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11/03/2024 | FRANCE | N°24/50022

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 mars 2024, 24/50022


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RST

N° : 1

Assignation du :
29 Décembre 2023

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2024



par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Clémenti

ne DELMAS, avocat au barreau de MEAUX -[Adresse 2]


DEFENDERESSE

La S.A.R.L. VALOR AUTOMOBILE
Chez SOFRADOM
[Adresse 1]
[Localité 4]

non constituée


DÉBATS

A l’audience du 05 F...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RST

N° : 1

Assignation du :
29 Décembre 2023

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX -[Adresse 2]

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. VALOR AUTOMOBILE
Chez SOFRADOM
[Adresse 1]
[Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte délivré le 29 décembre 2023, enregistré sous le numéro de RG 24/50022, M. [O] [I] a fait assigner la société VALOR AUTOMOBILE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil, aux fins de voir :

- “RECEVOIR Monsieur [O] [I] en ses demandes et les déclarer bien fondées,

- Débouter la société VALOR AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- JUGER et PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [O] [I] et la société VALOR AUTOMOBILE relatif à l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLASSE E 300 hybrid/ essence, et ce aux torts exclusifs de la société VALOR AUTOMOBILE, véhicule immatriculé provisoirement sous le numéro [Immatriculation 6];

- CONDAMNER la société VALOR AUTOMOBILE à verser à Monsieur [O] [I] la somme provisionnelle de 30.000€ en remboursement de l’acompte versé par ce dernier ;

- CONDAMNER la société VALOR AUTOMOBILE à verser à Monsieur [O] [I] la somme provisionnelle de 908,04€ en remboursement des cotisations d’assurance versées ;

- CONDAMNER la société VALOR AUTOMOBILE à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER la société VALOR AUTOMOBILE aux entiers dépens ;

- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit”.

Le requérant fait valoir avoir fait la réservation d’un véhicule importé d’Allemagne auprès de la société défenderesse, à qui il a adressé un virement de 30.000 euros ; qu’il n’a pas eu de nouvelles de la société défenderesse, concernant la livraison du véhicule commandé, depuis août 2023, et n’a pas obtenu après mise en demeure par courrier en date du 12 octobre 2023, restitution de la somme virée ; qu’il est fondé à demander le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société défenderesse et la restitution de l’acompte versé outre des cotisations d’assurance souscrite en prévision de la livraison du véhicule.

A l’audience du 5 février 2024, le requérant représenté par son conseil et interrogé sur les pouvoirs du juge des référés quant au prononcé de la résolution judiciaire d’un contrat, s’en est remis à justice et a maintenu ses prétentions initiales.

La société VALOR AUTOMOBILE, citée à étude à l’adresse du siège social, n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2024.

SUR CE,

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, M. [I] communique au soutien de ses demandes :

- une facturation pour l’achat d’un véhicule MERCEDES BENZ Classe E 300 hybride/essence pour une montant de 38.000 euros, éditée par la société VALOR AUTOMOBILE le 27 juillet 2023,
- un relevé de compte mentionnant un virement de la somme de 30.000 euros à la même date au profit de VALOR AUTOMOBILE,
- une copie de certificat provisoire d’immatriculation WW en date du 12 septembre 2023 pour un véhicule MERCEDES BENZ sous le numéro [Immatriculation 6], établi au nom de M. [O] [I],
- un courrier recommandé du conseil du demandeur en date du 12 octobre 2023, mettant en demeure la société défenderesse de livrer le véhicule sous un délai de 15 jours ;
- un certificat d’assurances souscrit à compter du 15 septembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], au nom de M. [I] et édité par GAN ASSURANCES ;

Si les pièces communiquées en demande tendent à accréditer l’évidence d’un contrat de vente d’un véhicule MERCEDES BENZ conclu entre M. [I] et la société VALOR AUTOMOBILE et l’engagement de la société VALOR AUTOMOBILE de livrer un tel véhicule contre paiement du prix de vente facturé le 27 juillet 2023, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier au principal si le manquement de la société VALOR AUTOMOBILE à son obligation de livrer la chose objet de la vente constitue un manquement justifiant la résolution judiciaire du contrat liant les parties.

Faute de résolution judiciaire prononcée par un juge du fond, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé l’obligation non sérieusement contestable pesant sur la société VALOR AUTOMOBILE de restituer à M. [I] la somme de 30.000 euros et de l’indemniser du montant des cotisations d’assurances exposées pour le véhicule acquis.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes présentées.

M. [I] sera renvoyé à mieux se pourvoir au fond.

Le requérant conservera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de M. [O] [I],

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal,

Disons que la partie demanderesse conservera la charge des dépens,

Déboutons la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de droit.

Ainsi fait à Paris, le 11 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELViolette BATY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50022
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.50022 ?
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