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11/03/2024 | FRANCE | N°24/50017

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 mars 2024, 24/50017


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQ3

N°: 4

Assignation du :
22 Décembre 2023


EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024



par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [L] [N]
[Adresse 8]
[Localité 9]

représent

é par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS - #C0766




DEFENDERESSE

La Société MUTUELLE VIASANTÉ
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentée par Maître Muriel DELUMEAU de...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQ3

N°: 4

Assignation du :
22 Décembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [L] [N]
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS - #C0766

DEFENDERESSE

La Société MUTUELLE VIASANTÉ
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentée par Maître Muriel DELUMEAU de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0967

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé en date du 22 décembre 2023, par laquelle Monsieur [L] [N] a assigné la société Mutuelle VIASANTE, aux fins de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire,
- condamner la société Mutuelle VIASANTE à lui payer la somme provisionnelle de 24.112,90 euros au titre de l'indemnité à percevoir en application du contrat,
- condamner la société Mutuelle VIASANTE à lui payer à titre de provision ad litem une somme équivalente aux frais de consignation,
- condamner la société Mutuelle VIASANTE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les observations à l'audience de Monsieur [L] [N] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Mutuelle VIASANTE qui demande au juge de :

- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire,
- rejeter les demandes de provision,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'audience du 5 février 2024 ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 11 mars 2024.

DISCUSSION

1. Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [N] exerçant exerce la profession de plombier-chauffagiste sous le statut d’auto-entrepreneur a souscrit un contrat Prévoyance à effet du 1er avril 2015 auprès de la société Réunica devenue AG2R La Mondiale ; qu’à la suite du transfert de son portefeuille de contrats vers la mutuelle VIASANTE Mutuelle, cette dernière a repris la gestion du contrat de Monsieur [N] ; que courant 2016, Monsieur [N] a souffert d’une dépression avec suivi médical régulier ; que fin 2018, un trouble obsessionnel compulsif (TOC) est apparu nécessitant un arrêt de travail à partir du 16 novembre 2018 ; qu'une expertise amiable a été organisée et que le 13 février 2023, le Docteur [I], mandaté par VIASANTE Mutuelle, a examiné Monsieur [N] ; que la date de consolidation a été fixée au 13 février 2023, et que le docteur [I] a retenu un taux d’invalidité fonctionnelle de 33% et d’invalidité professionnelle de 66% ; que Monsieur [L] [N] conteste les conclusions de l'expert.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [L] [N], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

2. Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

L'article 31 du contrat de prévoyance prévoit :

Impossibilité temporaire avant consolidation (versement d'indemnités journalières) :
En cas d’incapacité temporaire totale, il sera versé au membre participant une indemnité journalière.
La durée maximale d 'indemnisation s 'entend par sinistre. Elle s'effectuera jusqu'au 1 095° jour d'incapacité et au plus tard jusqu'à la consolidation de l'état de santé du membre participant.
L'article 32 du contrat de prévoyance prévoit :

Impossibilité permanente après consolidation (versement d'une rente) :
L 'état d 'invalidité permanente totale ou partielle donne droit au versement d 'une rente après le versement des indemnités journalières prévues en cas d'incapacité temporaire totale de travail.
Invalidité est appréciée d'après un taux d 'invalidité qui tient compte, d'une part, l'état d'invalidité fonctionnelle, physique ou mentale du membre participant, et d 'autre part, de son état d'invalidité professionnelle.
La rente commence à être servie dès la date de consolidation de l'invalidité.

Monsieur [L] [N] estime que, soit il est consolidé et il doit percevoir une rente ; soit il ne l'est pas, et doit percevoir des indemnités journalières.

Toutefois, cette demande fait l'objet de contestations sérieuses dans la mesure où elle n'est fondée que sur le seul rapport d’expertise amiable, dont la partie demanderesse conteste elle-même les termes.

Dans ces conditions, et dans l'attente des conclusions de l'expert judiciaire, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre de l'indemnisation contractuelle.

De la même manière il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais de procédure.

Monsieur [L] [N] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [L] [N] ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

[P] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 14]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir, dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;

Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;

Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, les cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,

Entendre le requérant et eu égard à ses déclarations, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis :

o Dire si Monsieur [N] présente une incapacité temporaire totale à exercer une activité professionnelle à la suite de sa maladie ;
o Constater l’absence de consolidation et prévoir une date à laquelle il conviendra de revoir l’assuré ou éventuellement fixer une date de consolidation ;

o En cas de consolidation, fixer les taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle ainsi que le taux global d’invalidité ;

o Dire si l’état de l’assuré est susceptible de modifications en aggravation ;

o Dire si l’état de l’assuré est susceptible de modifications en amélioration ;

***

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [L] [N] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Disons que l’expert devra :

-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

-la date de chacune des réunions tenues ;

-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 novembre 2024 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [N] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 13 mai 2024, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 15]
[Localité 12]

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation  ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais de procédure ;

Rejetons la demande de Monsieur [L] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Fait à Paris le 11 mars 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Caroline FAYAT

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 16]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [P] [J]

Consignation : 1200 € par Monsieur [L] [N]

le 13 Mai 2024

Rapport à déposer le : 13 Novembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50017
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.50017 ?
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