TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02889 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JQP
NUMERO RG INITIAL : 23/00810
Requête en rectification du :
7 novembre 2023
N° MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le lundi 11 mars 2024
DEMANDERESSE
La société VSA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS - #C1887
DÉFENDERESSE
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS - #C0240
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBAT
Sans débat conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
ORDONNANCE
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe le lundi 11 mars 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 7 novembre 2023 une décision dans l'affaire opposant la SCI VSA IMMOBILIER à Madame [U] [C].
Par requête reçue le 4 mars 2024, le conseil la SCI VSA IMMOBILIER a sollicité la rectification d'une erreur entachant ladite décision tenant à ce que l’indemnité mensuelle d’occupation à laquelle la défenderesse est condamnée soit de “915 euros, charges en sus” et non de “915 euros, charges comprises”.
Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision n’est pas affectée d’une erreur matérielle, puisqu’il n’y a aucune erreur sur le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation. Il est expréssément mentionné dans la motivation de la décision que l’indemnité mensuelle d’occuption est de “915 euros, charges comprises, en ce qu’aucune pièce ne permet de définir le montant des charges”.
La demande sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,
Rejetons la demande en rectification d’erreur matérielle,
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
Fait le 11 mars 2024 à PARIS
LE GREFFIER LE JUGE