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11/03/2024 | FRANCE | N°24/50067

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 mars 2024, 24/50067


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50067 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SZU

AS M N° : 2

Assignation du :
28 Décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2024



par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice LA R

EGIE GUILLON SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS - #C1931


DEFENDERESSE

S.C.I. DAVIT
[Adresse 1]
[Localité ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50067 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SZU

AS M N° : 2

Assignation du :
28 Décembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice LA REGIE GUILLON SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS - #C1931

DEFENDERESSE

S.C.I. DAVIT
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La société DAVIT est propriétaire de locaux sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont ils constituent les lots n°3, 10, 11 et 53.

Par acte extrajudiciaire en date du 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a attrait la société civile immobilière DAVIT devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes de 11 922,28 euros et 3000 euros à titre de provisions à valoir, respectivement, sur les charges de copropriété échues et impayées et sur la réparation de son préjudice, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 1440 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires soutient oralement les demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la société DAVIT n'a pas constitué avocat ni ne s'est manifestée pour demander un renvoi.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

1.1.Sur la demande de provision formée au titre des charges de copropriété

L'article 10 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de leur utilité à l'égard de chaque lot, de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser une cotisation au fonds travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 14-1 de la même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

En l'espèce, la société DAVIT est propriétaire, au sein de l'immeuble sis [Adresse 3], des lots n°3, 10, 11 et 53.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les appels de charges et les procès-verbaux d'assemblée générale des 15 novembre 2021, 11 avril 2022 et 7 mars 2023 approuvant les comptes et les travaux fondant les appels de fonds. Il établit ainsi l'obligation pesant sur la société DAVIT de régler au titre des charges de copropriété la somme de 11 922,28 euros au titre des charges de copropriété appelées entre le 1er avril et le 8 novembre 2023.

Aussi la société DAVIT sera-t-il condamné au paiement provisionnel de la somme de 11 922,28 euros. La mise en demeure de payer la somme de 12 215,94 euros, retournée à son expéditeur portant la mention " pli avisé non réclamé " ayant été remise à la société défenderesse le 24 octobre 2023, la condamnation emportera intérêts au aux légal sur cette somme à compter de cette date.

1.2.Sur la demande de provision formulée au titre des dommages et intérêts

Le défaut de paiement des charges appelées sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 constitue une résistance abusive particulièrement caractérisée en ce que la société DAVIT a été condamnée à de multiples reprises au paiement de charges de copropriété impayées, sans comparaître pour formuler la moindre contestation. Une telle résistance fautive, dans un contexte de copropriété fondé sur des relations contractuelles par essence continues et collectives, génère nécessairement un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, confronté à des difficultés de trésorerie chroniques, et justifie la condamnation de la société DAVIT à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts.

2.Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dès lors qu'il est partiellement fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, la société DAVIT supportera la charge des dépens, dont la distraction sera accordée.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Condamné aux dépens, la société DAVIT devra verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1440 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Condamnons par provision la société DAVIT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de onze mille neuf cent vingt-deux euros et vingt-huit centimes (11 922,28 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;

Condamnons par provision la société DAVIT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de trois mille euros (3000 euros) ;

Condamnons la société DAVIT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de mille quatre cent quarante euros (1440 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société DAVIT aux dépens ;

Autorisons Maître Cécile IDIART à recouvrer d'avance ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.

Fait à Paris le 11 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50067
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.50067 ?
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