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11/03/2024 | FRANCE | N°24/50395

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 mars 2024, 24/50395


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V3B

N°: 5

Assignation du :
05 et 08 Janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024



par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [G] [P] [V] (n° sécurité sociale: [Numéro identifian

t 7])
[Adresse 6]
[Localité 13]

représentée par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELEURL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1970


DEFENDER...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V3B

N°: 5

Assignation du :
05 et 08 Janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [G] [P] [V] (n° sécurité sociale: [Numéro identifiant 7])
[Adresse 6]
[Localité 13]

représentée par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELEURL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1970

DEFENDERESSES

La Société BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 9]
[Localité 10]

représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS - #G0229

La CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 14]

non comparante

La SAS GENERATION
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé en date du 5 et 8 janvier 2024, par laquelle Madame [G] [P] [V] a assigné la société BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM de Val de Marne et la société GENERATION, aux fins de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Val de Marne,
- condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les observations à l'audience de Madame [G] [P] [V] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société BPCE ASSURANCES IARD qui demande au juge de :

- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire,
- réduire à de plus juste proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val de Marne et la société GENERATION n'ont pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Vu l'audience du 5 février 2024 ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 11 mars 2024.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 10 mars 2019, Madame [G] [V], passagère, a été victime d’un accident de circulation dans lequel est impliqué le véhicule immatriculé [Immatriculation 15] appartenant à [W] [L], et assuré par la compagnie BPCE ASSURANCES IARD qui ne conteste pas le droit à indemnisation ; que depuis l'accident Madame [V] est tétraplégique ; que par jugement rendu le 21 juin 2022 et par jugement rectificatif rendu le 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a procédé à la liquidation partielle du dommage et a réservé notamment le poste logement adapté.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [G] [P] [V], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

La société BPCE ASSURANCES supportera la charge des dépens de l’instance.

Il est par ailleurs équitable, qu’elle verse à Madame [G] [P] [V] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du VAL DE MARNE.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [G] [P] [V] suite à l’accident dont elle a été victime ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

[Z] [R]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] 2017-2020
Mèl : [Courriel 18]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

Dire et juger, compte tenu de l’acquisition d’un logement adapté, qu’il y a lieu de désigner un expert architectural, spécialisé dans le grand handicap aux fins de déterminer la nature etl’étendue des besoins de Madame [G] [P] [V] en logement adapté avec la mission telle que ci-après reproduite :

- Se rendre au domicile de Madame [G] [P] [V], le décrire ;

- Chiffrer le coût du déménagement qui a été nécessaire ainsi que le surcoût de loyer subi à compter du 1 er janvier 2022 ;

- Dire quel aménagement du lieu de vie de la victime s’impose ;

- Dire si ce logement est adapté ou aménageable pour son adaptation aux besoins de la victime du fait de son handicap et notamment compte tenu qu’il s’agit d’un logement acquis en pleine propriété ;

- Donner son avis, le cas échéant, sur les travaux déjà réalisés et sur leur coût, au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de la victime ;

- Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation du lieu de vie future de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son accessibilité et a son amélioration. (climatisation, domotique, rail au plafond …) ;

- Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des annexes du lieu de vie future de la victime à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son accessibilité et a son amélioration (parking…) ;

- Evaluer les besoins en surface complémentaire engendrés par le handicap (chambre tierce personne, circulation en fauteuil roulant, lieux de stockage du matériel et aides techniques…) ;

- Evaluer les surcoûts liés aux nouveaux besoins engendrés par lesdites surfaces complémentaires (surcoût d’assurances, chauffage, frais de notaire, frais d’agence…) ;

- En cas d’impossibilité avérée du lieu de vie de la victime, chiffrer le coût engendré par le déménagement et toutes ses conséquences ;

- Donner son avis et évaluer le coût du logement adapté de Madame [G] [P] [V] ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [G] [P] [V] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Disons que l’expert devra :

-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

-la date de chacune des réunions tenues ;

-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 novembre 2024 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [G] [P] [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 13 mai 2024, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 20]
[Localité 11]

Condamnons la société BPCE ASSURANCES à verser à Madame [G] [P] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM du Val de Marne ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 11 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Caroline FAYAT

Service de la régie :
[Adresse 20]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 19]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [Numéro identifiant 21]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Z] [R]

Consignation : 1200 € par Madame [G] [P] [V] (n° sécurité sociale: [Numéro identifiant 7])

le 13 Mai 2024

Rapport à déposer le : 13 Novembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 20].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50395
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.50395 ?
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