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12/03/2024 | FRANCE | N°19/11699

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 12 mars 2024, 19/11699


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Maître CHAPOT et Maître CERDA








8ème chambre
1ère section


N° RG 19/11699
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ2ZW


N° MINUTE :


Assignation du :
11 Septembre 2019







JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [R] [P] [W] [E] [L] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 0

614


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ORALIA - NICOLAS & CIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représe...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Maître CHAPOT et Maître CERDA

8ème chambre
1ère section

N° RG 19/11699
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ2ZW

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Septembre 2019

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [R] [P] [W] [E] [L] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 0614

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ORALIA - NICOLAS & CIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Aracelli CERDA de la SELARL CERDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0788

Décision du 12 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/11699 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ2ZW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis depuis 1961, date à laquelle les propriétaires, les consorts [F], ont décidé de le vendre par lots.

Mme [R] [L] veuve [F] (ci-après Mme [L]) est propriétaire de différents lots de copropriété :

- le lot n°21, situé au sous-sol de l'immeuble, d'une surface de 217,31 m2 selon les plans annexés au règlement de copropriété, à usage de places de parking accessibles par la rampe d'accès donnant sur la [Adresse 5] et une partie du rez-de-chaussée ;
- D'un appartement au 5ème étage, à usage de la résidence principale de Mme [L] veuve [F] ;
- du lot n°40, constitué par une chambre de service au 7ème et dernier étage du bâtiment, à usage de chambre de service mais utilisé comme débarras.

Le règlement de copropriété, datant de 1961, imprécis et parfois contenant des incohérences, a été source de mésentente entre les 13 copropriétaires, dont les consorts [F], s'agissant des modalités de jouissance de l'immeuble.

Le 25 avril 2016, les consorts [F] se sont opposés à la désignation amiable d'un géomètre expert.

Par ordonnance sur requête du syndicat des copropriétaires en date du 28 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a désigné un géomètre expert aux fins d'établir un projet de modificatif au règlement de copropriété permettant de définir l'emprise des parties communes et privatives de l'immeuble.

L'expert désigné, M. [X], a rendu son rapport, intitulé "projet de modificatif de l'état descriptif de division en copropriété", le 20 décembre 2017. Ce rapport ayant valeur d'un simple avis, il n'a pas été entériné par l'assemblée générale des copropriétaires et n'a pas non plus fait l'objet d'une procédure d'homologation.

Le 7 mars 2018, M. [X] a déposé le projet définitif de modificatif de l'état descriptif de division en copropriété.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2018, Mme [L] veuve [F] demandait au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale une résolution tendant à la validation du rapport, non modifié, du 20 décembre 2017 en retenant une base de quotes-parts de 10.039 tantièmes de charges générales.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2019, Mme [L] veuve [F] réitérait sa demande d'inscription de cette résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires convoquée pour le 17 juin 2019.

Le 7 juin 2019, le syndic adressait un "additif/erratum convocation" aux copropriétaires comportant notamment un projet de résolution s'agissant de la validation de l'état descriptif de division établi par M. [X] en retenant comme base de quote-part 10 044 tantièmes de charges générales.

Le 17 juin 2019, les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale et ont notamment voté en résolutions 15-16-17-18-19 la création d'un lot n°42, issu des parties communes, et la cession de ce lot à M. [K], copropriétaire.

Par assignation en date du 11 septembre 2019, Mme [L] veuve [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris pour lui demander :

- à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 17 juin 2019,
- à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions 15 à 19 de cette assemblée.

Le 12 février 2020, les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale extraordinaire pour inscrire à l'ordre du jour la résolution demandée par Mme [L] et pour annuler les résolutions 15 à 19, votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2019.

Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023 par voie électronique, Mme [L] demande au tribunal de :

"Vu les articles 42 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, avant dernier alinéa,
Vu les articles 9, 10 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Vu le Procès-Verbal d'Assemblée Générale en date du 17 juin 2019,
Vu le rapport d'expertise de M. [X] du 20 décembre 2017,
Vu le Procès-Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 février 2020,
Il est demandé au tribunal de céans de :
- Dire et juger Mme [R] [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Constater que la demande d'inscription à l'ordre du jour, formée par Mme [R] [F] le 24 août 2018 et non inscrite à l'Assemblée Générale du 17 juin 2019, a finalement été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 février 2020 ;
- Constater que suivant procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 février 2020, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] a annulé les résolutions de l'Assemblée Générale du 17 juin 2019, dont les résolutions litigieuses n°15 à 19 de l'Assemblée Générale du 17 juin 2019 ;
- Constater que suivant procès-verbal d'Assemblée Générale du 12 février 2020, les résolutions litigieuses n°15 à 19, après avoir été annulées, ont à nouveau été votées et ont de ce fait à nouveau été contestées par Mme [R] [F] suivant assignation devant le Tribunal Judiciaire de Paris du 17 avril 2020 (affaire distribuée devant la 8ème chambre, 1ère section sous le RG n°20/03914) ;
En conséquence,
- Dire et juger que les demandes d'annulation objet de la présente instance, enregistrée sous le n°RG 19/11699, sont désormais sans objet ;
En tout état de cause,
- Dispenser Mme [R] [F] des frais de procédure exposés par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3], en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] de ses demandes, notamment celle tendant à voir Mme [R] [F] condamnée au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] au paiement au profit de Mme [R] [F] de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait état de ce qu'elle était bien fondée à solliciter :

1) A titre principal la nullité de l'assemblée générale du 17 juin 2019 :

Au motif que le syndic avait omis d'inscrire à l'ordre du jour la résolution sollicitée et décidé d'ajouter un ordre du jour complémentaire tardif, en méconnaissance de l'article 9 du décret du 17 mars 1967.

2) A titre subsidiaire la nullité des résolutions 15 à 19 de l'assemblée générale du 17 juin 2019 pour les motifs suivants :

- le vote en résolution 15 sur le modificatif joint à la convocation de cette assemblée, créant un nouveau lot 42 et un nouveau total de tantièmes sur une base de 10.005, rendait nécessairement impossible la validation du rapport du 20 décembre 2017, demandée par elle depuis le 24 août 2018 ;

- le projet de M. [K] de privatiser une partie du couloir du 7ème étage, voté par les résolutions 15 à 19, porte atteinte aux modalités de jouissance des parties communes de cet étage et de ses parties privatives et imposait un vote à l'unanimité.

Mme [L] fait ensuite valoir que les résolutions querellées ont été annulées par plusieurs votes de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2020 (résolutions 4,6,8,10 et 12) et que sa demande d'inscription à l'ordre du jour en date du 24 août 2018, non inscrite à l'assemblée générale du 17 juin 2019, a finalement été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2020 en résolution 52.

Elle conclut que les demandes d'annulation, objet de la présente instance enregistrée sous le n°RG 19/11699, sont désormais sans objet, le litige étant " déplacé " dans l'instance enrôlée sous le n°RG 20/03914.

Par dernières conclusions en défense, récapitulatives et en réponse notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au tribunal de :

"Vu les articles 10-1, 42 de la loi du 10 juillet 1965, avant dernier alinéa,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles 9, 122, 515,699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2019,
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2020,

Il est demandé au tribunal judiciaire de :

DIRE IRRECEVABLE Mme [R] [F] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 17 juin 2019 dans son entier,
DEBOUTER Mme [R] [F] de sa demande d'annulation de la résolution n°15 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 17 juin 2019,
DEBOUTER Mme [R] [F] de sa demande d'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 17 juin 2019,

DEBOUTER Mme [R] [F] de sa demande d'annulation de la résolution n°17 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 17 juin 2019,
DEBOUTER Mme [R] [F] de sa demande d'annulation de la résolution n°18 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 17 juin 2019,
DEBOUTER Mme [R] [F] de sa demande d'annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 17 juin 2019,

En toute hypothèse,

ACTER que Mme [R] [F] demande au tribunal de dire que les demandes d'annulation objet de la présente instance, enregistrée sous le numéro RG 19/11699, sont sans objet,
CONDAMNER Mme [R] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Cerda conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [R] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre sa quote-part de charges au titre de la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires".

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] fait valoir que :

- Mme [L] n'a pas été opposante à toutes les décisions de l'assemblée générale du 17 juin 2019, elle n'a pas non plus été défaillante lors de cette assemblée, elle est donc irrecevable à agir en annulation de cette assemblée en son entièreté ;

- elle doit être déboutée de sa demande d'annulation des résolutions 15 à 19 de l'assemblée générale du 17 juin 2019, car ces résolutions ont été annulées par les résolutions 4, 6, 8, 10, et 12, adoptées lors de l'assemblée générale du 12 février 2020 ;

- en tout état de cause, le syndicat soutient que le tribunal doit constater le défaut d'objet des demandes s'inscrivant dans la procédure enrôlée sous le n° RG 19/11699.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 13 février 2023, et fixée à l'audience du 6 décembre 2024, puis mise en délibéré au 13 février 2024, prorogé au 12 mars 2024.

MOTIFS

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : "Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
(...)"

Aux termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, "Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) la modification ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relative à la destination de l'immeuble".

Sur ce

1- Sur les demandes principale et subsidiaire de Mme [L]

L'annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet,

en raison du principe d'autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).

Il convient de donner acte à Mme [L] veuve [F] qu'elle demande au tribunal de constater que ses demandes, principale et subsidiaire, sont devenues sans objet, étant rappelé qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : "Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées".

2- Sur les demandes accessoires

Il convient, compte tenu de l'objet initial du litige et de la solution, de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres, en équité, et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dépens ainsi que la demande de dispense des frais de procédure de Mme [L] en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.

En l'espèce, le sens de la décision prononcée qui acte la fin d'un litige, devenu sans objet, et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire soit prononcée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que les demandes de Mme [L] veuve [F] sont sans objet ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [L] veuve [F] de sa demande de dispense des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] en application des dispositions de l'article 10-1 de la lui du 10 juillet 1965 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 19/11699
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;19.11699 ?
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