloqué, pratique interdite selon la loi de 1965 ;

- la création du lot n°42 et sa cession à M. [L], votées en résolution 5 et 7, porte atteinte à la jouissance de ses parties privatives, car il prive le couloir du 7ème étage, où Mme [E] dispose de la propriété du lot n°40 (chambre de service) de toute lumière, qu'elle soit naturelle ou électrique ; par voie de conséquence ce projet imposait un vote à l'unanimité ;

- les résolutions 9, 11 et 13 devaient également être votées à l'unanimité, car indissociables des résolutions 5 et 7 ;

- l'autorisation de travaux accordée à M. [L] en résolution 14 et 15 a été votée en l'absence de document les explicitant, ne permettant pas aux copropriétaires de se prononcer de façon éclairée ;

- la résolution 17, approuvant le projet de travaux des consorts [R], entraîne une modification de la répartition des charges et suppose l'unanimité de tous les copropriétaires ;

- la résolution 53 a été adoptée alors que le rapport communiqué est incomplet ;

- en l'absence de local poubelle dédié, les copropriétaires entreposent depuis plusieurs années leurs poubelles dans le lot privatif de Mme [E] (lot n°21), ce qui constitue un trouble de jouissance, dont elle doit être indemnisée par une indemnité d'occupation de 300 euros mensuels dans le délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil soit 26.700 euros actualisés au jour des dernières conclusions;

- Mme [E] n'a jamais procédé à une accaparation des parties communes, l'expert judiciaire, M. [X], ne l'a jamais constaté ;

- Les consorts [R] ne démontrent pas la faute qu'aurait commise Mme [E] au soutien de leur action en responsabilité, cette dernière agissant à bon droit en vue d'annuler une résolution non votée à l'unanimité alors qu'elle modifiait la répartition des charges entre copropriétaires ;

- Les consorts [R] ne démontrent pas non plus un quelconque préjudice financier, la vente de leur appartement leur ayant apporté une plus-value de 1.126.257 euros et aucun préjudice moral n'est non plus démontré ; le choix des consorts [R] de s'installer en province dans leur maison à [Localité 6] tout en gardant un pied-à-terre à [Localité 7] relève en outre de considérations personnelles et n'est pas imputable à l'action en justice de Mme [E], qui se voit justifiée d'agir contre les consorts [V] en procédure abusive au regard de leurs demandes financières tant exorbitantes qu'infondées.

Par dernières conclusions en défense, récapitulatives et en réponse notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au tribunal de :

"Vu les articles 3, 9, 10-1, 11, 17, 24, 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1353 et 682 du code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2020,

Il est demandé au tribunal judiciaire de :

DIRE que les copropriétaires ont régulièrement voté et approuvé les résolutions n°5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 53 de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2020, notamment les projets de modificatifs du règlement de copropriété - état descriptif de division de l'immeuble,

En conséquence rejeter la totalité des demandes de madame [J] [V] et notamment :
DEBOUTER madame [J] [V] de ses demandes d'annulation des résolutions n°5, n°7, n°9, n°11, n°13, n°14, n°15, n°17, n°53 de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 12 février 2020,

DEBOUTER madame [J] [V] de ses demandes de constatation d'un trouble de jouissance, de constatation d'une occupation illicite du lot n° 21 et de condamnation du syndicat à une indemnité d'occupation,
DIRE que le local poubelle comportant la mention de " SG " sur le plan annexé au règlement de copropriété est une partie commune et que ce local bénéficie d'un droit de passage sur le lot n°21,
DIRE que dans le silence ou la contradiction des titres, le local où sont entreposées les affaires de madame [J] [V] au 7ème étage, la rampe d'accès et le couloir en bas de la rampe au sous-sol constituent des parties communes,
CONDAMNER madame [J] [V] à cesser toute accaparation des parties communes de l'immeuble au 7ème étage et au sous-sol, sous la peine de payer au syndicat des copropriétaires une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce pendant une durée de six mois à l'issue de laquelle il sera éventuellement à nouveau statuer,
CONDAMNER madame [J] [V] à restituer à la copropriété les parties communes accaparées (local situé au 7ème étage, la rampe d'accès et le couloir en bas de la rampe situés au sous-sol),
CONDAMNER madame [J] [V] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 300 euros dans le délai de la prescription quinquennale soit une indemnité de 18 000 euros, somme actualisée à ce jour à 26 700 euros,
CONDAMNER madame [J] [V] aux entiers dépens de l'instance et notamment les frais du procès-verbal de constat du 10 mai 2022, dont distraction au profit de maître Cerda conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, madame [J] [V] à payer sa quote-part de charges au titre de la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire de droit."

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que :

- Mme [E] ne démontre pas en quoi les résolutions n°5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 et 17 sont en contradiction avec la résolution n°53 ;

- alors que la demanderesse allègue un abus de majorité des copropriétaires de l'immeuble, elle ne rapporte pas la preuve que les résolutions seraient contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires ;

- la résolution n°7 avait un objet unique, ses points étant indissociables, et ne nécessitait pas de vote distinct ;

- la création du nouveau lot privatif et sa vente à M. [L] ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance du lot n°40 de Mme [E], sachant qu'il n'en modifie pas ses conditions d'accès, ne la prive pas d'accès à la lumière dans ses parties privatives et que les parties communes ne seront pas non plus dépourvues de lumière ; Mme [E] vit par ailleurs au 5ème étage, elle utilise le lot n°40 comme débarras, s'agissant d'une pièce exigüe et dépourvue de point d'eau, en conséquence elle ne démontre pas en quoi cette situation aurait exigé un vote à l'unanimité ;

- les exigences de Mme [E] quant à l'unanimité des votes des résolutions n° 9, 11 et 13 sont en conséquence sans objet ;

- les documents nécessaires à l'information des copropriétaires concernant le projet de travaux de M. [L] ont été joints à la convocation de l'assemblée générale, ils sont donc voté les résolutions 14 et 15 en disposant des éléments nécessaires pour procéder à un vote éclairé ;

- la résolution n°17 ne nécessitait pas un vote unanime car la division du lot 30 en deux nouveaux lots n°43 et 44 permettait la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire par un vote à la même majorité ;

- Mme [E] n'établit pas par ailleurs que la modification des tantièmes de parties générales modifierait en quoi que ce soit la répartition des charges, puisque les tantièmes communs des charges générales demeurent inchangés ;

- le vote sur la validation de l'état descriptif de division, selon le projet de modificatif établi par l'expert cabinet [X] (version mars 2018 joint à la convocation), ne nécessite pas un vote à l'unanimité car portant sur un modificatif de l'état descriptif de division et non pas sur un modificatif au règlement de copropriété ;

- les difficultés relatives au local poubelle sont anciennes et proviennent des divergences d'approche sur le périmètre de la surface privative du lot n°21, en sous-sol, entre Mme [E] et la copropriété, qui ont conduit à la désignation de l'expert judiciaire, M. [X], lequel a conclu que le local-poubelle en sous-sol est une partie commune, mais qui n'est accessible que par le lot n°21, appartenant à Mme [E]. De ce fait, l'expert en conclut que la copropriété use de manière tacite, d'une tolérance de passage occasionnelle sur ce lot pour accéder à ce local et sortir les poubelles sur la [Adresse 9], via la rampe, également privative, de ce lot ;

- la présence d'encombrants sur ce lot ne procède pas d'une faute du syndicat des copropriétaires, personne morale, qui n'y a rien déposé ;

- Mme [E] est mal fondée à demander au tribunal la désignation d'un nouveau local poubelle, ce dernier ne pouvant pas s'immiscer dans la vie de la copropriété ;

- Le local poubelle (lot SG) est un local commun qui est enclavé dans le lot n°21, cette enclave est contraire à la destination de l'immeuble ;

- Mme [E] s'est approprié un local commun au 7ème étage ;

- en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dans le silence et la contradiction des titres, la rampe en sous-sol n'est pas partie du lot 21 mais est une partie commune, que Mme [E] s'est également appropriée ;

- le syndicat des copropriétaires est donc fondé à demander la condamnation sous astreinte de Mme [E] à restituer les parties communes appropriées sans droit et le paiement d'une indemnité d'occupation.

Par dernières conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 28 février 2022, les époux [R] demandent au tribunal de :

"Vu l'article 66 du Code de procédure civile,
Vu l'article 11 de la Loi du 10 juillet 1965,
- DECLARER RECEVABLE l'intervention volontaire de Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [Y] épouse [R],
- CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 984.782,25 € au profit de Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [Y] épouse [R] au titre de leur préjudice matériel,
- CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 50.000 € au profit de Monsieur [Z] [R] et Madame [S] [Y] épouse [R] au titre de leur préjudicie moral,
- DEBOUTER Madame [V] de toutes ses demandes à l'encontre des époux [R],
- CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 2.900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens".

Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] soutiennent que :

- la résolution 17, qui porte sur le modificatif de l'état descriptif de division consécutif à la division de leur lot principal (n° 30) en deux lots distincts (n°43 et 44) était parfaitement valable, car votée à la majorité de l'article 26, Mme [E] a abusivement contesté cette résolution en arguant de la nécessaire unanimité pour l'adopter ;
- l'impossibilité consécutive de vendre le lot 43 ainsi créé tout en conservant le nouveau lot 44 pour leur usage personnel les a contraint a vendre leur appartement précipitamment,

pour apurer une situation financière difficile et notamment le paiement d'un arriéré de charges, ce qui a conduit à vendre leur bien à un prix inférieur au prix du marché immobilier ;
- les travaux entrepris pour diviser leur lot et aménager le lot qu'ils souhaitaient conserver ont été faits à perte ;
- ils ont été contraints de racheter un appartement de 800.000 euros, alors qu'ils souhaitaient conserver un studio, pour disposer d'un logement sur [Localité 7], nécessaire à leurs activités professionnelles ;
- ils ont subi un préjudice moral du fait de l'acharnement procédurier et de l'hostilité injustifiée de Mme [E] ;
- l'attitude de Mme [E] , qui multiplie les procédures abusives dans l'unique but de nuire au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires eux-mêmes, dont les époux [R], est à l'origine de leurs préjudices.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 13 février 2023, et fixée à l'audience du 6 décembre 2024, puis mise en délibéré au 13 février 2024, prorogé au 12 mars 2024.

MOTIFS

A titre liminaire

Les époux [R], qui arguent que la contestation en justice injustifiée de Mme [E] de la résolution 17 leur a causé un important préjudice financier, les ayant contraint à vendre leur bien en urgence à un prix bien inférieur à sa valeur réelle, le coût des travaux de transformation de cet immeuble étant restés en outre à leur charge, justifient d'un intérêt direct à intervenir à la procédure et seront reçus en leur intervention volontaire.

1- Sur la demande d'annulation des résolutions n°5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17 et 53

L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "I.- Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.- Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation,

la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.- Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux".

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale (...)"

L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "I. - Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance", s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II. - Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I:
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat;
b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic;

c) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux notifiés en vertu de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné;
d) Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels;
e) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène;
f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe;
g) La décision d'engager le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que ses modalités de réalisation ;
h) L'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes;
i) La décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24-5;
j) L'autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble, sa destination ou ses éléments d'équipement essentiels et qu'ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants.
k) La décision d'installer des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps."

L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant:
a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté;
e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives;

f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes .
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent f ;
g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété;
h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur les parties communes ;
i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires;
j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieure ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules;
k) l'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires ;
l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage;
m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 172-2 du code de la sécurité intérieure;
n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration;
o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation."

L'article 26 de la loi du 10 juillet 1967 dispose : "Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) la modification ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.

Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relative à la destination de l'immeuble"

L'article 13 du décret du 17 mars 1967 dispose "L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1 (...)"

Sur ce

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2020, les copropriétaires ont voté et adopté les résolutions suivantes, querellées par Mme [E] :

"05) Création du lot à créer, représentant une partie de couloir commun situé au 7 ème étage de la copropriété (article 26)
Ci-joint projet de modificatif de l'état descriptif de division en copropriété établi par le cabinet CTB, géomètre-expert.

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'étude jointe à la présente, et après en avoir délibéré, décide d'autoriser la création d'un lot correspondant à un bout de couloir commun situé au 7 ème étage de la copropriété, avec affectation de 5/10005èmes des parties communes générales.

Au regard des résolutions concernant la validation du modificatif établi par le Cabinet d'expert QUENETAIN, le nouveau numéro de lot sera susceptible d'être changé.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 9 copropriétaire(s) totalisant 6.916 tantièmes / 10.000 tantièmes
Votent contre : 3 copropriétaire(s) totalisant 2.914 tantièmes / 10.000 tantièmes
[V] F-G-M (344) - [V] [J] (1458) - [V]4 (1112)

Résolution adoptée"

"07) Vente d'une partie commune : à la demande de Monsieur [W] propriétaire des lots 03, 38, 39 et 41 - proposition d'achat du bout de couloir situé au 7 ème étage (article 26)

L'assemblée générale, considérant que la copropriété n'a plus l'utilité du bout de couloir du 7ème étage correspondant à environ 1,2 m2 au sol et desservant uniquement les lots 38 et 39 appartenant à Monsieur [W], sera invitée à se prononcer sur le retrait de cette partie commune et la transformation en partie privative.

Cette transformation entraînera une nouvelle répartition des tantièmes du dénominateur commun, sans changement des tantièmes existants des autres lots et par suite, diminution de leur charge.

En conséquence, l'assemblée générale, considérant que la conservation de cette partie commune n'est pas nécessaire à la bonne tenue ni à la gestion de l'immeuble dont la destination demeurera inchangée, considérant que l'aliénation de cette partie commune n'emporte aucune modification aux modalités de jouissance des parties privatives :

a/ approuve le retrait de cette partie commune et la transformation de celle-ci en partie privative par la création d'un nouveau lot qui sera attribué par le notaire en fonction du nombre de lots existants le jour de l'acte authentique - dans l'état descriptif de division avec attribution des tantièmes calculés en tenant compte de la superficie.

b/ autorise le syndicat des copropriétaires à vendre ladite partie commune, à un prix qui ne pourra être inférieur à : 7.500 euros/m2 (surface du lot 1.2 m2) soit un montant de 9.000 euros net vendeur.

c/ approuve le modificatif de l'état descriptif de division rendu nécessaire par la création du nouveau lot la nouvelle répartition des tantièmes du dénominateur commun qui passe de 10000èmes à 10005èmes des parties communes générales.

d/ donne mandat à l'acquéreur pour faire établir un certificat de surface conforme à la loi Carrez ainsi que tous diagnostics obligatoires dans le cadre de la vente.

e/ mandate le syndic pour faire toutes déclarations, signer tous compromis à tous actes de vente, en recevoir le prix et donner quittance, et généralement faire le nécessaire. Elle donne son accord pour fixer les honoraires du syndic au taux de 3 % HT sur la valeur déclarée à l'acte de vente et autorise le président du conseil syndical à signer le mandat ainsi défini.

f/ donne mandat à l'acquéreur pour faire établir, régulariser et publier par l'étude de Maître … l'acte modificatif de l'état descriptif de division et le cas échéant du règlement de copropriété, rendu nécessaire par la création du nouveau lot.

g/ décide en outre que les frais d'acte dont les frais et honoraires du géomètre, du notaire, du conservateur des hypothèques, etc … inclus ceux consécutifs au modificatif du règlement de copropriété seront à la charge de l'acquéreur.

h/ décide enfin que le solde du produit de la, ou des cessions, après règlement de tous honoraires, taxes, frais et débours, sera affecté de la façon suivante : au crédit du compte de chaque copropriétaire selon la clé charges communes.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 9 copropriétaire(s) totalisant 6.916 tantièmes / 10.000 tantièmes
Votent contre : 3 copropriétaire(s) totalisant 2.914 tantièmes / 10.000 tantièmes

[V] F-G-M (344) - [V] [J] (1458) - LEFAURE4 (1112)

Résolution adoptée"

"09) Modificatif du règlement de copropriété sur les quotes-parts de partie commune et les répartitions de charges (article 26)

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de valider l'état descriptif de division établi par CTB, géomètre, selon son projet établi joint à la présente convocation, suite à la création du lot n°42.

Tous les frais consécutifs au modificatif du règlement de copropriété restent à la charge exclusive de Monsieur [W].

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 9 copropriétaire(s) totalisant 6.916 tantièmes / 10.000 tantièmes
Votent contre : 3 copropriétaire(s) totalisant 2.914 tantièmes / 10.000 tantièmes

[V] F-G-M (344) - [V] [J] (1458) - [V]4 (1112)

Résolution adoptée"

11) Validation de l'état descriptif de division, selon le tableau récapitulatif alternatif (base quote-part en millième) établi par le cabinet CTB (article 26)

Suite à la création du lot n°42, l'assemblée après avoir délibéré, décide de valider le tableau récapitulatif du Cabinet CTB, en retenant comme base de quote-part dix-millième.

Pour le lot n°42 :

5 tantièmes de parties communes générales de l'immeuble sur 10.005.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 10 copropriétaire(s) totalisant 8.028 tantièmes / 10.000 tantièmes

Votent contre : 2 copropriétaire(s) totalisant 1.802 tantièmes / 10.000 tantièmes

[V] F-G-M (344) - [V] [J] (1458)

Résolution adoptée

13) Mandat donné au syndic pour signer tous les actes notariés concernant l'achat du lot nouvellement crée par Monsieur [W] (article 25)

L'assemblée générale, après délibération, confère tous pouvoirs au Cabinet ORALIA Nicolas & Cie.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 9 copropriétaire(s) totalisant 6.916 tantièmes / 10.000 tantièmes
Votent contre : 3 copropriétaire(s) totalisant 2.914 tantièmes / 10.000 tantièmes

[V] F-G-M (344) - [V] [J] (1458) - [V]4 (1112)

Résolution adoptée

14) Autorisation à donner à Monsieur [W], copropriétaire d'effectuer des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes (article 25)

L'assemblée autorise Monsieur [W] à effectuer à ses frais les travaux suivants : Fermeture de la parcelle de 1,2 m2 par une porte et une maçonnerie d'aspect visuellement comparable aux autres portes actuelles du 7 ème étage. Monsieur [W] précise que le linteau de la nouvelle porte pourra comporter des briques de verres translucides.

La présente autorisation est donnée sous réserve du respect de chacune des conditions suivantes :

L'intéressé justifiera auprès du syndic, avant début des travaux :

- des qualifications et assurances des intervenants,
- d'une assurance dommage-ouvrage, avec garantie des existants si elle s'avère nécessaire,

Il fera son affaire des autorisations administratives requises, qui devront être obtenues, comme du respect de toutes réglementations applicables.

Si les travaux concernent la structure porteuse, l'étanchéité ou les normes de sécurité, ils devront être soumis préalablement à l'acceptation d'un bureau de contrôle qualifié pour ces prestations.

Le descriptif des travaux devra être soumis à l'architecte de l'immeuble, lequel sera en outre chargé d'un contrôle d'exécution et d'un contrôle de bonne fin, et dont les honoraires seront supportés par le bénéficiaire de la présente autorisation.

Le non respect de l'une de ces conditions rendra caduque la présente autorisation.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 9 copropriétaire(s) totalisant 6.916 tantièmes / 10.000 tantièmes
Votent contre : 3 copropriétaire(s) totalisant 2.914 tantièmes / 10.000 tantièmes
[V] F-G-M (344) - [V] [J] (1458) - [V]4 (1112)

Résolution adoptée

15) Autorisation à donner à Monsieur [W], copropriétaire d'effectuer des travaux n'affectant pas l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes (article 25)

L'assemblée autorise Monsieur [W] à effectuer à ses frais les travaux suivants : Création d'une ouverture entre le lot 39 et le dégagement à côté de la cuisine du lot 38 sur largeur de 50 cm et une hauteur de 200 cm ci joint devis AVAL. Monsieur [W] a obtenu un avis d'un ingénieur indiquant "cette ouverture est tout à fait réalisable et ne modifiera pas la pérennité de l'immeuble".

La présente autorisation est donnée sous réserve du respect de chacune des conditions suivantes:

L'intéressé justifiera auprès du syndic, avant début des travaux :

- des qualifications et assurances des intervenants,
- d'une assurance dommage-ouvrage, avec garantie des existants si elle s'avère nécessaire,

Il fera son affaire des autorisations administratives requises, qui devront être obtenues, comme du respect de toutes réglementations applicables.

Si les travaux concernent la structure porteuse, l'étanchéité ou les normes de sécurité, ils devront être soumis préalablement à l'acceptation d'un bureau de contrôle qualifié pour ces prestations.

Le descriptif des travaux devra être soumis à l'architecte de l'immeuble, lequel sera en outre chargé d'un contrôle d'exécution et d'un contrôle de bonne fin, et dont les honoraires seront supportés par le bénéficiaire de la présente autorisation.

Le non respect de l'une de ces conditions rendra caduque la présente autorisation.

Le devis de la société AVAL ainsi que le plan sont remis à tous les copropriétaires présents en assemblée générale et sera joint au procès-verbal.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 9 copropriétaire(s) totalisant 6.916 tantièmes / 10.000 tantièmes
Votent contre : 3 copropriétaire(s) totalisant 2.914 tantièmes / 10.000 tantièmes

[V] F-G-M (344) - [V] [J] (1458) - [V]4 (1112)

Résolution adoptée

17) A la demande de Monsieur [R] et Madame [Y], propriétaires des lots 16 et 30, approbation du projet de modification de l'état descriptif de division ayant pour objet la division du lot n°30 en deux lots (article 26)

L'assemblée générale après avoir entendu les explications de Monsieur [R] et Madame [Y], propriétaires des lots 16 et 30, approuve le projet de modification de l'état descriptif de division établie par un géomètre expert et présenté en assemblée générale par Monsieur [R] et Madame [Y] concernant la division du lot n°30 (appartement) par la création de deux nouveaux lots l'un qui représentera 1032 tantièmes et le second qui représentera 149 tantièmes.

La répartition générale des tantièmes communs ne sera pas impactée et restera inchangée. Il est précisé que les travaux de division des lots n'auront pas d'impact au niveau des parties communes (pour les travaux de séparation).

a/ approuve le modificatif de l'état descriptif de division rendu nécessaire par la création du nouveau lot la nouvelle répartition des tantièmes du dénominateur commun reste inchangé par cette résolution.
b/ mandate le syndic pour effectuer toutes les démarches nécessaires, signer tous les actes notariés nécessaires.

c/ décide en outre que les frais d'acte dont les frais et honoraires du géomètre, du notaire, du conservateur des hypothèques, etc … inclus ceux consécutifs au modificatif du règlement de copropriété seront à la charge de Monsieur [R] et Madame [Y].

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 9 copropriétaire(s) totalisant 6.916 tantièmes / 10.000 tantièmes
Votent contre : 3 copropriétaire(s) totalisant 2.914 tantièmes / 10.000 tantièmes

[V] F-G-M (344) - [V] [J] (1458) - [V]4 (1112)

Résolution adoptée

52) Validation de l'état descriptif de division, selon le projet de modificatif de l'état descriptif de division en copropriété établi et déposé au tribunal par Monsieur [P] [X], géomètre-expert le 20 décembre 2017

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de valider le "projet de modificatif de l'état descriptif de division en copropriété" joint à la convocation, établi et déposé au Tribunal par Monsieur [P] [X], géomètre-expert le 20 décembre 2017 en retenant comme base de quote-parts 10.039 tantièmes de charges générales.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent contre : 9 copropriétaire(s) totalisant 6.916 tantièmes / 10.000 tantièmes
S'abstiennent : 3 copropriétaire(s) totalisant 2.914 tantièmes / 10.000 tantièmes

[V] F-G-M (344) - [V] [J] (1458) - [V]4 (1112)

Résolution non adoptée

53) Validation de l'état descriptif de division, selon le projet de modificatif de l'état descriptif de division en copropriété établi par l'Expert Cabinet QUENETAIN version de mars 2018 joint à la convocation (article 26)

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de valider le projet de modificatif de l'état descriptif de division en copropriété établi par l'Expert Cabinet QUENETAIN en mars 2018 joint à la convocation, en retenant comme base de quote-parts 10.044 tantièmes de charges générales.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 9 copropriétaire(s) totalisant 6.916 tantièmes / 10.000 tantièmes
Votent contre : 3 copropriétaire(s) totalisant 2.914 tantièmes / 10.000 tantièmes

[V] F-G-M (344) - [V] [J] (1458) - [V]4 (1112)

Résolution adoptée"

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Sur l'abus de majorité procédant de la contradiction entre les résolutions n°5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17 et les résolutions n°52 et 53

Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l'abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire, de démontrer que la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.

A titre liminaire, il convient de rappeler que le rapport de 2017 comme celui de mars 2018 émanent de M. [X], puis du cabinet où il travaille, le cabinet [X].

Par ailleurs un cabinet de géomètres-expert, le cabinet CTB, a procédé à un nouveau mesurage en avril 2019 et mai 2019 et a établi :

- un état descriptif de division modificatif avec la création du lot n°42, comprenant la description du lot créé, un tableau récapitulatif modificatif, un tableau récapitulatif modificatif des charges et un schéma des locaux ;
- un état descriptif de division modificatif de division des lots n°30 en lots n°43 et 44, comprenant la description des lots issus de la division, un tableau récapitulatif modificatif, un tableau récapitulatif modificatif des charges et un schéma des locaux.

L'ensemble de ces documents ont été adressés en pièce jointe de la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale du 12 février 2020.

Mme [E], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi le choix des copropriétaires entre les deux rapports du même géomètre-expert, établis à quelques mois d'intervalle et dont les singularités respectives résident en un différentiel de tantièmes extrêmement faible (10.039 en 2017 et 10.044 en 2018) avait un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ni qu'il procèdait d'une intention de lui nuire ou de lui porter préjudice.

Les résolutions ne comportent au surplus aucune contradiction, car le rapport de 2017 n'a pas été retenu en résolution 52, tandis que le rapport de 2018 a été validé, et c'est bien sur ses bases, reprises par le cabinet CTB après un nouveau mesurage en avril et mai 2019, qu'ont été élaborées les résolutions n°5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 et 17 qui organisent la vente du lot 42 nouvellement créé à M. [L] et la subdivision du lot n°30 appartenant aux époux [R] en deux nouveaux lots 43 et 44.

Ces résolutions ont été adoptées à la majorité requise de l'article 26 et l'état descriptif de division modificatif ayant été joint à la convocation de l'assemblée générale, Mme [E] qui ne démontre pas d'abus de majorité ni de contradiction, sera déboutée de sa demande d'annulation de ces résolutions à ce titre.

Sur l'atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de Mme [E] par les résolutions n°5 et n°7

La résolution n°5 a créé un lot 42, issu des parties communes, correspondant à un bout de couloir commun situé au 7ème étage de la copropriété, avec affectation de 5/1005èmes des parties communes générales. Ce lot, constitué par 1,2 mètres carrés de surface a été vendu en résolution 7 par les copropriétaires à M. [L], conformément à la majorité prévue par l'article 26 de la loi de 1967. Le rapport du géomètre expert sur lequel se fondait la nouvelle répartition des tantièmes était joint à la convocation.

Au soutien de sa prétention d'application à l'espèce d'un nécessaire vote à l'unanimité, Mme [E] produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 août 2019, qui fait état de l'existence d'une fenêtre dans le couloir, qui serait occultée par le projet de M. [L], portant ainsi atteinte à ses parties privatives, car la privant de lumière naturelle.

Ce constat expose que Mme [E] veuve [V], âgée de 95 ans, retraitée, "vit dans un appartement au 5ème étage dont elle est propriétaire, ainsi que de plusieurs autres lots, dont une chambre de service située au septième étage de l'immeuble au bout du couloir première porte droite". (pièce 22 demandeur, p1)

Néanmoins cette pièce est insuffisamment probante dans la mesure où Mme [E] réside au 5ème étage et que le lot dont elle est propriétaire au 7ème étage (lot n°40) est en réalité une pièce de 7,90 m2 et d'une hauteur inférieure à 1,80 mètres, selon le mesurage du géomètre expert. Sans absence de point d'eau et de toute commodité, elle est inhabitable et ne peut servir en l'état que de débarras, ce qui est attesté au demeurant par le constat d'huissier en date du 10 mai 2022, produit par le syndicat des copropriétaires (pièce 13 défendeur.p.21). Le couloir est au surplus équipé d'un éclairage électrique et la fenêtre en question, de petite dimension, n'est pas la seule ouverture sur l'extérieur selon les plans fournis et les photographies fournies par le constat d'huissier en date du 10 mai 2022.

Ses moyens visant à annuler les résolutions 9, 11 et 13, comme étant indissociables des résolutions 5 et 7 et devant être annulés sur le même fondement sont en conséquence inopérants.

En conséquence, Mme [E] veuve [V], qui ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à la jouissance de ses parties privatives, n'est pas fondée à demander l'annulation des résolutions 5, 7, 9, 11 et 13 de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 février 2020, votées à la majorité de l'article 26 sans que l'unanimité ne soit requise.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande d'annulation de la résolutions n°7 pour vote bloqué imposant un vote unique pour huit questions distinctes

L'assemblée générale de la copropriété doit se prononcer par des votes différents sur chacun des points de l'ordre du jour (Civ. 3e, 11 mars 1998, n° 96-12.479P) et chaque résolution proposée ne doit avoir qu'un seul objet. (Civ. 3e 14 janv.2009, n°08-10.624)

Toutefois, les questions liées n'ont pas lieu de donner à des votes distincts. (Civ. 3e, 12 sept. 2019, n°18-18.880)

Mme [E] ne démontre pas en quoi la vente (objet de la résolution 7) par l'assemblée générale des copropriétaires à M. [L] du lot nouvellement créé (objet de la résolution 5) aurait du faire l'objet de huit questions distinctes ; la résolution 7 organisant en effet la cession du nouveau lot créé en résolution 5, le détail de cette cession contient des questions liées entre elles, qui n'ont pas lieu de donner à des votes distincts.

En conséquence Mme [E] sera déboutée de sa demande d'annulation à ce titre.

Sur la demande d'annulation des résolutions 14 et 15 pour absence de documents joints à la convocation de l'assemblée générale explicitant les travaux envisagés par M. [L]

Pour que l'assemblée puisse apprécier la nature et la portée des travaux, il faut que le copropriétaire concerné lui ait fourni des informations permettant de juger de la mesure dans laquelle ils affectent les parties communes, de leur conformité à la destination de l'immeuble, de leur adéquation technique, des garanties qu'ils offrent quant aux droits des autres copropriétaires et des conséquences à en tirer s'agissant des frais, aménagements et précautions de tous ordres en découlant. Une délibération votée sans la fourniture de ces précisions ne vaut qu'autorisation de principe, donnée sous réserves de précisions ultérieures.

Il ressort des éléments du dossier que la convocation à l'assemblée générale du 12 février 2020 contient en annexe les documents nécessaires à l'information des copropriétaires :

D'une part le projet de modificatif du cabinet CTB d'avril 2019 décrit le lot à créer, à savoir "un dégagement tel qu'il figure sous la teinte bleue au plan annexé", le plan étant joint à la convocation

D'autre part le libellé des résolutions n°14 et n°15 décrivent les travaux envisagés.

S'agissant du projet décrit en résolution 14, à savoir la sécurisation de l'accès à la chambre des enfants mineurs de M. [L], la résolution 14 explicite la fermeture du lot de 1,2 m2 par une " porte et une maçonnerie d'aspect visuellement comparable aux autre portes actuelles au 7ème étage ", et le raccordement du nouveau lot aux lots n°38 et n°39, appartenant à M. [L].

En ce qui concerne l'ouverture entre le lot 38 et 39, donc au sein des lots privatifs de M. [L], l'accord de principe pour les travaux en résolution 15 mentionne expressément toutes les conditions aux termes desquelles cette autorisation est accordée et l'obligation pour le maître de l'ouvrage de soumettre le descriptif des travaux à l'architecte de l'immeuble, lequel sera en outre chargé d'un contrôle d'exécution et d'un contrôle de bonne fin. Il est en outre précisé que les honoraires de l'architecte seront supportés par M. [L].

La résolution précise en outre que le non respect de l'une de ces conditions rendra caduque la présente autorisation.

L'analyse de cette résolution conduit à l'apprécier comme une autorisation de principe, M. [L] étant dans l'obligation de fournir tous les documents nécessaires à la finalisation de ces travaux, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et d'un bureau de contrôle qualifié s'ils s'avéraient avoir des conséquences sur la structure de l'immeuble. L'assemblée générale, souveraine en la matière, pouvait en conséquence voter cette autorisation selon la majorité de l'article 25 de la loi de 1965.

M. [L] a par ailleurs communiqué le devis descriptif des travaux à l'assemblée générale des copropriétaires.

Mme [E] ne démontrant en quoi les copropriétaires ne disposaient pas suffisamment d'informations pour procéder à un vote éclairé pour adopter les résolutions n°14 et 15, elle sera déboutée de sa demande d'annulation de ces résolutions à ce titre.

Sur la demande d'annulation de la résolution 17 pour défaut d'unanimité des copropriétaires, car modifiant la répartition des charges

La résolution 17 ne portant pas sur le vote de la répartition des charges générales de copropriété mais sur l'approbation du projet de modification de l'état descriptif de division ayant pour objet la division du lot 30 en deux lots.

Mme [E] n'établit pas en quoi la nouvelle répartition des tantièmes de propriété (quotes-parts des parties communes afférente aux lots créés) modifie la répartition des charges communes, dans la mesure où le lot n°30 avant sa subdivision avait une quote-part de 1.181/10.000 et le total des tantièmes de propriété des lots 43 et 44, issus de cette subdivision, était également de 1181/10.000 (lot 43 = 1.032/10.005 et lot 44 = 149/10.005).

Mme [E], à qui appartient la charge de la preuve, ne démontrant pas en quoi la résolution 17 modifie la répartition des charges, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande d'annulation de la résolution 53 au motif de l'incomplétude du rapport de l'expert

Mme [E], qui allègue mais n'explicite pas en quoi le rapport de M. [X] mis en annexe de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires serait une version tronquée,

elle ne démontre pas en quels termes les copropriétaires n'étaient pas suffisamment éclairés sur les incidences de leur vote sur ce rapport en résolution 53.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande d'annulation de la résolution à ce titre.

2- Sur la demande de Mme [E] en indemnisation de son trouble de jouissance en raison d'une occupation illicite par le syndicat des copropriétaires de ses parties privatives (local poubelle enclavé dans le lot n°21)

L'article 8 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "I.- un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation"

L'article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres propriétaires ni à la destination de l'immeuble".

Le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle, détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance.

Le règlement du 11 juillet 1961 décrit en son article troisième 1°) les "choses et parties communes à tous les copropriétaires sans exception", il procède par énumération sans en donner de définition générique.

Il stipule ainsi qu'elles comprennent :

- "la totalité du sol.
- le hall d'entrée commun, ses portes.
- les locaux de la conciergerie et des services communs à l'ensemble de la copropriété.
- les compteurs généraux.
- les canalisations et branchements généraux.
- les fondations, les gros murs (façades, pignons et refends), en un mot tous les murs et éléments constituant l'ossature et éventuellement les mitoyennetés.
- le gros œuvre des planchers, les hourdis de ces planchers (mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement formant sol, ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l'enduit formant plafond).
- les couvertures (à l'exception des parties vitrées mobiles éclairant une partie privée).

- les murs et cloisons séparant les parties communes des parties privées (mais non les portes donnant accès à chaque partie privée) ; les murs et cloisons séparant les lots ou supportant des planchers mais non les enduits et revêtements à l'intérieur de chaque lot.
- Les coffres, conduits de fumée, gaines et ventilations se trouvant à l'intérieur de chaque bâtiment y compris les balcons et leurs revêtements les balustres et balustrades, les appuis de balcon et de fenêtres (à l'exception des fenêtres elles-mêmes, persiennes, volets, stores et jalousies en ce qui concerne les boutiques et magasins, à l'exception de leurs devantures et vitrines ou de leurs accessoires)

L'article troisième 2°) décrit les équipements communs comme "Les éléments d'équipements tels que chauffage central, tapis, ascenseurs, etc... appartiendront en commun aux copropriétaires qui en ont l'usage dans la proportion où les charges en sont supportées en vertu de répartition propres, telles qu'elles figurent aux articles 8 et 9 ci-après".

Sur ce

Au soutien de sa demande d'indemnisation, Mme [E] produit trois constats d'huissier qui attestent que des encombrants (cartons) et les conteneurs à ordure ménagère sont entreposés dans un local au sein de son lot privatif.

Le règlement de copropriété ne contient aucune disposition sur la nature du local poubelle situé au sous-sol et sur la rampe d'accès qui permet de les sortir sur la [Adresse 9], où sont collectées les ordures ménagères, sachant que le lot n°21 est une partie privative appartenant à Mme [E] qui se situe en sous-sol.

Le lot n°21 est décrit au règlement de copropriété comme suit :

"Un sous-sol d'une superficie de deux cent dix sept mètres carrés trente et un centièmes, communiquant avec la rue Michel-le-Comte par une rampe.
Et les DEUX CENT DOUZE / Dix millèmes de la propriété du sol et des parties communes générales" (p. 6 du règlement de copropriété)

L'expert judiciaire [F] avait notamment pour mission d'indiquer précisément les surfaces et volumes des lots constituant les parties privatives et les parties communes contenant un relevé de l'identité des copropriétaires actuels, le tout compte tenu des origines de propriété, du règlement de copropriété initial de 1961 et des titres des copropriétaires concernés.

Ses conclusions s'agissant du local poubelles sont les suivantes : "Au sein de la copropriété, les principales incertitudes, alléguées au sein de la requête aux fins d'expertise, concernaient :
° Le local poubelles en sous-sol et, plus généralement, "le réseau des servitudes de passage reliant les lots du sous-sol"
Ce local est accessible depuis le lot numéro VINGT-ET-UN (21) appartenant à Madame [V]. Il n'est accessible que depuis ce lot, mais il porte néanmoins, sur le plan de règlement de copropriété,

la mention "SG" (Services généraux), ce qui pourrait laisser à penser que, en dépit de sa localisation, il soit une partie commune (bien qu'il ne dispose pas d'accès direct sur celles-ci. (Une telle situation ne respecte pas les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut des immeubles en copropriété, mais peut s'expliquer par l'antériorité du règlement de copropriété (1961) à cette loi). Nous notons en effet que d'autres locaux, situés à d'autres étages, et portant également la mention "SG" sur les plans, sont bien des parties communes.

Nous considérons donc que le local servant actuellement à l'entreposage des poubelles comme un local de "services généraux" constituant une partie commune de la copropriété.

(...) Le local dans lequel sont actuellement stockées les poubelles est exclusivement accessible depuis le lot numéro VINGT-ET-UN (21). De ce fait, la copropriété use, de manière tacite, d'une tolérance de passage occasionnelle sur ce lot pour accéder à ce local et sortir les poubelles sur la rue Michel-le-Compte via la rampe, également privative de ce lot" (p. 14 du rapport de 2017)

L'expert a également répondu à un dire du conseil de Mme [E], qui soutenait déjà lors de l'expertise "qu'en tout état de cause le local situé dans l'emprise du lot numéro VINGT-ET-UN (21) doit rester privatif" : "Nous considérons quant à nous que la mention " SG " portée sur le plan indique la volonté du rédacteur du règlement de considérer ce local comme commun" (p.19 du rapport de 2017).

Le règlement de copropriété précité inclut en outre "les services communs à l'ensemble de la copropriété" dans les parties communes, la collecte des déchets en fait incontestablement partie.

Il s'évince ainsi de ces éléments que le local litigieux est une partie commune.

Si elle les conteste, Mme [E] ne produit aucune pièce de nature à venir contredire les conclusions expertales sur ce point.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande du trouble de jouissance pour occupation de son lot privatif.

Sa demande additionnelle d'injonction au syndicat des copropriétaires de "trouver en urgence un local poubelles dans les partie communes" est dès lors sans objet et n'a pas lieu d'être examinée.

3. Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en restitution des parties communes et en indemnisation pour occupation illicite du local commun du 7ème étage et de la rampe d'accès au sous-sol

L'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé".

Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 : "Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes :

-le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent les locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
- tout élément incorporé dans les parties communes.

Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :

- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;
- le droit d'affichage sur les parties communes ;
- le droit de construire afférent aux parties communes."

L'article 8-I de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "I.- Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation".

Le règlement de copropriété a valeur contractuelle et s'impose aux copropriétaires successifs.

Sur ce

3-1. Sur le local du 7ème étage

Dans son rapport du 20 décembre 2017, l'expert a constaté des discordances entre le plan du 7ème étage de l'immeuble annexé au règlement de copropriété et la configuration actuelle des lieux.

L'expert a ainsi relevé que

- la chambre correspondant au lot numéro QUARANTE (40) n'a pas la même emprise que sur le plan du règlement de copropriété, celle-ci étant désormais plus étendue ;
- que les parties de locaux situés à une hauteur inférieure à 1,80 m n'avaient pas été représentés sur la plan d'origine ;
- que le cloisonnement entre le local commun et la pièce d'eau a été modifié ;
- que de ce fait l'emprise de la pièce d'eau commune a été réduite ;
- que le water-closet commun, accolé à l'escalier, n'a pas été modifié.

Lors des premières visites de l'expert avec les parties, un local figuré "SG" sur le plan était fermé à clefs. Puis, à son ouverture par un serrurier, il a été constaté "la présence de divers mobiliers et d'une bibliothèque qui auraient appartenu à la famille [V]".

L'expert a conclu dans son rapport que si les copropriétaires avaient relevé l'existence de discordances entre le plan du 7ème étage de l'immeuble et la configuration actuelle des locaux, ces discordances semblaient résulter d'aménagements qui ne remettaient pas en cause l'emprise des différents lots et locaux communs. (p.12)
Il souligne en revanche avoir observé au cours de l'une de ses visites "que le magasin du rez-de-chaussée ainsi que l'un des locaux du 7ème étage, définis comme communs par le règlement de copropriété, étaient occupés par Mme [V]. Il ne s'agit donc pas d'empiètements en tant que tels, mais d'accaparements des parties communes".(p.13)

Si l'expert constate un accaparement, il ne désigne pas précisément la pièce dont il s'agit en la déterminant comme "l'un des locaux du 7ème étage" et le règlement de copropriété était suffisamment ambigu sur la nature des pièces de cet étage pour qu'un expert soit désigné pour en évaluer la nature juridique, les copropriétaires ne parvenant pas à s'accorder sur cette dernière.

Mme [E] n'a par ailleurs formulé aucune revendication de propriété sur la pièce litigieuse, lors de la deuxième réunion d'expertise le 17 novembre 2016 l'expert rapporte sa visite des lieux au 7ème étage et mentionne : "Nous montons ensuite au 7ème étage et constatons que le plan annexé au règlement de copropriété n'est pas conforme avec l'état des lieux en ce qui concerne le WC. Par contre le local situé à côté ne peut être visité car les dames [V] confirment qu'elles n'en ont pas la jouissance et qu'elles ne savent pas qui en a l'usage".(p.11)

Au soutien de sa demande d'indemnisation pour occupation illicite, le syndicat des copropriétaires produit en outre un procès-verbal de constat d'huissier en date du 10 mai 2022 qui indique en page 21 que le local du 7ème étage "correspondant à la 2ème porte après la porte du couloir " contient des affaires personnelles et qu'il comporte "un carton sur lequel est écrit Mme [V] [B]". La photographie jointe fait cependant état d'un carton sur lequel est inscrit "Mme [V] [H]".

Les constatations de l'expert ne sont pas suffisamment précises et le constat d'huissier produit est insuffisamment probant pour établir un accaparement de ce local par Mme [J] [E], contre qui cette action est dirigée.

Le syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi Mme [J] [E] se serait accaparé un local au 7ème étage. En conséquence il sera débouté de sa demande à ce titre, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur une indemnité pour occupation illicite, devenue sans objet.

3-2. Sur la rampe d'accès au parking

Le rapport d'expert mentionne que les interrogations de la copropriété portaient également sur la surface du lot numéro 21, cette surface étant mentionnée sur le plan du sous-sol annexé au règlement de copropriété comme étant de 217,31 m2.

L'expert conclut que ses mesurages lui ont permis de déterminer "que cette surface était en fait de 190,55 m2 en incluant la surface du local poubelles litigieux", en excluant la rampe d'accès au sous-sol, cette surface n'étant pas prise en considération dans le calcul des surfaces réglementaires (surfaces Carrez ou habitables).

Le syndicat des copropriétaires excipe de cette différence pour conclure que Mme [E] a accaparé au sous-sol une fraction de parties communes.

Cependant l'expert indique en page 16 de son rapport qu'"en conclusion, il semble vain de chercher à retrouver, par le calcul, les surfaces annoncées sur les plans. Les critères définissant le mode de calcul de ces surfaces ne sont mentionnés nulle part dans les documents d'origine. De plus nous avons constaté de multiples discordances entre les surfaces annoncées sur les plans et celles portées à l'état descriptif, ce qui incite à considérer ces dernières avec la plus grande prudence. Nous avons de plus constaté, sur les autres lots non concernés par l'expertise, des écarts entre nos surfaces relevées et celles annoncées".
L'écart entre les surfaces indiquées sur le plan du sous-sol et les surfaces réelles mesurées par l'expert n'est donc pas de nature à démontrer une appropriation par Mme [E] de parties communes dans le sous-sol.

Le règlement de copropriété est par ailleurs taisant sur la nature de cette rampe d'accès, l'expert quant à lui estime que la copropriété use, de manière tacite, d'une tolérance de passage occasionnelle sur le lot 21 pour accéder au local-poubelles sur la rue Michel-le-Compte "via la rampe, également privative à ce lot".(p.15)

En conséquence le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas que Mme [E] se soit accaparé des parties communes au sous-sol de l'immeuble, sera débouté de sa demande à ce titre, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur sa demande d'indemnisation pour occupation illicite, devenue sans objet.

4. Sur la demande indemnitaire des époux [R]

L'article 1240 du code civil dispose : "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Sur ce fondement, il incombe aux parties demanderesses à l'intervention volontaire de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.

Sur ce

S'agissant de leur préjudice matériel, les époux [R] indiquent avoir dû vendre dans la précipitation leur appartement pour la somme de 2.465.000 euros alors que la valeur du bien était de 2.622.000 euros ; ils ajoutent que les travaux d'un montant de 21.637 euros pour la subdivision de leur lot sont restés à leur charge. Ils exposent avoir été contraints de racheter, pour raisons professionnelles et familiales un appartement [Adresse 8] pour la somme de 800.000 euros ; ils en déduisent un préjudice matériel de 984.782, 25 euros.

Au soutien de la démonstration de leurs difficultés financières, ils produisent aux débats un courrier de la caisse d'épargne en date du 10 mars 2020 constatant l'existence d'un incident de paiement pour défaut de paiement correspondant au montant de deux échéances pour un crédit remboursable mensuellement, aux termes duquel il resterait à devoir à cet organisme bancaire la somme de 1.337,74 euros.

Mme Marie Pascale [Y] épouse [R] produit également deux mails :

- l'un en date du 24 juin 2020 par lequel elle remercie "[U]" de lui prêter la somme de 22.336,45 euros ;
- un mail de [M] [K] en date du 3 juin 2019 qui relate avoir procédé à un virement de 5.000 euros sur son compte épargne.

Les époux [Y] produisent en outre des pièces issues de deux procédures judiciaires :

- un jugement de constatation de désistement d'instance et d'action, rendu le 9 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, constatant que la locataire du bien acquis le 30 décembre 2015 par les époux [R] s'est désistée de son action ;
- les conclusions de désistement d'instance du syndicat des copropriétaires par lesquelles ce dernier se désiste de son assignation des époux [R] en paiement de 10.954,17 euros de charges de copropriété.

Ces documents ne sont pas de nature à étayer le préjudice financier allégué, les époux [R] ayant été en mesure de procéder à l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de 800.000 euros tout en conservant leur maison à [Localité 6], après avoir vendu leur bien pour la somme de 2.465.000 euros.

Au soutien de leur demande au titre du préjudice moral de 50.000 euros, ils ne fournissent aucun élément.

Enfin force est de constater qu'ils n'étayent pas en quoi ces préjudices, à les supposer avérés, auraient été causés de manière directe par un comportement fautif de Mme [E], consistant à introduire une action en justice à l'encontre de l'assemblée générale du 12 février 2020.

Les époux [R], à qui incombe la charge de la preuve, ne parvenant pas à démontrer l'existence d'un préjudice, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.

5. Sur la demande de Mme [E] de condamnation des époux [R] au titre d'une procédure dilatoire et abusive.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés"

Sur ce

Mme [E], à qui incombe la charge de la preuve, ne parvient pas en démontrer en quoi l'intervention volontaire des époux [R] le 8 février 2022, en début de procédure, au moment où le syndicat des copropriétaires devait également conclure, soit dilatoire.

La seule affirmation que les sommes réclamées ne seraient aucunement justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum et ne seraient fondées sur aucun motif sérieux n'est pas de nature à caractériser leur faute, ni établir que les demandeurs aient exercé leur droit d'agir avec l'intention de lui nuire ou une légèreté blâmable.

En conséquence Mme [E] sera déboutée de sa demande de condamnation des époux [R] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de procédure dilatoire et abusive.

6- Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [E] partie perdante au procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [E] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Au regard du sens de la présente décision, Mme [E] sera déboutée de sa demande de dispense des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les époux [R], dont l'intervention volontaire est recevable mais non fondée, seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

RECOIT M. [Z] [R] et Mme [S] [R] née [Y] en leur intervention volontaire ;

DEBOUTE Mme [J] [E] veuve [V] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation pour occupation illicite des parties communes par Mme [J] [E] veuve [V];

DEBOUTE M. [Z] [R] et Mme [S] [Y] épouse [R] de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [J] [E] veuve [V] aux entiers dépens, avec autorisation donnée à Maître [D] de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DEBOUTE Mme [J] [E] veuve [V] de sa demande de dispense des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

CONDAMME Mme [J] [E] veuve [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/03914
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;20.03914 ?
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