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11/03/2024 | FRANCE | N°24/50190

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 mars 2024, 24/50190


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5M

AS M N° : 8

Assignation du :
04 Janvier 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2024



par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [B] [S] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maît

re Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS - #P0073


DEFENDERESSE

Mutuelle AMC - LES ASSURANCES MUTUELLES LE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5M

AS M N° : 8

Assignation du :
04 Janvier 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [B] [S] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS - #P0073

DEFENDERESSE

Mutuelle AMC - LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS - #B0571

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte extrajudiciaire délivré le 4 janvier 2024, Madame [B] [X] a fait assigner la société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins essentiellement de se voir communiquer plusieurs actes relatifs aux contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [M] [S] et ordonner le séquestre du capital décès desdits contrats dans l'attente d'un jugement au fond.

A l'audience du 7 février 2024, Madame [B] [X], par la voix de son conseil, se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans ses conclusions, aux termes desquelles elle entend voir :
" CONDAMNER la Société AMC LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer à Madame [B] [X] l'intégralité des contrats souscrits par [M] [S] et notamment :
o Le contrat HLSL2/4021968 souscrit le 1er mars 2010,
o Et le contrat AREP multisupport n°4202996,
en ce comprises toutes les clauses bénéficiaires rédigées et les modifications, et la justification de la totalité des versements et rachats partiels intervenus sur ce contrat depuis son ouverture ;
CONDAMNER la Société AMC LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR aux entiers dépens ;
DEBOUTER la Société AMC LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNER l'exécution provisoire au seul vu de la minute. "

Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, la société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR entend voir :
" o JUGER que la société Les Assurances Mutuelles le Conservateur s'en rapporte à la décision du juge des référés s'il estimait Madame [B] [X] recevable et bien fondée en sa demande de communication des documents et informations sollicitées par la demanderesse dans son assignation, et levait l'obligation de confidentialité à laquelle la défenderesse est tenue ;
o Dans tous les cas, DEBOUTER Madame [B] [X] de sa demande
d'astreinte ;
o JUGER que la société Les Assurances Mutuelles le Conservateur s'est libérée de tout engagement au titre des capitaux décès du contrat Arep Multisupport 4202996 les 23 août 2023 et 20 septembre 2023 dans le cadre d'un paiement libératoire au profit des bénéficiaires désignés au contrat alors qu'elle se trouvait placée dans l'ignorance de toute demande de Madame [B] [X] de rapport à la succession ou de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire comme de toute demande de séquestre,
o DEBOUTER Madame [B] [X] de sa demande de mise sous séquestre des capitaux décès du contrat Arep Multisupport 4202996 ;
o DEBOUTER Madame [B] [X] de sa demande au titre des dépens ;
o CONDAMNER Madame [B] [X] aux entiers dépens
o CONDAMNER Madame [B] [X] au paiement d'une somme de 1500 euros au profit de la société la société Les Assurances Mutuelles le Conservateur par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o REJETER toute demande, fins et conclusions contraires de Madame [B]
[X] "

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

SUR CE,

A titre liminaire, il est rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes -qui n'en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

- Sur la demande de communication :

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code civil la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

En l'espèce, Madame [B] [X] bénéficie, en sa qualité d'héritier réservataire de Monsieur [M] [S], d'une action en justice, fondée sur l' article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d'une assurance-vie dès lors qu'elle démontre que les sommes versées par son père à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de primes.

Un procès contre le(s) bénéficiaire(s) des sommes souscrites n'étant manifestement pas voué à l'échec, les Madame [B] [X] justifie d'un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives au contrat d'assurances sur la vie souscrit par son père dont elle n'a pu avoir communication sans autorisation judiciaire. Si les parties divergent quant à la référence du contrat, il est constant comme ressortant tant de la déclaration de succession que des écritures de la société défenderesse que le défunt a souscrit le 1er mars 2010 un unique contrat d'assurance-vie auprès de la société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, de sorte qu'il sera enjoint à celle-ci de communiquer les pièces afférentes audit contrat, quelles qu'en soient les références.

Aussi la communication des documents contractuels sera-t-elle ordonnée, selon des modalités précisées au dispositif.

Il n'y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte, la défenderesse ne s'opposant pas à cette mesure dès lors qu'elle est judiciairement ordonnée.

- Sur les demandes accessoires :

Eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment au seul motif de confidentialité à l'origine du refus de communication par la société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Ordonnons à la société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR de communiquer à Madame [B] [X] :
-la copie intégrale (conditions particulières et conditions générales) du contrat d'assurance-vie souscrit le 1er mars 2010 par Monsieur [M] [S], né le 18 novembre 1929 à [Localité 6] et dédédé le12 juin 2023 à [Localité 5] ;
-tout acte émanant de l'assuré relatif à la désignation du ou des bénéficiaires du contrat ;
-l'historique complet et détaillé dudit contrat ;
-le détail des rachats intervenus et des versements effectués ;

Disons n'y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte et rejetons la demande de Madame [B] [X] à cette fin ;

Rejetons le surplus des demandes, incluant les demandes formées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 11 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50190
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.50190 ?
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